La tradition française en matière de funérailles est marquée par une forte publicisation puisque, après l’instauration du monopole communal des lieux d’inhumation au début du XIXe siècle (décret du 23 prairial an XII), c’est encore aux communes que fut confié, sous la forme d’un monopole, le service extérieur des pompes funèbres (loi du 28 décembre 1904). Si ce dernier monopole a laissé la place à une libre concurrence entre opérateurs habilités avec l’adoption de la loi Sueur (loi du 8 janvier 1993), ce texte n’a nullement eu pour objet d’écarter de ce secteur les communes, qui peuvent, notamment, poursuivre l’exécution de ce service à destination des familles par le maintien ou l’organisation de régies, le recours à l’intercommunalité, voire l’économie mixte.
L’obligation, issue de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 de distinguer, au sein de l’ossuaire, les restes susceptibles de crémation de ceux qui ne le sont pas, pouvait amener à penser qu’une demande d’exhumation était envisageable. Néanmoins, le ministre de l’Intérieur, contestant cette interprétation, confirme l’impossibilité d’obtenir une exhumation après le dépôt des restes à l’ossuaire.
La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?
Si la transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort, il convient, au préalable, de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321. - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située sur une propriété privée, CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).
Le texte de loi sur le prélèvement sur compte bancaire revient de nouveau dans le cadre d’un projet de loi gouvernemental. La Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) fait le point sur ce dossier qu’elle défend depuis maintenant plus de 4 ans.
Rapport relatif à la législation funéraire - 29 octobre 2012 – 34 pages (http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/editorial/legislation-sur-le-droit-funeraire)
Une récente proposition de loi (n° 225), déposée le 26 septembre 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale, vient, par l’ajout d’une disposition dans le Code général des collectivités territoriales (futur nouvel art. L. 2223-51, article unique de la nouvelle sous-section 7 intitulée "Prélèvement sur compte du défunt"), autoriser le prélèvement sur le compte bancaire d’une personne décédée pour le paiement des frais d’obsèques dans la limite d’une somme arrêtée par le ministre de l’Intérieur.
Le notaire est devenu un acteur incontournable du règlement administratif d’une succession. Pourquoi ? Parce que lui seul est habilité à délivrer un acte de notoriété et qu’aujourd’hui, c’est le seul acte de base (exception faite des quelques certificats d’hérédité délivrés par des maires courageux pour des successions simples) qui sert à prouver la qualité d’héritier aux tiers (banques, compagnies d’assurance-vie…).
Dans notre précédent article paru dans Résonance du mois d’octobre 2012, nous avions évoqué l’arrêt en date du 16 mai 2012, N° 10MA01950, par lequel la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille avait confirmé le jugement n° 0905183 du 8 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la Société pompes funèbres Ferret, dont le siège est sis à Gap (05000), sollicitant l'annulation de la décision du maire de Lettret du 19 juin 2009, retirant son permis de construire délivré le 27 mars 2009 et refusant, par voie de conséquence, de lui délivrer le permis de construire sollicité, en vue de la construction d’un crématorium.
C’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour autoriser l’exhumation d’un défunt, lorsqu’un fils s’oppose à une demande formulée par sa mère.
D’après l’article 331-1 de la Convention collective des pompes funèbres, "En application des dispositions des articles L. 223-2 et suivants du Code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée. En application de l'article L. 223-4 du même Code, la durée des congés se décompte par période de 4 semaines ou 24 jours de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine. Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
Contrairement à une idée très répandue, les concessions funéraires sont facultatives. Seul le terrain commun s’impose dans le cimetière communal.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :