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Dans le dernier numéro de Résonance, nous relevions un arrêt du 3 juin 2014 dans lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux venait condamner une commune pour défaut de surveillance du cimetière en raison de la disparition de "restes" qui devaient se trouver dans une concession funéraire. Cette fois, c’est la cour administrative d’appel de Marseille qui refuse d’engager la responsabilité de la commune de Cassis pour la chute d’un monument funéraire.

 

Dutrieux Damien fmt
Damien Dutrieux, consultant
au Cridon Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’université de Lille 2

Un litige purement privé

Comme l’a clairement jugé le tribunal administratif de Nancy dans un jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy (TA Nancy, 22 janvier 2002, X c/ Ville Nancy : "Collectivités territoriales – Intercommunalité" 2002, comm. 121, note J. Moreau ; CAA Nancy, 13 janvier 2005, n° 02NC00427, X. c/ Ville Nancy "Collectivités territoriales – Intercommunalité", septembre 2005, comm. 162, note D. Dutrieux), concernant la chute d'un monument funéraire, la responsabilité administrative demeure l'exception. En effet, il s'agit d'un litige d'ordre privé (responsabilité des dommages causés par un immeuble ; C. civ., art. 1386) entre deux concessionnaires de sépulture, ou un concessionnaire de sépulture et un usager du cimetière (CA Rennes, 6 mars 2002, Le Mann c/ Benjamin Parchemin ; v. également E. Boehler, "De la réparation du dommage causé par la ruine d'un monument funéraire" : Petites affiches 2 novembre 1990, p. 4).

L’existence d’un pouvoir de police

Toutefois, les obligations incombant au maire au titre de ses pouvoirs de police permettront au juge administratif d'accueillir exceptionnellement une action en responsabilité dirigée contre la commune s'il s'avère que le dommage résulte principalement d'un défaut d'entretien ou de surveillance du cimetière (CE, 19 octobre 1966, Cne Clermont (Oise) : Rec. CE 1966, p. 551. – CE, 23 juin 1976, Tony : "Revue du droit public" 1977, p. 521. – V. également TA Marseille, 8 juin 2004, G. c/ Ville Marseille : "Collectivités-Intercommunalité" 2004, comm. 249, note D. Dutrieux).

Une carence prouvée dans l’exercice du pouvoir de police

Néanmoins, seuls des signes manifestes de descellement sans réaction de l'autorité municipale peuvent démontrer l'existence d'une faute susceptible de fonder efficacement une action en responsabilité, ce que n'a pas prouvé le requérant. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, dans cet arrêt du 4 juillet 2014, prend soin de relever que le requérant "ne démontre pas que le caveau présentait extérieurement, avant l’incident en cause, un état de délabrement rendant prévisible la chute de sa pierre tombale". À défaut de preuve apportée d’une négligence de l’Administration, la responsabilité de la commune ne peut donc être engagée.

La nécessité de mettre en œuvre les mesures utiles

Les communes doivent garder à l’esprit cette jurisprudence confirmée, en ce sens que, si un concessionnaire prend soin d’informer la mairie de risques d’effondrement du monument voisin, la commune devra mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour éviter les conséquences désormais connues d’une fragilité du monument, et, notamment, les nouveaux moyens donnés par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008.
En effet, le législateur est venu créer, dans un nouvel art. L. 511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, une procédure de péril propre aux cimetières, et qui consiste en une simplification de la procédure de péril "ordinaire".

Ce dispositif attendait ses mesures d’application qui ont été publiées avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011. Ce décret complète le Code de la construction et de l’habitation de six nouveaux articles (art. D. 511-13 à D. 511-13-5), qui précisent les informations à fournir au concessionnaire et les modalités de leur notification, ainsi que la combinaison de la procédure avec la présence de secteurs particuliers au regard du droit de l’urbanisme ou de l’environnement (sépulture inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, située dans le champ de visibilité d’un monument concerné par cette législation, ou située en site inscrit, en secteur sauvegardé ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) et le rôle de l’architecte des Bâtiments de France. Ces articles sont entrés en vigueur le 31 janvier 2011 (v. D. Dutrieux, "La procédure de péril applicable aux monuments funéraires menaçant ruine" : Cah. jur. coll. terr. mars 2011, p. 27).

Damien Dutrieux

Annexe
Cour administrative d’appel de Marseille
 
N° 12MA02220
Inédit au recueil Lebon
 
5e chambre – formation à 3
M. Bocquet, président
Mme Jacqueline Marchessaux, rapporteur
Mme Marzoug, rapporteur public
Tramoni Boronad, avocat
Lecture du vendredi 4 juillet 2014

République française
Au nom du peuple français
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2012, sous le n° 12MA02220, présentée pour Mme E... A..., M. F... A... et M. D... A... demeurant..., par Me G... et Me H... ;
Mme A... et autres demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002209 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cassis au paiement des sommes provisoirement estimées à 50 000 € en réparation du préjudice que Mme E... A... estime avoir subi et de 30 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. F... A... et M. D... A...;
 
2°) de condamner la commune de Cassis et son assureur à verser à Mme A... la somme provisionnelle
de 50 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi et à venir ;
3°) de condamner la commune de Cassis et son assureur à verser à M. F... A... et à M. D...A... la somme provisionnelle de 15 000 € chacun en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
 
4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;

Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... pour les consorts A... ;
 
1 - Considérant que Mme A... et autres relèvent appel du jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cassis au paiement des sommes destinées à la réparation de l’ensemble de leurs préjudices ;
 
Sur le bien-fondé du jugement :
 
2 - Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2212-2 du CGCT : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...)" et qu’aux termes de l’art. L. 2213-8 du même Code : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières."

3 - Considérant que le lundi 13 avril 2009, apprenant par sa cousine que la pierre tombale du caveau familial se situant au cimetière communal de Cassis avait chuté, Mme C... s’est rendue sur les lieux, le même jour à 17 heures, accompagnée de Mme A... afin de constater les dégâts ; que, cependant, peu de temps après leur arrivée, la pierre tombale du caveau voisin est tombée sur Mme A..., la blessant grièvement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi qu’un tel événement était prévisible dès lors qu’il résulte de l’instruction que seule la pierre tombale du caveau de la famille C... est tombée la veille ou l’avant-veille ; que si Mme A... et autres font valoir que cet incident ayant eu lieu le 11 avril 2009, la commune de Cassis aurait dû intervenir afin de sécuriser les lieux, Mme A... a déclaré à la gendarmerie qu’il s’agissait de la veille, soit le 12 avril alors que selon le témoignage de Mme B... C..., cette pierre tombale serait tombée le 11 avril ; qu’à supposer même que cet incident soit survenu le samedi 11 avril, il ne peut être reproché à la commune de Cassis son absence d’intervention après ce premier effondrement au demeurant sans gravité dans la mesure où celui-ci ne lui a pas été signalé immédiatement ;
que la commune ne pouvait davantage prévoir la deuxième chute de pierre tombale à l’origine de l’accident de Mme A... dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que le caveau en cause présentait des signes de danger ; qu’en effet si, dans son rapport en date du 22 juillet 2009, l’expert de la Macif, assureur de l’appelante, a conclu que les façades amovibles en pierre des caveaux n’étaient, à l’origine, retenues que par des ergots en laiton enfoncés dans des trous forés dans la pierre, qu’avec les années, les trous se sont bouchés et ovalisés, que les ergots perdus ont été remplacés par des morceaux de fer totalement oxydés et que des dizaines de caveaux présentent les mêmes risques d’effondrement, il ne démontre pas que le caveau présentait extérieurement, avant l’incident en cause, un état de délabrement rendant prévisible la chute de sa pierre tombale ;
qu’au surplus, la conservation en bon état du monument érigé par le titulaire de la concession n’incombe pas à la commune ;
que, dans ces conditions, l’existence d’une carence du maire de la commune de Cassis dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, en l’absence de faute de la commune de Cassis, Mme A... et autres ne sont pas fondés à demander la condamnation de ladite commune et de son assureur à leur verser les sommes de 50 000 € et de 30 000 € en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de ladite commune à rembourser les débours qu’elle a engagés suite à l’accident de Mme A... doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;
 
4 - Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
5 - Considérant qu’aux termes de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

6 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cassis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... et autres quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune
de Cassis présentées sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Décide :
 
Art. 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions incidentes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Art. 3 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à M. F... A..., à M. D... A..., à la commune de Cassis, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Areas Dommages et à la mutuelle Pacifica (MU 001593).
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N° 12MA02220
cd
Abstrats : 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations