La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, publiée au Journal officiel le 16 juin de la même année, apporte son lot de modifications, voire de nouveautés, en matière de droit social et de droit du travail. Elle est l’aboutissement de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC).
Jean-Pierre Sueur, |
À l’occasion du débat sur la simplification du droit, Jean-Pierre Sueur a inspiré et soutenu deux amendements du rapporteur, Thani Mohamed Soilihi.
Le reçu pour solde de tout compte doit faire la liste précise des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. Attention, si certaines sommes n’y figurent pas ou si la mention est trop générale, le salarié pourra agir en justice pour en demander le paiement pendant 3 ans.
Alors que l’obligation de posséder un dispositif "mémoriel" s’impose depuis plus d’une année, le ministère vient de publier une réponse étonnante concernant la mention de l’identité des défunts dont les cendres sont dispersées sur l’espace affecté à cet effet dans le site cinéraire communal.
Si une concubine a effectivement organisé les obsèques, doit-elle pour autant prendre à sa charge les frais qui en découlent ?
La propriété d’une concession funéraire ne se présume pas et se prouve par le titre de concession lui-même.
Un maire peut-il accorder des facilités de paiement à l’acquéreur d’une concession funéraire ?
Aujourd'hui, la coopération transfrontalière est une composante à part entière de la coopération territoriale. Elle constitue l’un des trois objectifs de la politique de cohésion pour la période actuelle, 2007-2013. Indépendamment de sa dimension transfrontalière, la coopération territoriale vise, d’une part, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorisant le développement intégré à l’échelle des grands ensembles géographiques et, d’autre part, à stimuler la coopération interrégionale, de même que l’échange d’expériences, entre toutes les régions et territoires de l’Europe.
C’est ce qui ressort d’un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2007 n° 0600332. En l’espèce une administrée demandait au tribunal d'annuler les décisions des 10 août et 18 novembre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Massiac avait refusé l'autorisation d'inhumer ses parents dans une parcelle de terrain du cimetière communal concédée à une certaine Mme Marie Brun, sa grand-mère.
Les obligations des directeurs des établissements de santé n’étant pas tenus de disposer d’une chambre mortuaire : la décision du juge de proximité de Fontainebleau.
La prise en charge des personnes dépourvues de ressources suffisantes demeure une responsabilité du maire. Néanmoins, les textes visent toujours l’hypothèse d’une commune disposant d’une régie municipale d’une part, et, d’autre part, le délégataire de la commune peut se voir chargé de cette question. Il demeure que c’est au maire de déterminer qui peut bénéficier de cette "qualité"…
La Fédération Française de Crémation (FFC) approuve, dans l’intérêt des familles qu’elle représente, la publication de l’arrêté du 25 octobre 2013, concernant la pratique (désormais légale) du prélèvement bancaire sur le compte du défunt, pour le paiement (partiel ou total) du montant de ses funérailles, dans la limite d’un plafond (élevé pour une crémation) de 5 000 €, révisable annuellement.
Un prélèvement fixé à 5 000 € pour les frais d’obsèques est désormais susceptible d’être opéré sur le compte bancaire du défunt. L’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier voit publier au Journal officiel du 10 décembre 2013 un arrêté fixant le montant maximal du prélèvement autorisé.
Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l'Université de Lille 2. |
Une modification des règles relatives à la surveillance des opérations funéraires est annoncée et devrait être adoptée dans le délai de six mois à compter de l’adoption du projet de loi.
Des précisions sur la détermination de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 15 juin 2005.
Le service est qualifié d’ "extérieur" pour le distinguer du service "intérieur". Quelques rappels historiques s’imposent…
Quelles sont aujourd’hui les règles applicables lors des demandes d’habilitation funéraire (1re demande ou renouvellement) depuis le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ?
Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2 |
Le maire doit faire respecter aux concessionnaires non seulement les obligations découlant du règlement du cimetière, mais encore celles résultant des actes établissant les concessions funéraires. Les pouvoirs dont il dispose demeurent cependant limités.
La commune peut-elle limiter l’accès de son espace de dispersion aux seuls usagers ressortant des catégories visées à l’article L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ? À cette question, le ministre de l’Intérieur répond par la négative. Que doit-on comprendre à cette réponse ministérielle ?
Le titulaire d'une concession funéraire décède sans descendant et a institué comme légataire universel sa seconde épouse, qui, elle, avait eu des enfants d'une première union.
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