Petit lexique de cent termes choisis du droit funéraire.
Acte de décès :
L’acte de décès est un acte de l’état civil dressé, dans un délai de 24 h depuis le décès, par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. L’acte de décès énonce : le jour, l’heure et le lieu du décès ; les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée (lorsqu’un défunt a eu successivement plusieurs conjoints, seul le dernier d’entre eux doit être mentionné) ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ; le tout autant qu’on pourra le savoir.
Autopsie :
Opération visant la recherche des causes du décès, l’autopsie interviendra essentiellement dans le cadre de la mort subite du nourrisson, de la réglementation sur les accidents du travail et de la procédure pénale. C’est dans ce dernier cadre que sont intervenues des récentes modifications législatives (loi du 17 mai 2011). Parmi les éléments du nouveau régime juridique des autopsies judiciaires, il convient de relever que : "Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués". Il est d’ailleurs précisé qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peu- vent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction. Ce même texte prévoit la restitution du corps dans les meilleurs délais, et impose au praticien de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Bracelet :
Outre la rédaction d’un procès-verbal, les fonctionnaires ou les élus chargés de surveiller le transport des corps avant leur mise en bière devaient procéder à la pose d’un bracelet d’identité (à l’origine plombé, est aujourd’hui attendu un arrêté prévoyant un modèle en plastique) sur le cadavre. Ce bracelet était vérifié à l’arrivée du corps. Ce sont désormais (depuis le décret du 3 août 2010) les entreprises, régies et associations habilitées qui vont poser sur le corps un bracelet plas- tifié, sauf en cas de décès dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé (établissement dans lequel la tâche incombe à un agent sous la res- ponsabilité du chef d’établissement).
Boîte à ossements :
Lors de la reprise administrative d’une sépulture ou à l’occasion d’une opération de réduction ou de réunion de corps dans une concession funéraire, les restes d’un défunt sont déposés dans un cercueil de dimensions appropriées que l’on appelle boîte à ossements ou reliquaire.
Carré confessionnel :
Il s’agit de la réunion dans le même secteur du cimetière de sépultures destinées à recevoir des défunts de même confession. Les carrés confes- sionnels étaient imposés dans le décret du 23 prairial an XII à défaut pour les communes de consacrer un cimetière à chacune des religions. Prohibés depuis l’adoption de la loi du 14 nov. 1881, les carrés confessionnels, dont la légalité demeure douteuse, sont aujourd’hui encouragés dans les circulaires et réponses du ministère de l’Intérieur.
Carré militaire :
Il s’agit du seul véritable carré dans le cimetière, c’est-à-dire un espace dans le cimetière que les textes destinent exclusivement au regroupement de sépultures aux caractéristiques communes, les sépultures militaires. Pour ces sépultures militaires se trouvant dans le cimetière communal, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) opère un renvoi au Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce dernier Code pose les principes suivants : le regroupement (par nationalité dans la mesure du possible) des sépultures perpétuelles des militaires français et alliés "morts pour la France" dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux ; les communes ont droit à une compensation financière de la part de l’État pour les frais supportés en raison de la présence de ces sépultures, de l’agrandissement du cimetière que leur présence a imposé et pour leur entretien ; les familles des personnes inhumées peuvent déposer des fleurs naturelles et des objets destinés à honorer la mémoire des morts sur les sépultures, mais n’ont aucun droit de construire un monument.
Caveau :
Comportant une ou plusieurs cases destinées à recevoir des cercueils, le caveau est un ouvrage de maçonnerie construit dans une concession funéraire.
Cavurne / Concession d’urnes :
Sépulture aux dimensions réduites spécialement destinée à recevoir une ou plusieurs urnes ; en général, il s’agit de caveaux préaménagés par la commune.
Cendres :
Outre le rappel d’un traitement identique par le Code civil de la dépouille et des cendres résultant de la crémation d’un cadavre, il importe de garder à l’esprit que les cendres contenues dans une urne ne sont que le produit d’ossements broyés, à l’issue de la crémation, les calcius sont en effet réduits en cendres (c’est d’ailleurs pourquoi la crémation d’enfants sans vie ou de jeunes enfants est souvent déconseillée, puisque cette opération ne produit pas de cendres...). Comme le rappelle François Michaud Nérard ("Une révolution rituelle" : Les éditions de l’atelier 2012), "c’est une sorte de sable grossier assez blanc dont le volume est très limité par rapport aux ossements, puisque l’ensemble tient généralement dans un réceptacle de deux à trois litres", et "les cendres sont composées essentiellement des sels minéraux qui confèrent aux os leur solidité et leur rigidité".
Cendrier / Urne :
Le cendrier est destiné à recevoir les cendres d’un défunt après l’opération de crémation. Le droit funéraire entretient une certaine ambiguïté autour du mot "urne", assurément polysémique. Il semble simplement exister une confusion entre les termes "cendrier" et "urne". Le cendrier, en effet, est destiné à recevoir les cendres d’un défunt après l’opération de crémation. Cependant, les textes dénomment "urne" ce qui est le "cendrier", qui sera ensuite introduit dans une enveloppe dénommée également en pratique "urne" et qui est acquise par la famille auprès d’un opérateur funéraire. Quand les textes prévoient que le gestionnaire du crématorium fournit l’urne, il s’agit bien du cendrier et non de l’enveloppe accueillant ce dernier. D’ailleurs, les nouvelles obligations issues de la loi précitée de 2008 imposent indubitablement, si le cendrier fourni par la famille est d’un volume insuffisant pour recevoir l’intégralité des cendres, que le "reliquat" soit fourni dans une "urne", c’est-à- dire un cendrier supplémentaire.
Cénotaphe :
Fréquent dans les cimetières des communes littorales pour les marins perdus dont la mer n’a pas rendu le corps, le cénotaphe constitue une sépulture sur laquelle est érigé un monument, mais qui ne contient aucun corps (ce dernier n’ayant pas été retrouvé). De nombreuses familles, après la Première Guerre mondiale, ont acquis des concessions pour réaliser ce que l’on pourrait maladroitement appeler des "monuments aux morts privés" et qui sont, en quelque sorte, des cénotaphes.
Cercueil :
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être obligatoirement mis en bière. Le corps doit être placé directement dans le cercueil, avec ou sans housse biodégradable pour envelopper le corps. Selon les textes applicables, le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 mm d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable. Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 mm peut être utilisé si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, ou si le corps est destiné à la crémation. D’autres matériaux que le bois peuvent être utilisés, après agrément du ministre de la Santé.
Certificat de décès :
Rédigé à partir d’un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la Santé, le certificat de décès est rédigé par un médecin et a pour principales fonctions d’une part d’attester du décès et d’autre part d’en indiquer les causes. Il existe deux modèles différents selon l’âge du défunt : celui concernant la période néonatale (décès avant l’âge de 28 jours) et celui concernant tous les décès à partir du 28e jour.
Chambre funéraire :
Équipement ayant pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. En pratique, cet équipement comporte des cases réfrigérées destinées à la conservation des corps mais également des salons de présentation permettant aux proches de venir se recueillir près du corps avant son dernier sommeil. Ces chambres, au nombre de 300 en 1992 et 1015 en 1997, se sont développées sur le territoire national en raison de la multiplication des décès à l’hôpital, l’exiguïté des logements contemporains et la réticence des citadins à voir revenir les corps à domicile.
Chambre mortuaire :
La chambre mortuaire est un équipement (obligatoire lorsque le nombre de décès annuel est égal ou supérieur à 200) destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques. Alors que la chambre funéraire est un équipement qui dépend du service extérieur des pompes funèbres - service public industriel et commercial (qui interdit son financement par le contribuable mais seulement les redevances de l’usager) - la chambre mortuaire, quant à elle, ressort du service public hospitalier - service public administratif.
Cimetière :
Selon la définition qu’en donne le CGCT, il s’agit d’un terrain spécia- lement aménagé pour l’inhumation des morts. Trois situations existent en pratique : soit le cimetière se trouve sur le territoire de la commune et lui appartient ; soit le cimetière appartient à un établissement public de coopération intercommunale (syndicat, communauté de communes ou communauté urbaine) ; soit tout ou partie d’un cimetière situé sur le territoire d’une commune est affecté à la desserte d’une autre commune (dans ce cas le cimetière est censé être situé sur le territoire de la commune).
Columbarium :
Contrairement aux monuments construits sur les parcelles concédées aux familles pour fonder leurs sépultures, le columbarium est un ouvrage construit par la commune. Ouvrage immobilier construit sur une parcelle du domaine public communal que constitue le cimetière, le columbarium est juridiquement un ouvrage public. Le columbarium se compose de cases qui seront louées aux personnes désirant déposer dans cet ouvrage des urnes contenant les cendres des défunts après la crémation.
Commission d’accès aux documents administratifs :
La loi du 17 juil. 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. La Commission d’accès aux documents administratifs, autorité administrative indépendante (www. cada.fr), a été créée avec cette loi pour assurer la bonne application du droit d’accès. Les communes sont souvent sollicitées pour communiquer des documents relatifs aux concessions dans les cimetières. Il résulte du régime juridique applicable aux concessions funéraires fixé par l’art. L. 2223-13 du CGCT selon lequel la concession se transmet à l’ensemble des enfants du fondateur de la sépulture ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle, que les documents se rapportant à la gestion de concessions funéraires, qui ont le caractère de documents administratifs dès lors qu’il s’agit de contrats portant occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public, sont communicables à chaque indivisaire, qui doit être regardé comme ayant la qualité d’intéressé, au sens du II de l’art. 6 de la loi du 17 juil. 1978 (CADA, avis 20092364 du 16 juil. 2009).
Commune urbaine et périmètre d’agglomération :
Dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création d’un cimetière et son agrandissement à moins de 35 m des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ont le caractère de communes urbaines, pour l’application de la règle ci-dessus exposée, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
Concession centenaire :
Les communes ne peuvent, en 1804 (décret du 23 prairial an XII), qu’ins- tituer des concessions perpétuelles. C’est la loi du 3 janv. 1924 qui viendra permettre l’institution de concessions centenaires (c’est d’ailleurs cette même loi du 3 janv. 1924 qui vien- dra permettre la reprise par les communes des concessions centenaires et perpétuelles en état d’abandon). Néanmoins, l’ordonnance du 5 janv. 1959 a supprimé cette faculté. Il faut cependant noter qu’en pratique certaines communes ont continué, après l’ordonnance 1959, à concéder, sans aucun fondement légal, des concessions centenaires. Interrogé en 1990 sur cette difficulté, le ministère de l’Intérieur ouvrait à ces communes une proposition de solutions alternatives ; soit créer des perpétuelles et convertir les centenaires illégales en perpétuelles, soit les "transformer" en cinquantenaires en remboursant le trop perçu.
Concession cinquantenaire :
La loi du 24 fév. 1928 autorisera la délivrance de concessions cinquante- naires, qui ne seront pas supprimées en 1959 et peuvent toujours être déli- vrées.
Concession collective :
Il est habituel de distinguer les concessions funéraires selon leurs différentes durées. En effet, les com- munes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories, accorder dans leurs cimetières, des concessions temporaires pour quinze ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires ou des concessions perpétuelles. C’est cependant oublier qu’une seconde distinction s’impose. Il importe en effet de relever que l’acte de concession détermine la (concession individuelle) ou les per- sonnes (concession collective) qui y seront inhumées, l’inhumation d’une personne non mentionnée étant en théorie impossible, sauf modification du contrat qui doit logiquement être décidée d’un commun accord entre le maire et le concessionnaire, c’est- à-dire celui qui a fondé la sépulture et non ses héritiers.
Concession familiale :
La concession familiale - appelée également concession de famille - a vocation à recevoir outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs et de leurs conjoints, de ses ascendants, de ses alliés et de ses enfants adop- tifs, voire ceux de personnes unies au concessionnaire par des liens particuliers d’affection.
Concession funéraire :
La concession funéraire est un terrain que la commune peut décider de concéder dans le cimetière à une personne qui désire y fonder sa sépulture et celle de ses enfants ou successeurs.
Concession individuelle :
Concession prévue pour l’inhumation d’une seule personne nominativement désignée dans l’acte. (Voir Concession collective).
Concession perpétuelle :
Contrairement à une idée largement répandue, les conseils municipaux sont toujours en droit d’instituer des concessions perpétuelles – c’est- à-dire sans durée prédéterminée - dans les cimetières communaux. L’absence d’héritier du fondateur est évidemment sans influence sur les prérogatives dont jouit la commune puisque, par définition, la concession n’a pas à être renouvelée. L’autorité municipale est en effet tenue de respecter le contrat qu’elle a souscrit en délivrant la concession, et ne pourra résilier ce dernier, au moyen d’une procédure de reprise administrative, que dès lors que la concession aura cessé d’être entretenue d’une part, et, d’autre part, pas avant qu’un délai d’au moins trente années ne se soit écoulé (et au moins dix ans après la dernière inhumation pratiquée).
Concession temporaire :
Alors que le décret du 23 prairial an XII n’avait prévu que la possibilité de céder des concessions perpétuelles, c’est l’ordonnance du 6 déc. 1843 qui a ajouté les concessions trentenaires (trente années) et temporaires (quinze ans au plus ; ces concessions temporaires peuvent donc connaître une durée entre cinq ans et quinze ans, et il peut y avoir plusieurs types de concessions temporaires – dix ans et quinze ans par exemple) aux options ouvertes aux communes.
Concession trentenaire :
Concession indéfiniment renouvelable, la concession trentenaire, créée en 1843, est attribuée pour une durée initiale de trente années.
Conversion d’une concession funéraire :
Le titulaire d’une concession, lorsqu’elle n’a pas été délivrée à titre perpétuel, dispose de deux prérogatives concernant la durée de celle-ci : le renouvellement et conversion. La conversion est une opération, créée par la loi du 24 fév. 1928, visant à transformer une concession en une concession de plus longue durée, voire en concession perpétuelle. Cette opération s’accompagne d’une opération financière consistant à défalquer du tarif de la concession connais- sant la nouvelle durée souhaitée la valeur du temps restant à courir sur la concession convertie, étant toutefois précisé que la "part" éventuellement reversée au centre communal d’action sociale, au moment de l’acquisition de la concession, reste acquise à ce der- nier et n’est donc pas prise en compte dans ce calcul.
Crémation :
Opération consistant à incinérer le corps d’un défunt dans un crématorium et d’en remettre les cendres à la famille.
Crématorium :
Équipement dont les communes et les communautés urbaines détiennent le monopole et qui ont pour objet de faire disparaître par crémation les corps et les déchets anatomiques ; la gestion d’un crématorium relève du service extérieur des pompes funèbres. Les textes prévoient la division en deux parties du crématorium : une partie pour l’accueil des familles et une partie technique. La partie publique comprend au moins un local d’accueil et d’attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la famille, et une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil dans le four de crémation. La partie technique du crématorium comprend, quant à elle, outre un four de crémation, au mini- mum, un pulvérisateur de calcius, une salle d’introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
Cryogénisation :
Opération ayant pour objet la conservation d’un corps, après décès, par congélation, dans l’attente de progrès médicaux censés pouvoir un
jour le "ramener à la vie". Opération pratiquée aux États-Unis, elle est interdite en France (CE, 29 juil. 2002, n° 222180, Consorts Leroy ; CE, 6 janv. 2006, n° 260307, Martinot).
Décret du 23 prairial an XII :
Sous l’Ancien Régime, des interventions du Parlement de Paris (12 mars 1763 et 21 mai 1765), de Toulouse (3 sept. 1774) à celle de la déclaration royale du 10 mars 1776, la motivation du pouvoir civil est avant tout de régler des questions de salubrité. Il en sera de même du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804). Selon Bernard Toulier (Rapport "Aubert". Pour une actualisation de la législation funé- raire : Documentation française 1981, p. 162), "Le décret [du 23 prairial an XII] est le résultat d’un long débat sur la sépulture : acte religieux dépendant principalement de l’autorité ecclésiastique, puis opération relevant de la santé publique et de la police communale. Il prononce une rupture fondamentale entre le monde des vivants et des morts par l’éloignement des sépultures. Le processus de la désocialisation de la mort, lentement amorcée tout au long du XVIIIe siècle, est maintenant en place". Une très grande partie des règles et principes posés par ce décret de l’an XII concernant le cimetière, le terrain commun et les concessions funéraires est encore en vigueur dans le CGCT.
Défenseur des droits :
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, chargée de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de pro- mouvoir l’égalité (http://www.defenseurdesdroits.fr/). Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juil. 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, cette autorité regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le Défenseur des droits a rendu, le 29 oct. 2012, un important rapport sur la législation funéraire et a manifesté sa volonté d’accompagner les familles dans le cadre des difficultés rencontrées avec les personnes chargées de ces impor- tants services publics que sont le service extérieur des pompes funèbres et le service public du cimetière.
Délai de rotation :
Délai pendant lequel les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition de certaines personnes des fosses individuelles dans le terrain commun du cimetière ; ce délai est d’au minimum cinq années mais peut être augmenté en raison de la nature de la terre du cimetière.
Dépôt de l’urne à domicile :
Après la crémation les cendres du défunt sont remis à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ; ces cendres pouvaient être déposées à domicile, c’est-à-dire gardées à l’intérieur d’une habitation ou déposées dans une sépulture édifiée sur un terrain privé, étant toutefois précisé que ce dépôt à domicile devait s’entendre comme limité au cercle affectif et ne pouvait fonder le droit de créer des "cimetières de cendres" privés. Depuis la loi du 19 déc. 2008, la conservation des urnes ou cendres à domicile est interdite (loi ne s’appliquant que pour l’avenir, les urnes et cendres déjà présentes n’étant pas concernées sauf si elles doivent "changer" de lieu de conservation) ; néanmoins, dans les conditions strictes du CGCT, le préfet peut autoriser l’inhumation de cendres sur une propriété privée.
Dépôt mortuaire :
Le dépôt mortuaire, qui n’est pas sou- mis au régime juridique de la chambre funéraire, est destiné à recevoir les corps avant mise en bière des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dès lors qu’il est impossible de transporter les corps jusqu’à une chambre funéraire et uniquement sur réquisition des autorités de police et de gendarmerie.
Dépositoire :
Le dépositoire, quant à lui, est un local aménagé par une commune et prévu pour recevoir les corps après mise en bière. Il n’est pas une chambre funéraire, mais était soumis à la législation sur les établissements recevant du public. Il est désormais a priori interdit de proposer un tel équipement, sauf lorsqu’il s’agit d’une appellation utilisée pour un équipement, situé dans l’enceinte du cimetière, assimilable à un caveau provisoire (Rép. min. n° 101820 : JOAN Q, 23 août 2011, p. 9041).
Deuil :
Le deuil est un état affectif douloureux provoqué par la perte d’un être cher. Il est le symptôme d’un processus d’adaptation à la réalité, celui qui transformera la perte subie en renoncement, qui permettra à l’endeuillé de se détacher progressivement de l’objet aimé.
Dispersion des cendres :
Intimement liée à la philosophie première du mouvement crématiste ("laisser la terre aux vivants"), la dispersion des cendres peut être pratiquée dans un espace spécialement consacré à cet effet au sein du cimetière communal ou à proximité du crématorium, ou en pleine nature (mais en dehors des voies publiques).
Durée des concessions funéraires :
Les communes peuvent instituer quatre catégories de concessions : des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus (soit entre cinq et quinze ans), des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires, des concessions perpétuelles. C’est donc désormais une liberté offerte au conseil municipal de choi- sir, dans la liste des options contenues dans le CGCT, la ou les durées offertes pour les concessions funéraires, étant, s’il en était besoin, rappelé que ses décisions n’ont d’effet que pour l’avenir et ne peuvent remettre en cause la durée des concessions déjà délivrées. De 1924 à 1959, ont été également délivrées des concessions centenaires.
Enfant sans vie :
Objet de réformes à la suite d’arrêts de la Cour de cassation du 6 fév. 2008 (deux décrets du 20 août 2008 rela- tifs au livret de famille, et, au second alinéa de l’art. 79-1 du Code civil, un arrêté de la même date et, une circulaire interministérielle du 19 juin 2009, relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la décla- ration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus), l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à la production d’un certificat médical d’accouchement (excluant les interruptions spontanées de grossesse - la fausse couche spontanée précoce intervient jusqu’à la fin de la période embryonnaire soit douze semaines d’aménorrhée - et l’interruption volon- taire de grossesse). Cette expression, qui a remplacé celle d’enfant mort-né, ne fait plus référence, depuis 2008, à la notion de viabilité telle que définie par l’Organisation Mondiale pour la Santé (22 semaines d’aménorrhée ou 500 g).
Enfeus :
Contrairement aux caveaux, dont ils ont les mêmes fonctions, qui sont enterrés, les enfeus sont construits en surélévation, c’est-à-dire au-dessus de la surface du sol, et correspondent dans plusieurs régions à des pratiques anciennes.
Enquête de commodo et in commodo :
Il s’agissait d’une procédure d’enquête définie dans d’anciennes circulaires du 20 août 1825 et du 15 mai 1884, et qui devait être organisée lors de la création d’un cimetière, d’un cré- matorium ou d’une chambre funéraire. Comme annoncé par le ministère de l’Intérieur, ces enquêtes ont été remplacées par des enquêtes publiques de droit commun.
Espace de dispersion des cendres / Jardin du souvenir :
L’expression "jardin du souvenir" a disparu des textes avec l’adoption du décret du 20 juil. 1998. Alors que le Code des communes, dans sa rédaction antérieure au décret, désignait le jardin du souvenir, l’utilisation de l’expression neutre de "lieu spécialement affecté à cet effet" ne fait que consacrer la disparité des équipements mis en place par les communes et la variété des appellations qu’ils ont reçues. Équipement facultatif, il va pourtant s’imposer si la commune décide de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises et ne souhaite plus créer d’ossuaire. La forme que revêt le "jardin du souvenir" est très variable d’une commune à l’autre ; il peut s’agir d’une pelouse, plantée ou non, d’une parcelle de terre vierge, d’un monticule de pierres sous lequel se trouve une fosse ... De façon égale- ment facultative, la commune pourra décider d’installer un dispositif sur lequel seront gravés les noms des personnes dont les cendres ont été dispersées.
Espace intertombe :
Nom donné à cette partie du cimetière située entre les terrains concédés pour y fonder des concessions funéraires.
État d’abandon d’une concession funéraire :
État d’une sépulture particulière qui n’est plus entretenue par son ou ses concessionnaires ; cet état justifie la mise en œuvre par la commune d’une procédure de reprise si la concession a été accordée depuis plus de trente ans et que la dernière inhumation pratiquée date de plus de dix années.
Exhumation :
Opération autorisée par le maire à la demande du plus proche parent du défunt et qui consiste à sortir le corps d’une sépulture ou du caveau provisoire en vue de son inhumation dans une autre sépulture, dans l’ossuaire du cimetière communal ou en vue de sa crémation.
Fabriques et consistoires :
La loi du 28 déc 1904 - attribuant le monopole du service extérieur des pompes funèbres aux communes - a imposé aux fabriques et aux consis- toires l’obligation d’assurer gratuitement le service religieux des indigents. La loi de 1905 portant séparation de l’Église et de l’État avait supprimé ces institutions. Les catholiques refusèrent alors de constituer les associations diocésaines appelées à prendre le relais des fabriques. Des solutions de fait furent trouvées jusqu’à ce que l’Église catholique accepte de consti- tuer ces associations à partir de 1923. Les termes "fabriques" et "consistoires", employés à l’art. L. 2223-29 du CGCT, ne sont donc plus appropriés depuis la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 déc. 1905 qui a autorisé la formation d’associations cultuelles. Elles n’existent qu’en Alsace-Moselle, où le système concordataire subsiste. Ces institutions participent au service intérieur des pompes funèbres, activité monopolistique. Il est possible de rap- peler avec Mme Marie-Thérèse Viel ("Droit funéraire et gestion des cimetières" : 2e éd. Berger-Levrault 1999 p. 14) que, dans les faits, les associations, catholiques et protestantes tout au moins, n’exercent plus ce monopole qui se confond alors avec le service libre. (Voir Service intérieur des pompes funèbres).
Fosse :
Même opérée gratuitement par la commune pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes (autre- fois qualifiées d’indigentes), l’inhumation a lieu en fosse séparée. (Voir Terrain commun).
Fossoyeur :
Personne, titulaire d’une habilitation préfectorale pour l’exercice de cette mission relevant du service extérieur des pompes funèbres, chargée du creusement et du comblement des fosses ainsi que l’ouverture et la fermeture des caveaux.
Frais d’obsèques :
Prix des prestations nécessaires à l’inhumation ou la crémation d’un corps, les frais d’obsèques sont une charge successorale mais également et sub- sidiairement, peuvent relever de l’obligation alimentaire des descendants et conjoints.
Habilitation :
Délivrée par le préfet à certaines conditions notamment de formation des personnels et de conformité des équipements, l’habilitation est obligatoire pour exercer à titre habituel l’une des missions relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Hydrogéologue :
Spécialiste de l’étude des sols dont l’avis préalable s’impose tant pour la création d’un cimetière que pour l’établissement d’une sépulture sur une propriété privée, lorsque cette dernière est autorisée par le préfet. Dans ce dernier cas, l’avis de l’hydrogéologue n’est logiquement pas requis lorsqu’il s’agit d’inhumer une urne.
Inhumation :
Opération consistant dans le dépôt d’un cercueil ou d’une urne dans une sépulture.
Inscription sur les monuments funéraire :
Opération autorisée par le maire consistant à inscrire le nom d’un défunt ses dates de naissance et de mort ainsi qu’éventuellement une épitaphe sur la construction présente sur une concession funéraire.
La loi n° 93-23 du 8 janv. 1993, modi- fiant le titre VI du livre III du Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, dite loi "Sueur" - à l’époque secrétaire d’État aux collectivités locales et aujourd’hui président de la commission des lois du Sénat - a créé, il y a désormais vingt années, les conditions d’une libre concurrence entre opérateurs habilités sur l’ensemble du territoire. L’effectivité de cette liberté a néanmoins été reportée au 10 janv. 1998, date de la fin de la seconde période transitoire (la première - de deux années - visait les concessions [ancêtres des délégations de service public] accordées par les communes) prévue par le législateur pour les régies communales. Était ainsi abandonné un monopole qui, en pratique, n’était d’ailleurs plus respecté sous l’influence du droit de l’Union européenne et de la violation qu’il constituait aux principes de la libre concurrence, comme le consacrera plus tard le Conseil d’État (CE, Sect., 3 nov. 1997, Sté Million et Marais). Si le service extérieur des pompes funèbres devient un service public industriel et commercial, pour l’exercice duquel existe une libre concurrence entre les régies, associations et entreprises titulaires d’une habilitation délivrée par le préfet, le texte vise également à mieux organiser la profession par une nouvelle exigence en termes de formation, exigence qui permettra, quinze années plus tard de poser les bases d’un diplôme national, qui aura nécessairement pour vertu de valoriser la profession. Un service public mieux défini, des monopoles abandonnés (pour le service des pompes funèbres mais également des chambres funéraires), un principe de neutralité clairement posé, une distinction nette avec le service public hospitalier (notamment par la distinction claire entre chambres mortuaire et funéraire), des bases permettant - par l’institution d’un nouveau monopole - d’instituer un service public de la crémation... les apports de cette réforme fondamentale de 1993 sont indubitablement remarquables.
Maladies contagieuses :
Désormais dénommées maladies transmissibles, il s'agit de pathologies à l’origine du décès interdisant la pratique des soins de conservation ou obligeant la mise en bière immédiate et l’utilisation d’un cercueil hermétique.
Mise en bière :
Avant son inhumation ou sa créma- tion, le corps d’une personne décé- dée doit être obligatoirement mis en bière, c’est-à-dire déposé dans un cercueil. La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès, sauf en cas de trans- port de corps où elle sera autorisée par le maire du lieu de dépôt.
Monument funéraire :
Construction sur le terrain concédé par la commune pour fonder une sépulture particulière et destinée à honorer la mémoire des personnes inhumées dans la concession.
Mort pour la France :
La loi du 28 fév. 2012 vient fixer au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. Désormais en application de l’art. 2 de cette loi, à la demande de la famille ou, à défaut, des autorités militaires, des élus nationaux, des élus locaux, de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou des associations d’anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir, l’inscription du nom du défunt "Mort pour la France", sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environne- ment immédiat de ce monument, est obligatoire. La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie. Des articles du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoient l’insertion de la mention "Mort pour la France" dans l’acte de décès, et éventuellement dans la transcription de cet acte, pour les militaires et les civils décédés à la suite de faits de guerre ou de résistance, sur décision du ministre compétent. Par ailleurs, la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et le décret du 7 janv. 1986 permettent de porter la mention "Mort en déportation" sur l’acte de décès, et éventuellement sur la transcription de cet acte, pour les personnes décé- dées dans une prison ou un camp. La même mention est portée lorsque la personne a succombé lors de son transfert dans la prison ou le camp visé.
Moulage :
Il s’agit de prendre les empreintes du corps en vue de la réalisation de bustes ou de statues. Le CGCT réglemente cette opération qui s’avère peu courante en pratique. Une autorisation préalable du maire de la commune du lieu du décès s’impose.
Nécropole :
Dans son sens courant, la nécropole constitue un regroupement de sépultures séparé d’un lieu de culte. Ce terme est parfois utilisé comme synonyme de cimetière.
Ossuaire :
Si le terme est présent dans le CGCT, la définition de l’ossuaire est peu explicite puisqu’il est simplement indiqué qu’il s’agit d’un lieu destiné à la réinhumation des restes exhumés. En pratique, il s’agit d’un emplacement affecté à perpétuité à la conservation des restes consistant en un ancien caveau ou en une simple fosse. Les restes inhumés dans l’ossuaire doivent avoir été préalablement introduits dans une boîte à ossements. Il convient désormais d’y distinguer les restes susceptibles de faire l’objet d’une crémation de ceux pour lesquels est connue ou attestée l’opposition du défunt à la crémation.
Personne ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles :
Lorsqu’elles n’ont pas été expressément formulées, il va importer de déterminer quelle est la personne la plus apte à connaître les volontés du défunt quant à l’organisation de ses obsèques. Les textes ne sont, dans ce domaine, d’aucun secours puisque s’il est fréquemment fait référence dans le CGCT à "la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles", aucune définition légale ou réglementaire n’est donnée de cette personne. Il s’agit d’une personne dont l’intimité avec le défunt la fait présumer connaître ou deviner les volontés de ce dernier.
Pierre sépulcrale :
Le droit de construire des monuments et caveaux n’est reconnu qu’au titulaire d’une concession funéraire. Néanmoins, le CGCT affirme que tout particulier peut faire placer sur la fosse (a priori le terrain commun mais ce texte est étendu par le juge aux concessions) d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale (contrairement au monument n’intervient donc aucuns travaux de maçonnerie) ou autre signe distinctif de sépulture.
Plus proche parent :
Contrairement aux autres autorisations (ou aux déclarations en matière de transport ou de soins) qui sont délivrées à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, c’est à la demande du plus proche parent du défunt qu’est délivrée l’au- torisation d’exhumation (CGCT, art. R 2213-40). Cette notion n’est pas définie dans le Code. La seule information "officielle" se trouve dans l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 qui indique dans une note que : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs".
Police :
En droit administratif sont distinguées les missions qui se rattachent au service public et celles relatives à la police. Alors que le service public est destiné à la fourniture de prestations, les activités de police ont pour but d’intervenir à titre préventif afin de maintenir l’ordre public.
Police des funérailles :
Police spéciale du maire, la police des funérailles et la police des cimetières permet au premier magistrat municipal de délivrer les autorisations administratives post mortem et d’adopter les mesures destinées à assurer le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières.
Police du cimetière :
Police spéciale du maire, la police du cimetière permet au premier magistrat municipal d’adopter les mesures destinées à assurer le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières.
Prélèvements :
Le prélèvement effectué avec une finalité scientifique se distingue du prélèvement à but thérapeutique, le premier ayant pour objet de connaître les causes du décès ou de faire progresser les connaissances biomédicales, alors que le second vise l’utilisation, par exemple dans le cadre d’une greffe, des organes prélevés chez l’homme.
Prothèse cardiaque :
En raison des risques d’explosion en cas de crémation du corps ou des restes après exhumation, il est obliga- toire de retirer la prothèse cardiaque d’un défunt avant sa mise en bière.
Réduction de corps :
Opération, également appelée réunion de corps lorsqu’elle concerne les osse- ments de plusieurs défunts, qui consiste à recueillir les restes mortels présents dans une concession dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. La Cour de cassation assimile cette opération à une exhumation, ce qui implique la même autorisation ainsi que la même surveillance.
Rejets mercuriels :
Important pour les communes sur lesquelles sont implantées les cent trente crématoriums autorisés et la dizaine de projets en cours, l’arrêté du 28 janv. 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quanti- tés maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère (et notamment aux rejets mercuriels) a été publié au Journal officiel du 16 fév. 2010. Cet arrêté était attendu depuis le rapport consacré aux effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé, publié en avr. 2001, par l’Office parle- mentaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du sénateur Gérard Miquel (http://www.senat.fr/ rap/l00-261/l00-2611.pdf). À la suite de ce rapport, une étude avait été mise en place par le ministère de la Santé, avec l’aide des gestionnaires de crématorium et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Cette étude multicritères a abouti à la nécessité d’un renforcement des normes. Ces nouvelles normes ont pour origine la question des rejets mercuriels liés à la présence de mercure dans les anciens amalgames dentaires des dépouilles faisant l’objet d’une crémation. Ce texte prévoit la mise aux normes dans un délai de huit ans à compter de la date de publication de l’arrêté pour les crématoriums en fonctionnement qui devaient néanmoins respecter d’ores et déjà les normes contenues dans l’annexe 2 de l’arrêté.
Règlement du cimetière :
Acte administratif, édicté par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, contenant des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la décence dans le cimetière.
Renouvellement d’une concession funéraire :
Par le paiement, dans le délai de deux ans de l’arrivée à échéance de la sépulture, du prix de la concession, son titulaire voit ses droits prolongés pour une nouvelle durée. Si l’un des héritiers du fondateur renouvelle la concession, celle-ci continue d’appartenir à l’ensemble des héritiers en indivision.
Reprise d’une concession funéraire :
Intervenant de façon automatique deux années après l’arrivée à échéance d’une sépulture non renouvelée ou une fois mise en œuvre la lourde procédure de reprise pour état d’abandon, la reprise d’une concession funéraire consiste simplement dans le retour de la concession au profit de la commune et donc de la perte des droits de l’ancien concessionnaire sur la sépulture.
Reprise matérielle d’une concession funéraire :
Après la mise en œuvre de la reprise juridique d’une sépulture particulière, il conviendra d’exécuter des opérations matérielles de reprise consistant à exhumer les restes présents dans la concession reprise et à enlever les monuments édifiés par les anciens concessionnaires.
Rétrocession d’une concession funéraire :
Opération qui consiste pour un concessionnaire de proposer à la commune de reprendre la concession dont il n’a plus l’utilité ; la commune peut éventuellement rembourser une partie du prix au prorata du temps restant à courir.
Réunion de corps :
(Voir Réduction de corps).
Scellement d’une urne :
L’urne remise après la crémation peut être fixée sur un monument construit sur une concession funéraire dans un cimetière.
Service extérieur des pompes funèbres :
Monopole communal depuis 1904, le service extérieur des pompes funèbres (service public) est aujourd’hui un service pour l’exercice duquel existe une libre concurrence entre les régies, associations et entreprises titulaires d’une habilitation délivrée par le préfet. La loi n° 93-23 du 8 janv. 1993 a également donné une définition précise de ce service public devenu un service public industriel et commercial. Le service extérieur des pompes funèbres comprend :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L’organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires inté- rieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires [abrogé en 2005] ;
6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes reli- gieux, fleurs, travaux divers d’impri- merie et de la marbrerie funéraire.
Service intérieur des pompes funèbres :
Le service intérieur comprend l’organisation des funérailles dans les établissements de culte. Il est organisé sous la responsabilité des associations diocésaines, qui établissent librement le tarif de leurs fournitures et règlent elles-mêmes l’ordonnance des cérémonies, dont l’autorité civile n’a pas à connaître. Dans quelques rares cas, la décoration intérieure et extérieure des églises a été concédée à une société spécialisée.
Site cinéraire :
Ensemble des sépultures spécialement affectées aux urnes et aux cendres (espace de dispersion, columbarium, concessions d’urnes) dans un cimetière ou à proximité d’un crématorium.
Société d’économie mixte / société publique locale :
La société publique locale (SPL), créée par la loi du 28 mai 2010 et pérennisée en matière d’aménagement (SPLA), connaît la particularité, par rapport aux sociétés d’économie mixte locales (SEML ; qui ont un capital mixte majoritairement public) d’avoir un capital exclusivement public (collectivités territoriales et groupements). Cette particu- larité donne aux personnes publiques associées un pouvoir de direction sur cette structure sociétaire semblable à celui exercé sur leurs services et permet donc de bénéficier de la définition communautaire du "in house", c’est-à- dire de connaître une exemption de mise en concurrence pour la gestion des services publics locaux intervenant sur le territoire des associés - contrai- rement à la SEML qui doit supporter cette mise en concurrence (délégation de service public ou de concession d’aménagement). Présentée comme un instrument permettant l’exercice des compétences avec plus d’efficacité et de rapidité, la SPL ne doit pas faire oublier aux élus que la définition communautaire demeure théorique et qu’ils n’auront jamais le même pouvoir sur cette structure, que celui qu’ils exercent sur leurs propres services, et que bien que comparable à une régie, il s’agit toujours d’une société de droit privé. Contrairement aux affirmations péremptoires, il s’agit d’un outil supplémentaire pour la gestion des services publics locaux, mais la meilleure gestion du service peut également ressortir des autres modes d’intervention.
Soins de conservation :
Les soins de conservation des corps consistent, après avoir vidé par aspiration les cavités naturelles et le circuit sanguin, à y injecter un mélange antiseptique (un flacon scellé contenant au moins cinquante millilitres du produit utilisé est fixé à la cheville du défunt). Pratiqués par un thanatopracteur, ils doivent être autorisés par le maire de la commune du lieu du décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. Ils font l’objet d’une surveillance par les autorités de police. La pratique de tels soins permet d’augmenter le délai pendant lequel peut être assuré un transport sans mise en bière. Ils ne sont cependant jamais obligatoires et sont même interdits en cas de décès suite à certaines maladies contagieuses.
Surveillance des opérations funéraires :
La police des funérailles ne se limite pas à la délivrance d’autorisations ou la réception de déclarations préalables. Est prévue une surveillance effective de certaines opérations funéraires, surveillance pouvant donner lieu au verse- ment de vacations. Des fonctionnaires assistent aux opérations consécutives au décès, notamment pour s’assurer du respect des mesures de salubrité publique. À défaut, il s’agira du maire. Ils dressent procès-verbal des opéra- tions dont ils ont assuré la surveillance. Ces opérations sont les suivantes :
- fermeture du cercueil (lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation) ;
- exhumation (sauf exhumations suite à reprises), à laquelle sont assimilées les opérations de réduction et de réu- nion de corps ;
- réinhumation ; translation.
Taxe de crémation :
Prélèvement de nature fiscale, voté par le conseil municipal, la taxe de créma- tion ne peut être perçue seulement pour les communes où un crématorium est installé, quel que soit le mode de gestion du crématorium (gestion directe ou gestion déléguée).
Taxe de convoi :
Prélèvement de nature fiscale, voté par le conseil municipal, la taxe concerne les convois funéraires, c’est-à-dire les opérations de transport de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu’ils soient réalisés avec pompe ou cérémonie. Il est possible de déduire des textes des éléments permettant de circonscrire ce qui constitue l’assiette de cette taxe, et notamment indiquer que l’élément générateur du paiement de la taxe est constitué par le "convoi" et non le "déplacement" du corps, et, que c’est l’existence d’un accompagnement du corps qui s’avère l’élément à retenir.
Taxe d’exhumation :
Non prévue par le CGCT, cette taxe est parfois prélevée en toute illégalité, alors qu’elle pouvait être valablement reçue lorsque, avant 1993, le monopole du fossoyage était exercé par la com- mune. Une commune ne peut ni l’insti- tuer ni la percevoir.
Taxe d’inhumation :
Prélèvement de nature fiscale, voté par le conseil municipal, exigible pour toute introduction d’un corps ou d’une urne dans une sépulture.
Taxe de superposition :
Également dénommée taxe de seconde et ultérieures inhumations, il s’agit d’une modalité particulière pour la perception des droits de concession qui consiste à décider que l’octroi de ces concessions serait subordonnée au paiement d’une somme déterminée lors de la passation du contrat initial et au versement d’une somme égale lors de chaque inhumation nouvelle effectuée dans le terrain concédé.
Terrain commun :
Seul mode de sépulture obligatoire dans le cimetière, le terrain commun est constitué de fosses mises gratuitement à la disposition des personnes jouissant du droit à l’inhumation dans le cimetière communal pour une durée minimale de cinq années. Ces fosses - contrairement à la fosse commune de l’ancien régime - ne reçoivent qu’un seul corps.
Thanatopraxie :
Professionnel disposant d’un diplôme national, le thanatopracteur intervient pour une entreprise de pompes funèbres, dans laquelle il est salarié ou comme indépendant, afin de pratiquer des soins de thanatopraxie, c’est- à-dire des soins de conservation. (Voir Soins de conservation).
Translation :
Après la procédure de création d’un nouveau cimetière, les corps présents dans l’ancien cimetière appelé à être désaffecté vont être transportés aux frais de la commune afin de réinhumation dans ce nouveau cimetière. Cette opération s’appelle la translation.
Transmission d’une concession funéraire :
Bien que hors du commerce juridique, la concession funéraire peut se transmettre à titre gratuit par don ou legs.
Transport de corps :
Déplacement, dans un véhicule habilité, d’un défunt avant ou après sa mise en bière. À l’exception de l’hypothèse où le corps ne quitte pas le territoire communal, cette opération, longtemps soumise à autorisation, est désormais l’objet d’une déclaration préalable.
Vacation funéraire :
Somme d’argent (entre 20 et 25 €) payée par la famille en raison de l’in- tervention de fonctionnaires chargés de surveiller certaines opérations funéraires. Aucune vacation n’est due lorsque la surveillance est assurée par des élus.
Vide sanitaire :
Le "vide" sanitaire correspond à la quantité de terre "bien foulée" qui doit recouvrir le cercueil en cas d’inhumation en pleine terre, et qui doit être au minimum d’un mètre. Lorsque la sépulture dispose d’un caveau, ce "vide" n’est pas constitué de terre mais d’un espace libre (qui permettra les échanges gazeux éventuels) au-dessus du caveau. Il ne devrait pas s’imposer en cas de caveaux étanches.
Violation de sépulture :
Si le Code pénal de 1810 ne dissociait pas le cadavre de la sépulture et ne punissait que la violation de cette dernière, le nouvel art. 225-17 (en vigueur depuis 1994) distingue, quant à lui, deux infractions différentes en créant, à côté du délit de violation de sépulture, celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre. Cette nouvelle infraction protège la dépouille mortelle de l’individu indépendamment de sa sépulture. La violation de tombeaux ou de sépultures est aujourd’hui incriminée à l’alinéa 2 de l’art. 225-17 du Code pénal et sanctionne la violation des monuments édifiés à la mémoire des morts comme celle des tombeaux et sépultures. La jurisprudence relative à l’ancien art. 360 - toujours applicable pour le nouvel art. 225-17 - avait retenu une acceptation large de l’infraction. Ainsi, le fait de maculer de boue une pierre tombale, d’arracher les fleurs et d’endommager les monuments et les objets qui y sont posés et les exhumations non autorisées constituent des violations de tombeaux et sépultures. La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’était constitutif d’atteinte à l’intégrité du cadavre et de violation de sépulture, par des fossoyeurs municipaux, le fait de "sauter sur des cercueils ou à les forcer avec un instrument, pour y prendre des bijoux ou des dents en or" (Cass. crim., 25 oct. 2000). Enfin, en réaction à la profanation du cimetière israélite de Carpentras, le législateur a érigé le mobile raciste en circonstance aggravante de l’atteinte à l’intégrité du cadavre ou de la violation de sépulture (art. 225-18).
Damien Dutrieux
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