La rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre, notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Soit le titulaire de la concession connaît un repreneur et la revente sur place à un tiers nécessite alors l’accord exprès du conseil municipal, soit il rétrocède sa concession à la commune.

Le décret du 23 prairial An XII a mis fin à la pratique, héritée du Moyen Âge, qui consistait à inhumer les défunts au sein des lieux de culte. Les articles L. 2223-1 et L. 2223-13 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) font obligation aux communes de prévoir un espace dédié à l’inhumation des défunts, libre ou concédé.

Traditionnellement, en droit français, le régime juridique de la destination des cendres hors du cimetière était très libérale, beaucoup plus évidemment que celui des dépouilles mortelles. La réforme du droit par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et ses décrets d’application du 30 août 2010 et du 28 janvier 2011 changea radicalement la donne.

L’objet de ces quelques lignes, n’est pas tant juridique que prospectif. Nous avons dressé le panorama des destinations possible des cendres dans le cimetière ainsi qu’au dehors, paradoxalement, derrière cette présentation, de nombreuses interrogations subsistent et qui ne sont pas encore saisies par la loi ou le règlement. Les lignes qui vont suivre ne se placent donc pas dans une perspective juridique avec tout ce que ceci suppose : pas de références, pas de jurisprudences pour une fois. Il ne s’agit que de contribuer au débat de ce qui pourrait être des pistes de réflexion autour de la destination des cendres et de la gestion des sites qui les accueillent. Tout ceci est forcément subjectif, et en aucune façon n’a la prétention de saisir l’intégralité des problématiques afférentes au site cinéraire de demain.

Qui dit normes, dit contrôles. Fixés et cadrés par le législateur, basés sur une réglementation précise et actualisée (notamment par les articles D. 2223-100 à D. 2223-109 du Code Général des Collectivités Territoriales), ceux-ci doivent être effectués selon une périodicité clairement établie et d’une manière extrêmement rigoureuse. Pour les réaliser, différents bureaux de contrôle existent en France. Parmi ceux-ci, Funéraires de France est l’un des organismes majeurs du secteur, créé il y a quelques années par Michel Chazottes.

La crémation, autrefois appelée incinération, est un mode de sépulture qui a connu une très lente évolution jusqu’au dernier quart du XXe siècle, mais n’est plus désormais marginalisée.

L’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère (abrogeant l’arrêté du 29 décembre 1994) publié au Journal officiel du 16 février 2010 (p. 2883, texte n° 22) était attendu depuis le rapport consacré aux effets des métaux lourds sur l’environnement et la santé, publié en avril 2001, par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du sénateur Gérard Miquel (http://www.senat.fr/rap/100-261/100-2611.pdf).

Dans le domaine juridique, la Fédération Française de Crémation (FFC) souhaite attirer l’attention sur trois points qu’elle estime nécessaire de clarifier.

La loi du 19 décembre 2008 consacre le cimetière comme lieu de destination principal des cendres, à côté du site cinéraire des crématoriums lorsqu’il en existe et de la dispersion en pleine nature. Il convient ainsi de noter la création d’une sous-section du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dénommée "destination des cendres".

À l’occasion de ce "Résonance Hors-série spécial crémation", il nous semblait intéressant de rencontrer monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur afin de faire, dans un premier temps, une rétrospective à propos des lois de 2008 - traitant pour partie de la crémation et du statut des cendres - et de 1993, relative à la législation funéraire, dont il est à l’origine. Dans un second temps, il revient sur le projet de schéma régional d’implantation des crématoriums qui, selon lui, revêt une grande importance, au même titre que les devis modèles, dernier sujet qu’il aborde très succinctement afin d’apporter quelques précisions.

La loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit comporte plusieurs dispositions sur la protection juridique des majeurs. La loi ouvre une réforme en deux temps, une première partie comprenant des dispositions entre en vigueur immédiatement, tandis qu’une deuxième partie de la réforme interviendra dans un délai de huit à douze mois par voie d’ordonnance.

Les communes sont-elles tenues de tenir un registre des concessions et des inhumations opérées dans leurs cimetières ?

Chaque commune doit être équipée d’un cimetière : L’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce en effet que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet". Le Code nous renseigne ensuite sur certaines installations que le cimetière doit comporter à titre obligatoire ou de manière facultative.

Née aux États-Unis il y a un demi-siècle comme nouveau mode de loisir des classes moyennes, la croisière, depuis ces dernières années, a fini par aborder l’Europe et, depuis peu, la France.

La translation consiste à transférer un cimetière en un nouveau lieu de sépulture. Cette opération entraîne la fermeture du cimetière existant et la création d’un nouveau cimetière. La translation des cimetières est une dépense obligatoire pour les communes (art. L. 2321-2-14o du CGCT).

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son art. L. 2223-22, ne connaît que trois taxes en matière funéraire. Aucune autre taxe que celles se trouvant dans cette liste ne peut être prélevée par la commune, or cet article dispose que : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte."

Si leur qualité est éminemment variable, les réponses ministérielles aux questions des parlementaires sont souvent l’occasion de faire le point sur quelques détails de réglementation, les mois de mars et d’avril ont été particulièrement riches en questions touchant au droit funéraire, en voici un petit florilège.

La crémation d’un cercueil hermétique reste problématique, car les crématoriums refusent de crématiser ce type de cercueil. Un article récent paru dans "La Voix du Nord" (08 avril 2015) relate la déconvenue d’un opérateur funéraire français qui n’a pas pu obtenir la possibilité de rouvrir le cercueil en France. La défunte était décédée en Belgique, mais la famille souhaitait organiser une cérémonie en France avant la crémation du cercueil. Or le procureur de la République, sollicité par l’opérateur funéraire, a refusé de donner suite à sa demande et le corps a dû faire l’objet d’une crémation en Belgique avec retour des cendres en France. Plusieurs fois interrogée sur ce cas de figure, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) reprend l’article qu’elle avait déjà publié en août 2012, mais qui conserve toute son actualité. Il n’est pas prévu réglementairement de pouvoir rouvrir un cercueil hermétique afin de transférer le corps dans un cercueil en bois susceptible d’être incinéré.

Il est indubitable que les opérations funéraires produisent, au sens commun, des déchets dont la gestion peut poser problème. Évidemment, nous n’évoquerons aucunement ici les restes mortels qui échappent à cette qualification, ainsi que l’atteste par exemple la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre criminelle, 25 octobre 2000, n° 00-82152) lorsqu’elle considère qu’il y a eu atteinte au respect dû aux morts lors de reprises administratives, en raison de la manipulation irrespectueuse de restes mortels.

On sait que la jurisprudence administrative a posé les principes essentiels du régime juridique de droit public applicable aux dévolutions des concessions funéraires, dans les deux arrêts les plus importants du Conseil d’État, soit l’arrêt demoiselle Méline du 21 octobre 1955, et l’arrêt consorts Hérail du 11 octobre 1957, qui avaient levé l’indécision qui régnait sur la compétence de l’ordre de la juridiction appelée à connaître les litiges relatifs aux contrats d’occupation des cimetières communaux.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations