Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.
Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille. |
"Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil."
En ce qui concerne les transports des corps à l’étranger, le décret susvisé du 28 janvier 2011 a également innové, puisqu’il dispose désormais (art. R. 2213-23 du CGCT) :
"L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés."
On peut déduire de cet article que la notion d’étranger a été modifiée par le décret du 28 janvier 2011, puisque désormais il y a lieu de distinguer les collectivités territoriales d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, qui antérieurement constituaient les territoires d’outre-mer (TOM), de l’étranger qui doit être considéré dans une large acception, hormis bien évidemment les restrictions portant sur les collectivités territoriales d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Pour sa part, l’art. R. 2213-22 du CGCT prescrit :
"Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil."
Il sera, ici, déduit de ce qui précède, qu’en ce qui concerne les transports de corps après mise en bière sur le territoire métropolitain et des départements d’outre-mer, depuis le décret du 28 janvier 2011, le régime de la déclaration écrite préalable, effectuée par tous moyens auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de celle de la fermeture du cercueil, est la règle, puisqu’elle a remplacé l’autorisation préalable du maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
En revanche, pour les transports à l’étranger, y compris dans les collectivités territoriales d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le régime de l’autorisation demeure maintenu, mais celle-ci relève de la compétence du préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Il sera également rappelé que, lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire, et contresignée, le cas échéant, par le médecin de bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’art. R. 2213-27 (art. R. 2213-23 du CGCT dernier alinéa).
Quelles formalités sont à accomplir pour effectuer un transport d’un corps à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités territoriales d’outre-mer ?
Ainsi qu’exposé précédemment, en vertu de l’art. R. 2213-22 du CGCT précité : "Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil." Il y a lieu de s’adresser au préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Quel type de cercueil doit-on utiliser pour effectuer un transport de corps sur le territoire métropolitain ?
La réponse est fournie à l’art. R. 2213-21 du CGCT :
"Sauf dans les cas prévus à l'art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé, soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables, et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail."
Dans quels cas doit-on utiliser un cercueil hermétique ?
Selon l’art. R. 2213-26 du CGCT :
"Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1(1) ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit."
Les caractéristiques du cercueil hermétique
Si l’on se réfère à l’art. R. 2213-27 du CGCT : "Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du CNOF.
Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l’art. R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique."
Force est de constater que l’art. R. 2213-26 du CGCT est globalement réducteur, car il ne fait pas mention de l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique pour les transports en dehors du territoire métropolitain.
Néanmoins, l’art. R. 2213-23 du CGCT fait référence en son dernier alinéa, lorsque le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
De fait, voire de droit, l’existence d’un arrangement international pour le transport des corps, même si l’art. R. 2213-23 évoque l’entrée en France, mérite donc une attention particulière.
C’est l’instruction générale relative à l’état civil du 29 mars 2002 qui fournit à cet égard les éléments de réponse, puisqu’elle mentionne en faisant référence à la circulaire du ministère de l’Intérieur du 27 novembre 1962.
"L’autorisation de transport d’un corps du territoire métropolitain à destination d’un pays étranger est donnée par le sous-préfet de l’arrondissement où s’est produit le décès, par le préfet de l’arrondissement du chef-lieu, et par le préfet de police à Paris.
Cette autorisation, requise par la loi française, n’exclut pas les formalités que peuvent exiger les pays étrangers qui reçoivent un corps ou le laissent passer en transit. Il convient donc de s’adresser à ce sujet aux représentants consulaires de ces puissances.
L’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français.
Les cercueils hermétiques utilisés pour les transports de corps à destination ou en provenance des pays étrangers doivent être établis conformément aux règles fixées par l’art. R. 2213-26 du CGCT."
Il s’ensuit que l’utilisation d’un cercueil hermétique est bien la règle.
Quels sont les arrangements internationaux auxquels il est fait référence explicitement dans l’art. R. 2213-3 ?
Dans le domaine des transports dits "internationaux", il y a lieu de se référer à la Convention internationale sur les transports de corps signée à Berlin le 10 février 1937 (Extraits).
Une convention internationale sur le transport des corps ayant été signée à Berlin le 10 février 1937 et les instruments de ratification ayant été déposés à Berlin : elle s’appliquait pour le transport des corps immédiatement après le décès ou l’exhumation. Le transport des cendres n’était pas concerné.
- Pour la France, le 20 juillet 1937,
- Pour l’Égypte, le 1er novembre 1937,
- Pour l’Italie, le 21 décembre 1937,
- Pour la Tchécoslovaquie, le 5 janvier 1938,
- Pour l’Allemagne le 1er février 1938, adhésion ayant reçu entière application le 1er juin 1938.
La Convention internationale de Berlin a instauré, d’une part, "le laissez-passer mortuaire"
Ainsi, au titre des prescriptions générales, pour tous les transports de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, un laissez-passer spécial, (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle annexé à la convention et contenant, en tout cas, les nom et prénoms et l’âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire : ledit laissez-passer mortuaire sera délivré par l’autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d’inhumation, s’il s’agit de restes exhumés. Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l’une des langues les plus utilisées dans les relations internationales.
Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par les conventions internationales relatives aux transports en général, d’autres pièces que le laissez-passer prévu à l’article précédent. Celui-ci ne devra être délivré par l’autorité responsable que sur présentation :
1° d’un extrait authentifié de l’acte de décès ;
2° des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l’hygiène ou au point de vue médico-légal, et que le corps a été mis en bière conformément aux prescriptions de l’arrangement.
Et, d’autre part, l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique
La Convention dispose que : "Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d’une couche d’au moins 5 centimètres de matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d’une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s’y déplacer, dans une bière en bois.
D’autres dispositions spéciales concernaient les transports par les voies ferroviaires, automobiles, maritimes et aériennes (articles 5 à 9 de la Convention).
Cas particulier de certaines maladies contagieuses : peste, choléra, variole ou typhus exanthématique : le transport n’est autorisé qu’un an au plus tôt après le décès.
Un second accord international est intervenu sur le transport des personnes décédées, fait à Strasbourg le 26 octobre 1973 et publié par le décret n° 2000-1033 du 17 octobre 2000 (JO 24 octobre 2000). Ce sont les États membres du Conseil de l’Europe qui l’ont conclu.
Les fondements sont les suivants
"Il est tenu compte que le transfert du corps d’une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l’étanchéité du cercueil."
Cet arrangement européen s’apparente à celui de Berlin, en ce sens qu’il prescrit l’exigence du "laissez-passer mortuaire" délivré par l’autorité compétente de l’État de départ, ainsi que l’utilisation d’un cercueil étanche : cercueil hermétique, muni d’un dispositif épurateur des gaz, destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure et contenant une matière absorbante.
Le cercueil doit être constitué : d’un cercueil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cercueil intérieur en zinc, soigneusement soudé, ou en toute autre matière autodestructible.
Si le décès était dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Selon la réponse ministérielle n° 11353, JOAN 14 avril 2003, p. 3009, ces dispositions s’appliquent également aux transports frontaliers.
Il résulte de la combinaison de ces deux conventions internationales qu’en aucun cas, pour les pays qui y ont adhéré, la pratique préalable de soins de conservation sur le corps devant être transporté n’est exigée, hormis le cas des compagnies aériennes qui l’imposent, dont, en Europe, la British Airways et la Scandinavian Airlines.
En outre, plusieurs pays qui n’ont pas adhéré aux accords de Berlin et de Strasbourg imposent les soins somatiques : actuellement au nombre de 59, les principaux États sont : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, Le Brésil, le Canada, la Russie, le Chili , la Chine, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Islande, Israël, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Paraguay, le Pérou, la Roumanie, l’Uruguay, les USA, le Venezuela et le Viêt Nam. La Grande-Bretagne les recommande.
Selon la réponse ministérielle n° 29642, JOAN 20 novembre 1995, p. 4913, l’entrée en vigueur de la Convention de Schengen n’a aucun effet sur l’application des dispositions de la Convention de Berlin et de l’accord de Strasbourg.
Il sera observé que ces textes, bien qu’étant toujours en vigueur, méritent d’être toilettés, dès lors que le droit français a modifié substantiellement la composition du cercueil hermétique, qui relève, désormais, de l’art. R. 2213-27 du CGCT.
Le cas particulier des transports de corps de la France vers l’Algérie et réciproquement : dans un récent article paru dans les colonnes de Résonance, j’ai tenté de démontrer que la circulaire du ministère de l’Intérieur du 27 novembre 1962 n’était plus d’actualité, dans la mesure où les transports de corps sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer n’étaient plus assujettis à une autorisation du maire compétent, puisque ces opérations relèvent, désormais, du régime de la déclaration préalable.
Dès lors, c’est le droit commun qui s’applique, l’autorisation de transport étant délivrée par le préfet du département.
Telles sont donc les précisions qu’il convenait d’apporter afin d’éclairer le lecteur sur les conditions applicables aux transports de corps dits "internationaux".
Il sera réitéré que l’absence de l’arrêté ministériel prévu à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT issu du décret du 28 janvier 2011, préjudicie largement à une parfaite lisibilité de ces dispositions, étant entendu qu’il revient au médecin ayant constaté le décès et dressé la certificat médical de décès conforme à l’arrêté du ministre de la Santé en date du 24 décembre 1996, en cas d’existence d’une infection transmissible, de prescrire une mise en bière immédiate soit en cercueil hermétique, selon la gravité de l’infection, soit en cercueil simple.
Jean-Pierre Tricon
Nota :
(1) En ce qui concerne la problématique des infections transmissibles en l’absence de l’arrêté ministériel fournissant leur typologie et leur liste, voir notre précédent article publié dans les colonnes de Résonance.
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