Cet article vient compléter la trilogie consacrée au droit de la concurrence et à la définition du marché pertinent, telle qu’elle est fournie par les décisions du Conseil de la concurrence devenu l’Autorité de la concurrence, organisme administratif de l’État français, pouvant imposer des sanctions pécuniaires aux contrevenants. Le droit de la consommation et sa finalité résultent des dispositions contenues dans le Code de la consommation.
Le "Livre Premier" de ce Code, qui comprend quatre titres, réunit l'ensemble des règles légales, auparavant dispersées, ayant pour but d'assurer aux consommateurs la loyauté et la sincérité de l'offre faite par les professionnels vendeurs de produits et de services et la licéité et la clarté des contrats conclus entre les deux acteurs.
Le droit à l'information des consommateurs est un des droits fondamentaux et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine. Mieux informés, les consommateurs peuvent choisir des produits ou des services répondant à leurs besoins et attentes en en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de vente. Par l'information qui leur est délivrée, ils sont donc à même d'optimiser leurs choix en fonction du critère d'achat voulu (qualité, prix...), éliminant ainsi d'office par le jeu du marché et de la concurrence, les produits et services de mauvaise qualité proposés par les professionnels. Ainsi, l'information du consommateur, élément constitutif de la libre concurrence, concourt au développement harmonieux de l'économie de marché qui caractérise les sociétés libérales actuelles.
Toutefois, miser sur l'information et la concurrence, c'est promouvoir une politique de protection du seul consommateur capable de recevoir et d'assimiler l'information et de faire jouer la concurrence. Or, les professionnels connaissent bien les produits et les services qu'ils commercialisent ; les consommateurs, compte tenu de l'importance et de la variété des produits ou des services offerts, sont rarement en mesure d'apprécier objectivement la qualité et le prix avant toute décision d'achat.
Il y a donc un déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs quant à l'information que les premiers détiennent et dont les seconds doivent être destinataires. C'est la raison pour laquelle le droit de la consommation vise à rétablir l'équilibre entre les acteurs en assurant au bénéfice du consommateur le droit à une information transparente, sincère et loyale sur les produits et services offerts à la vente par les professionnels. Le Code de la consommation comprend cinq chapitres qui sont la traduction de cette volonté juridique.
Le chapitre premier du Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation générale d'information au bénéfice du consommateur. Cette obligation pèse sur tous les professionnels et sur tous les produits et services offerts à la vente. L'obligation générale d'information est donc désormais posée en droit français au même titre que l'obligation générale de conformité (Art.. L.212-1) et de sécurité des produits et services (Art.. L.221-1).
Aux termes de l’Art. L.111-1 du Code de la consommation, il est mentionné que :
"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
L'art. L.111-1 du Code de la consommation met à la charge des professionnels prestataires de services (donc les entreprises, régies ou associations de pompes funèbres), l'obligation de fournir au consommateur avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. De cette manière, l'acheteur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques, dans un contexte marqué par le jeu du marché. C'est ce qu'on appelle communément l'obligation de renseignement ou le devoir de conseil du professionnel.
I - L’information des familles dans le domaine des pompes funèbres
a) La loi du 8 janvier 1993 :
On sait que la loi du 8 janv. 1993 a ouvert le service extérieur des pompes funèbres à la concurrence par la suppression du monopole détenu par les communes sur ce service, depuis la loi du 28 déc. 1904.
La concurrence est garantie par deux mécanismes :
- L’information des familles, en se fondant sur des dispositions propres à la législation et la réglementation des pompes funèbres.
- La répression des infractions afférentes aux activités des opérateurs de pompes funèbres, qui est la traduction dans la loi du 8 janv. 1993 (art. L. 2223-35 du CGCT) du délit de corruption.
b) Les protections instaurées par le Code de la consommation dans le domaine des pompes funèbres :
Elles reposent sur le fondement de l’art. L. 113-3 du Code de la consommation. Elles résultent du Règlement national des pompes funèbres, instauré par l’art. L. 2223-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose :
"Le Règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’art. L. 2223-19".
Ce règlement détermine :
- "Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires, faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’art. L. 113-3 du Code de la consommation…".
Cet art. L. 2223-20 du CGCT renvoie donc principalement à deux textes spécifiques, soit :
- Le Règlement national des pompes funèbres, qui s‘est matérialisé par le décret du 9 mai 1995, codifié désormais aux articles R. 2223-24 à R. 2223-35 du CGCT.
- Le Code de la consommation, et plus particulièrement l’art. 113-3.
Mais les obligations imposées par la loi du 8 janv. 1993, codifiées dans le CGCT, vont au-delà de ces dispositions.
Ainsi l’art. L. 2223-21 du CGCT, impose :
"Dans le respect du Règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres, que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées".
La publicité faite par les régies, entreprises ou associations, est également encadrée par des dispositions légales.
L’art. L. 2223-31 du CGCT prescrit :
"Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux".
L’art. L. 2223-32 du CGCT renforce ces dispositions, en imposant :
"Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital".
L’art. L. 2223-33 du CGCT contient également des obligations ou interdictions relatives à l’information des familles :
"À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques, en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile, ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ouvert au public".
Au surplus, en vertu de l’art. L. 2223-30 du CGCT, le Règlement national des pompes funèbres doit déterminer les modalités d’application des textes réglementaires pris pour l’application de l’art. 113-3 du Code de la consommation.
Que dit cet article ?
"Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services, doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’Économie, après consultation du Conseil national de la consommation".
Tout comme certaines dispositions de la loi du 8 janv. 1993, le Code de la consommation renvoie aux actes réglementaires (décret, arrêté), la charge de la mise en œuvre des mesures qui en résultent.
c) Le décret du 9 mai 1995 : le règlement national des pompes funèbres
1° La documentation générale : l’art. R. 2223-24 du CGCT, modifié par le décret du 9 avril 2000, dispose :
"La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23, du CGCT, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30".
L’art. R. 2223-25 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000), fournit une définition de la documentation générale :
"La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital".
En théorie, le consommateur doit au travers de ces informations être en mesure d’identifier la forme juridique et commerciale de l’organisme auquel il s’adresse.
2° Les devis :
Art. R. 2223-26 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis".
Art. R2223-27 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse".
Art. R. 2223-28 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi".
Art. R.2223-29 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur".
3° Le bon de commande
Art. R. 2223-30 (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l’article R. 2223-26, les mentions suivantes :
- nom et prénom du défunt ;
- date de naissance du défunt ;
- date du décès ;
- date et heure de la mise en bière ;
- date et heure du service funéraire ;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
- adresse de la personne qui a passé commande ;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Les conséquences de ces mentions
1° - Le devis n’est pas un document contractuel : il doit être délivré sans frais et n’engage en rien la personne qui l’a sollicité.
2° - Le bon de commande a, en revanche, une valeur contractuelle et engage à la fois l’opérateur funéraire qui l’a délivré et qui devra exécuter la prestation dans les conditions qu’il définit, et parallèlement, le signataire qui devra respecter le contrat et acquitter, en cas de parfaite exécution des prestations, les sommes figurant sur ce bon. Toute faute contractuelle peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’art. 1147 du Code civil.
3° - Le bon de commande étant un contrat, il est conformément à l’art. 1134 du Code civil "Les conventions légalement formées entre les parties qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".
4° - L’expression "montant de la somme totale, toutes taxes comprises" recouvre en fait tous les frais annexes qui se cumulent au prix hors taxes, à savoir :
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 7 % sur les transports et de 19,60 % pour les fournitures et services.
- Les taxes communales dont la création est conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT attribuée au conseil municipal, qui sont de trois natures :
- taxe de convoi,
- taxe d’inhumation,
- taxe de crémation.
La création de ces taxes n’est pas obligatoire pour les communes. Si elles sont créées, leur produit est constaté au budget général de la commune, et non sur un budget annexe. On sait pour l’avoir écrit dans Résonance que selon les réponses ministérielles, le produit de ces taxes est destiné à compenser les charges imposées aux communes pour l’organisation des obsèques des personnes dotées de revenus insuffisants (art. L. 2223-27 du CGCT).
Les vacations de police dont le taux est délibéré par le conseil municipal, étant précisé que depuis la loi du 19 déc. 2008, le montant minimum a été fixé à 20 € et au maximum à 25 €. Au sens du droit fiscal les vacations de police sont des taxes.
d) Les conséquences de l’arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
Le principe :
En matière de prestations funéraires, les familles sont rarement en mesure de distinguer les prestations obligatoires des prestations optionnelles fournies par les opérateurs de pompes funèbres. Pour faciliter cette distinction, un arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, vise notamment à faciliter les comparaisons tarifaires entre opérateurs funéraires. Ce modèle se présentant sous la forme de tableaux, précise les prestations courantes, les prestations complémentaires optionnelles et les frais avancés pour le compte de la famille.
Ainsi, les prestations dites courantes, devant figurer sur un devis sont :
- la préparation et l’organisation des obsèques (démarches administratives) ;
- le transport de corps avant et/ou après mise en bière ;
- le cercueil et ses accessoires ;
- la mise en bière et la fermeture du cercueil ;
- la cérémonie funéraire ;
- l’inhumation.
Pour la crémation, l’achat de l’urne et la crémation sont ajoutés en prestations obligatoires. Grâce à ce document, la famille connaît les frais d’obsèques courants et ceux facultatifs. L’élaboration de ce modèle de devis a fait l’objet d’une concertation entre les opérateurs funéraires, les associations de consommateurs, l’association des maires de France et les ministères concernés. Ce modèle de devis type doit être disponible en mairie. Il pourra être remis à la personne qui pourvoit aux funérailles ou simplement affiché en mairie et/ou au cimetière ou encore publié sur le site internet de la commune.
Depuis le 1er janv. 2011, les opérateurs funéraires doivent s’y conformer pour présenter leurs tarifs (cf. art. L. 2223-21-1 du CGCT).
1° L’Affichage
Les dispositions particulières résultent du Règlement national des pompes funèbres.
Art. R. 2223-31 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l’art. R. 2223-71. Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande".
Article R. 2223-32 (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l’art. R. 2223-71. Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'art. R. 2223-71".
2° Le cas des gestionnaires de chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium
Le règlement intérieur : Art. R. 2223-67 du CGCT.
"Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public".
L’établissement de la liste des opérateurs funéraires habilités : Art. R. 2223-71 du CGCT : (modifié par le décret du 28 janv. 2011).
"Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à L’art. L. 2223-23 du CGCT ; cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles. La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique".
6° La prohibition de la publicité dans les équipements funéraires
Art. R. 2223-72 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les gestionnaires des équipements mentionnés à l’art. R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88 du CGCT".
Quels sont ces équipements ?
Selon l’art. R. 2223-68 du CGCT, ce sont : les chambres funéraires, les crématoriums, les chambres mortuaires gérées par les établissements de santé publics.
L’art. R. 2223-71 du CGCT concerne les pouvoirs du préfet du département qui établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT.
L’art. R. 2223-88, issu du décret du 28 janv. 2011, dispose :
"Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’art. R. 2223-76 et de l’art. R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l’art. R. 2223-71".
II - Les arrêtés pris dans le cadre des art. L. 111-1 et 111-3 du Code de la consommation, par le ministre chargé de l’Économie
Ces textes particuliers insérés dans le Code de la consommation assurent la protection des intérêts du consommateur :
Il en est ainsi des articles L. 111-1 et L. 111-3 qui disposent :
Art. L. 111-1 :
"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
Art. L. 111-3 :
"Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur".
Ces arrêtés ont pour fondement le constat suivant :
Dans le secteur funéraire, le consommateur se doit d’être d’autant mieux informé que, confronté à la perte d’un être cher, il est moins enclin à rechercher l’information et à faire jouer la concurrence. Cette obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs dans le domaine des pompes funèbres, puisque celui-ci ne peut être considéré comme un produit de consommation courante, même si le Conseil de la concurrence a qualifié ce marché de pertinent, c’est-à-dire un marché sur lequel les unités de valeurs sont substituables. C’est dans un souci de bonne information et de transparence qu’est intervenu l’arrêté du 11 janv. 1999 relatif à l’information sur le prix des prestations funéraires.
Globalement, cet arrêté reprend les dispositions précitées issues du Règlement national des pompes funèbres, en matière de :
- Documentation générale qui doit être constamment présentée à la vue du public et consultable par la clientèle. Elle doit être visible.
- L’obligation d’exprimer des prix unitaires par fourniture et prestations, le forfait étant proscrit.
- Les devis qui sont obligatoires, gratuits, écrits, détaillés et chiffrés.
- Le devis doit mentionner l’essence du bois et les autres matériaux qui composent le cercueil.
- Il doit préciser sa durée de validité.
- Les montants nets (remises déduites) des prestations et fournitures effectuées par chaque entreprise tierce désignée par le client.
- Les honoraires correspondant à la représentation du client auprès des diverses administrations et les montants demandés par ces organismes.
- Pour le bon de commande, les dispositions sont identiques à celles issues du Règlement national des pompes funèbres.
- Les cercueils, lorsqu’ils sont présentés à la vue du public, doivent comporter un étiquetage portant sur le prix et la composition du produit. Il doit être indiqué que seuls le cercueil, ses quatre poignées, sa cuvette étanche et la plaque d’identité fixée sur le couvercle, à l’exclusion des accessoires intérieurs et extérieurs, ont un caractère obligatoire.
L’arrêté du 11 janv. 1999 apporte toutefois des précisions sur certains points.
1) Le caractère obligatoire ou non des prestations funéraires
Outre les fournitures et prestations qui ont un caractère obligatoire selon le Règlement national des pompes funèbres, l’arrêté rappelle que l’opération d’inhumation ou de crémation doit être mentionnée sur les devis et bons de commande. L’arrêté indique que certaines fournitures (housses, cercueils hermétiques) ne deviennent obligatoires qu’en fonction de certaines circonstances.
2) Les demandes ultérieures des familles qui bouleverseraient l’économie du devis.
Si, ultérieurement à l’établissement du devis, les familles sollicitaient verbalement des prestations nouvelles et supplémentaires qui bouleverseraient l’économie du devis, celui-ci devrait être refait ou modifié.
3) La facturation du montant net des prestations funéraires effectuées par les entreprises tierces.
Cette facturation ne concerne pas la sous-traitance qui est de droit. Il s’agit des entreprises désignées ou choisies par les familles elles-mêmes (annonce nécrologique, admission d’un corps et frais de séjour en chambre funéraire, les taxes communales, voire les vacations de police qui doivent figurer dans une rubrique à part.
Conclusion :
En vertu du principe constitutionnel dit de légalité, les actes réglementaires, tels les arrêtés ministériels, ne peuvent modifier les dispositions d’un décret Ainsi, force est de constater que les dispositions du décret du 9 mai 1995, portant Règlement national des pompes funèbres, n’ont pas été abrogées et qu’elles sont toujours en vigueur, notamment en ce qui concerne la distinction opérée entre les prestations ou fournitures obligatoires de celles revêtant un caractère facultatif.
Or, l’intervention de l'arrêté du ministère de l’Économie et des Finances en date du 23 août 2010, modifié par l’arrêté en date du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, distinguant les prestations courantes et celles réputées optionnelles, ne correspondaient pas nécessairement aux règles édictées par le Règlement national des pompes funèbres, et de l’arrêté du 11 janv. 1999, car il existe au sein des prestations courantes ou habituelles des prestations ou fournitures n’ayant pas un caractère obligatoire, au sens du décret du 9 mai 1995.
C’est pourquoi le législateur a inséré dans le CGCT, partie législative, l’art. L. 2223-21-1, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, qui, en son art. 6, prescrit :
"Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales.
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire".
La pratique des devis types a donc été, de ce fait, légalisée et, sous certains aspects, déroge aux prescriptions contenues dans le Règlement national des pompes funèbres. Cependant, la question qui demeure posée porte sur l’efficacité de ces dispositions, puisque le législateur a tenté d’imposer par le biais de mesures propres à l’information des familles, des principes ou mesures de nature à garantir le jeu loyal de la concurrence.
Or, comme nous l’avions mis en exergue dans l’un de nos articles précédents, il ne peut exister de dispositif propre à assurer une saine concurrence entre les entreprises ou associations habilitées qui peuvent proposer aux familles des rabais, avec les régies municipales qui sont tenues d’appliquer à la lettre les tarifs délibérés par le conseil municipal, toute transgression étant susceptible d’être constitutive du délit de détournement de fonds publics ou du délit de concussion.
Un ultime chemin demeure donc à parcourir, telle la libération des contraintes budgétaires et comptables applicables aux régies municipales, que les dispositions du plan comptable, M 4, qui leur sont applicables, prohibe, irrémédiablement.
Jean-Pierre Tricon
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :