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Il n'existe aucune disposition juridique permettant aux proches de contraindre la personne ayant pourvu aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture.

 

C’est la conclusion qui ressort d’une réponse ministérielle publiée au JO le 01/01/2013. La députée Mme Marie-Jo Zimmermann portait à l’attention du M. le ministre de l'Intérieur sur le cas de parents dont le fils était décédé. L'épouse du fils avait fait procéder à la crémation et refusait d'indiquer aux parents à quel endroit l'urne funéraire était déposée. Elle demandait ainsi au ministre si les parents disposaient d'un moyen pour obliger leur belle-fille à leur indiquer l'endroit où se trouvaient les cendres de leur fils.

Le ministre rappelle le cadre juridique de la destination des cendres et ainsi qu’en vertu des dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), une inhumation ne peut avoir lieu sans l'autorisation du maire. En effet, l'art. R. 2213-31 de ce Code prévoit que "toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation". Concernant les cendres, les articles L. 2223-18-1 et suivants du même Code prévoient que c'est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide de leur destination. Celles-ci peuvent soit : être conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur du cimetière ou d'un site cinéraire ; dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

L'art. R. 2213-39 du CGCT prévoit que "le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération". Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt d'une urne est subordonné à une déclaration
préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire (art. R. 2223-23-3 du Code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité).

Au regard de la réglementation en vigueur, le ministre conclut qu’Il n'existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu'un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l'inhumation d'un corps ou d'une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d'obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt.

 


Marion Perchey,

directrice juridique

et formation

de IFFPF/Le Vœu. 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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