Le : 17/04/2015 Cour administrative d’appel de Douai N° 14DA00499 Inédit au recueil Lebon 2e chambre – formation à 3
M. Hoffmann, président M. Laurent Domingo, rapporteur M. Marjanovic, rapporteur public SCP Savoye et Associés, avocat(s) Lecture du mardi 14 avril 2015 République française au nom du peuple français Vu la décision n° 357208 du 6 mars 2014 par laquelle le Conseil d’État, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI D... et M. A... D..., annulé l’arrêt n° 11DA00629 du 23 décembre 2011 et renvoyé l’affaire devant la même cour ; Vu l’arrêt n° 11DA00629 du 23 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Douai ; Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. et Mme C... F..., demeurant..., par Me B... E... ; M. et Mme F... demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0903308 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a autorisé M. D... à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies ; 2°) d’annuler le rapport du commissaire enquêteur du 3 février 2009 ainsi que l’arrêté préfectoral du 20 mars 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public. Sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 411-1 du Code de justice administrative, applicable devant le juge d’appel en vertu de l’art. R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que la requête présentée par M. et Mme F..., qui comporte l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé de conclusions, répond aux exigences des dispositions de l’art. R. 411-1 du Code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ; Sur les conclusions dirigées contre le rapport du commissaire enquêteur : 2. Considérant que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, favorables ou défavorables, formulés dans le cadre d’une procédure consultative ne constituent pas, alors même qu’ils doivent être motivés et rendus publics, une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme F... dirigées contre le rapport de l’enquête publique conduite par le commissaire enquêteur relative à la demande de création d’une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2009 : 3. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-38 du CGCT : "Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (...)" ; qu’en vertu de l’art. R. 2223-74 du même Code : "La création ou l’extension d’une chambre funéraire est autorisée par le préfet. (...) L’autorisation ne peut être refusée qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité publique (...)" ; 4. Considérant que la chambre funéraire dont la création a été autorisée par l’arrêté en litige du 20 mars 2009 doit être implantée au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies, dans une zone fortement urbanisée, au droit de la place de la République, à proximité de plusieurs maisons d’habitation dont celle de M. et Mme F..., située en limite séparative, ainsi que d’une école maternelle et élémentaire située à 50 mètres environ ; que, compte tenu de la configuration des lieux et des conditions de circulation et de stationnement dans l’environnement immédiat, les opérations liées à l’activité de la chambre funéraire, notamment l’accueil des familles et des proches des personnes décédées et le transport des corps, sont susceptibles de ne pas être assurées dans des conditions de décence nécessaires ; que si l’arrêté autorisant la création de la chambre funéraire est assorti de réserves consistant en la limitation du projet à deux salons funéraires au lieu de trois par suppression de celui envisagé en mitoyenneté avec la parcelle voisine, en la construction d’un mur d’au moins 2,4 mètres de hauteur en limite séparative et en l’interdiction d’effectuer des mises en bière ou des levées de corps pendant les demi-heures précédant et suivant l’entrée et la sortie des classes de l’école située à proximité, ces prescriptions ont été édictées afin de limiter la gêne que la chambre funéraire est susceptible d’exercer sur le voisinage et ne sont pas de nature à garantir que le principe de décence des opérations funéraires soit respecté en toutes circonstances ; que la méconnaissance de ce principe constitue, s’agissant des opérations funéraires, une atteinte à l’ordre public ; qu’en accordant, dans ces conditions, l’autorisation contestée, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, l’arrêté du 20 mars 2009 est illégal et doit être annulé ; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI D... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F... présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Décide : Art. 1er : Le jugement n° 0903308 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a autorisé M. D... à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies sont annulés. Art. 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 3 : Les conclusions présentées par la SCI D... et M. ... au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... F..., à M. A... D..., à la SCI D... et au ministre de l’Intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord
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