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JP-Tricon
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.

Il est coutume de dire, comme l’avait énoncé Pascal dans ses "Pensées", que l’homme n’ayant pu guérir l’ignorance, la misère et la mort a résolu pour vivre heureux de n’y point penser. Il est effectif que ce que l’on qualifie régulièrement de "dernière demeure", n’intéresse la personne humaine que lorsqu’elle se trouve confrontée au décès d’un proche. De surcroît, force est d’admettre que le nombre croissant des crémations, notamment en milieu urbain, soit environ 50 % des décès, réduit considérablement l’intérêt porté par les humains à l’égard de la concession familiale dans le cimetière que beaucoup qualifient, à tort au plan juridique, de "tombeau de famille".

 

Pourtant la réalité dépasse le silence, lorsque des choix portant sur le mode de sépulture, ou plus simplement sur l’utilisation d’une concession, surviennent, et que des conflits interfamiliaux se font jour. Tel est donc l’objet de ce présent article, dont le but, modeste il est vrai, est d’éclairer le lecteur sur les solutions données par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire.

 

Longtemps un doute a persisté sur la nature du droit détenu sur les concessions funéraires, la jurisprudence et la doctrine ayant été partagées sur sa définition, qui désormais réside dans la reconnaissance d’un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative (Cf. : la transmission des concessions funéraires et des tombeaux - André Raison - Journal not. 1988, a 59291, et Jean-Pierre et Renaud Tricon, in "Le Traité de Législation et Réglementation Funéraires", éditeur Résonance, septembre 2009).

 

Il est important de souligner que la définition contemporaine du droit sur une concession funéraire ne confère pas de droit de propriété à son titulaire, ni aux héritiers, puisque située sur le domaine public communal, par principes jurisprudentiels, inaliénable et imprescriptible selon les modes ordinaires du droit commun, ce qui lui confère un statut juridique particulier pour ne point dire original, sur ses modes de transmission (CE, 21 octobre 1955, demoiselle Méline, Rec., p.491).
Très tôt la jurisprudence, compte tenu de son caractère spécial, bien que s’agissant d’un modèle d’occupation privative normale du domaine public, ne présentant pas, toutefois, de caractère précaire et révocable qui s’attache en général aux occupations du domaine public (Cf. : arrêt demoiselle Méline précité et Tribunal des conflits, 25 novembre 1963, commune de Saint-Just-Chaleyssin et Rey ; Rec., p. 793), a jugé que la concession funéraire étant hors du commerce et, n'ayant pas de valeur vénale, ne pouvait pas faire l'objet d'une transmission à titre onéreux et ne pouvait être cédée selon les modes ordinaires de transmission des biens, tels la vente, l'échange ou la prescription.

 

Notons qu’il en est de même pour une sépulture située sur une propriété privée, qui ne peut être cédée en même temps que cette propriété, ce qui aura pour conséquence de grever la propriété d'une servitude perpétuelle, notamment d'un droit de passage, afin de permettre l'accès à la sépulture, pour l'entretenir et s'y recueillir (Cassation 23 janvier 1884 S.1884.1.315, Cassation civile, 11 avril 1938, DH. 1938 p. 321), et qu’en outre elle ne peut être soumise au remembrement.

 

Le droit que le concessionnaire, ou ses héritiers, exerce sur les ouvrages aménagés sur la concession, tels les tombeaux situés dans un cimetière communal, suit le régime de la concession puisque situés sur le domaine public communal. Les droits dont ils sont l'objet sont établis par référence à ceux des concessions et, constituent des droits réels immobiliers non révocables par l'administration (Tribunal des conflits, 4 juillet 1983, JCP. 85. II 20331). En outre, par application des règles de l'accession, le droit réel immobilier du concessionnaire d'une sépulture s'étend au monument construit sur la concession même par un tiers et le droit d'usage du monument est également hors du commerce et ne peut être acquis par prescription (Cassation civile 1re, 13 mai 1980, Bull. civil 1 n° 147 p.119).

 

La concession funéraire est cependant exposée au droit de reprise exercé par la commune propriétaire du cimetière (Cf. Ordonnance du 28 juillet 2005 et loi du 19 décembre 2008), dès lors qu’il serait établi qu’elle serait en état d’abandon, soit après trente années d’existence, le droit de reprise s’exerçant différemment selon qu’il s’agisse d’une concession à durée déterminée (trente ans, cinquante ans, voire centenaire), ou d’une concession perpétuelle, la reprise nécessitant la mise en œuvre d’une procédure exigeante, (deux constats d’abandon, s’étalant sur une période de trois ans, art. L 2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT).

 

Au surplus, le retrait d’une concession funéraire est également soumis à des conditions restrictives, s’agissant d’un acte administratif individuel, de nature contractuelle, que les communes ne peuvent retirer que dans un délai maximum de quatre mois (CE, Assemblée Ternon, 26 octobre 2001). Passé ce délai, les concessions ne peuvent être ni retirées ni résiliées, (Cour d’appel de Paris 29 octobre 1948, D. 1948.59), sauf le cas évoqué ci-dessus, soit leur état d'abandon.

 

Bien que la Cour de cassation ait jugé dans sa décision de sa 1re chambre civile, 23 octobre 1968, Bulletin civil, n° 245, p. 186, Mund c/ Billot, "qu’aucune disposition légale n'interdit au bénéficiaire d'une concession funéraire d'en faire, avant toute utilisation, une donation par laquelle il s'en dépouille irrévocablement", il convient de tempérer la portée de cet arrêt en mentionnant que dans ce cas précis, le donataire était l’un des héritiers naturels et de droit du concessionnaire et que la Cour avait assorti cette possibilité par la constatation que cette donation ne pouvait s’effectuer "qu’avant toute utilisation".

 

Nous indiquerons, pour compléter les hypothèses générales auxquelles une commune ou des héritiers peuvent être confrontés, que le titulaire de la concession (terme désignant uniquement le fondateur de la concession), peut renoncer à son droit, en opérant une rétrocession au profit de la commune qui avait délivré la concession, étant entendu que celle-ci ne doit pas être, également, devenue sépulture par l’effet d’une ou plusieurs inhumations. Ces droits étant hors du commerce, il convient d'examiner la question à laquelle les héritiers du concessionnaire, fondateur de la sépulture, sont généralement confrontés qui est celle du devenir de la concession funéraire après le décès de son titulaire.

 

Il sera affirmé que compte tenu de la nature spéciale des sépultures, leur transmission échappe aussi aux règles générales de la dévolution successorale et de la liquidation des biens de communauté (Cf. Perrier-Cussac : "Le droit du titulaire d'une concession funéraire" JCP N, 1990.I.343, et Jean-Pierre et Renaud Tricon, in "Traité de Législation et Réglementation Funéraires", précité).

 

Il s’ensuit que la concession étant hors du commerce, elle n'est pas susceptible d'hypothèque, en sorte qu'en cas de transmission, elle n'est pas soumise à la publicité foncière. Dès lors, les droits conférés par la concession à son titulaire ne peuvent pas être compris dans la masse partageable de l'hérédité, ni dans le compte liquidatif de la communauté (Cassation civile, 11 avril 1938, 321- et 25 mars 1958, Bull. civ. 1 n°178 p. 139).

 

Le décès du concessionnaire originaire entraîne que la sépulture devient un bien de famille en sorte que les droits sont transmis, dans la limite des places disponibles, aux descendants du fondateur ou à leur conjoint, ce qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle, situation établie tant par des décisions civiles, telles cour de cassation 1re chambre civile, 1er juillet 1970 BI n°232, et Cour d’appel de Bordeaux, 4 mars 1991, JCP. 92.IV.132), qu’administratives, dont  Conseil d’État, 11 octobre 1957, Lebon 523).
L'affectation familiale d'une sépulture s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée, à défaut de consentement de tous les ayants droit de ce dernier (Cassation 1re chambre civile, 15 mai 2001 Bull. civ. p. 91 n°138).

 

L’art. L. 2223-13 du CGCT, modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, énonce, désormais, que :
"Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
 
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune".

Il s’ensuit que le conjoint du fondateur est également parmi les successeurs, mais ses droits, éminemment personnels, ne s'étendent pas à ses enfants nés d'un autre mariage, ni à ses propres héritiers (Cour d’appel de Bordeaux 9 février 1887, S 1888-2-131, et 20 novembre 1899 S 1900-2-139).

 

Une autre difficulté tient au fait qu’en cas de pluralité d'indivisaires, la concession ayant toujours un nombre de places limité et le plus souvent inférieur au nombre des personnes susceptibles d'y être inhumées, toute notion de partage et d'appropriation privative individuelle d'une partie du tombeau qui serait proportionnelle à la part héréditaire de chacun étant à proscrire, les places doivent être attribuées au fur et à mesure des décès (Tribunal de grande instance de Périgueux 26 novembre 1931, DH 1932-143, et TI de Cagnes-sur-Mer, 6 septembre 1972, D. 1974.551 note RL). En d’autres termes le droit d’inhumation dans la concession bénéficie aux prémourants.

 

La donation ou le legs de la concession sont également au nombre des difficultés auxquelles une succession peut être confrontée. En vertu du caractère familial de la concession funéraire le titulaire, son fondateur, ne peut la transmettre par la voie d’une donation ou d’un legs à un étranger à sa famille, que dans la mesure où elle n'aurait pas été encore utilisée.


En revanche, il avait été longtemps considéré que si une ou des inhumations avaient déjà été pratiquées dans la concession, celle-ci étant devenue sépulture et en vertu de la règle de son affectation spéciale à la famille du concessionnaire, la donation ou le legs était impossible.

 

Toutefois, une brèche a été ouverte dans ce dispositif par l’arrêt n° 11MA01571 en date du 18 avril 2013, de la cour administrative d’appel de Marseille qui a infirmé un jugement du tribunal administratif de cette ville, en matière d’un legs d’une concession funéraire, dont l’auteur était la fondatrice de la concession au profit d’une légataire, étrangère à sa famille.

 

Cependant, bien que ce legs ait été validé, nous avions dans notre article publié dans les colonnes de Résonance relativisé la portée de cette décision, en faisant valoir que seuls les corps des parents de la légataire avaient été inhumés dans la concession, ce qui avait conduit la Cour à estimer que le fait que les corps des parents de l’auteur du legs ayant été inhumés dans une autre concession familiale située dans une autre commune, voisine de celle de Marseille, avait été de nature à influer sur la position adoptée par la cour administrative d’appel qui en avait déduit que la concession léguée n’était pas devenue sépulture de sa famille.

 

Au surplus, pour sa part, la Cour de cassation considère que pour déterminer à quelle famille une concession funéraire a été transmise, il appartient aux juges du fond de rechercher la volonté exprimée à cet égard par les fondateurs de la sépulture (Cassation 1re chambre civile, 15 mars 1978, Bull. civ. 1978-1 p. 91 n°111 et 25 avril 2006 Bull. civ. 2006, p. 180 n°205).

Tels sont les principaux rappels des grandes règles qui régissent les conflits susceptibles d’être générés par la transmission d’une concession funéraire, étant précisé qu’il ne s’agit là que d’un catalogue succinct qui nécessite de plus amples développements que nous
avions exposés dans un précédent article consacré au régime juridique des concessions funéraires et publié dans les colonnes de Résonance de décembre 2008 et de janvier 2009.

 

Jean-Pierre Tricon

Instances fédérales nationales et internationales :

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