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Traditionnellement, en droit français, le régime juridique de la destination des cendres hors du cimetière était très libérale, beaucoup plus évidemment que celui des dépouilles mortelles. La réforme du droit par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et ses décrets d’application du 30 août 2010 et du 28 janvier 2011 changea radicalement la donne.

 

 

L’expression de la volonté du défunt : une obligation à respecter
 
L’intégralité des destinations hors du cimetière est conditionnée au respect de la volonté du défunt. Il faut donc rapporter l’existence d’une telle volonté pour que les cendres échappent au cimetière comme seule destination.

Plusieurs cas peuvent alors se poser

Le défunt a laissé un écrit : dans ce cas, il faut le respecter : L’art. 3 de la loi de 1887 relative aux funérailles dispose que tout majeur ou mineur émancipé a le droit de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. La règle est donc de faire prévaloir la volonté du défunt, la jurisprudence admettant qu’il n’est pas obligatoire que ce choix ait été fixé par testament, tout indice laissant présumer la volonté du défunt peut être révélateur. L’irrespect de la volonté du défunt étant par ailleurs réprimé par l’art. 433-21-1 du Code pénal.

Le défunt n’a laissé aucun écrit : dans ce second cas, lorsque le défunt n’a laissé ni écrit, ni possibilité de reconstituer ses vœux, il appartient alors de déterminer quelle sera la personne la plus apte à exprimer ses dernières volontés : on parle de "la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". L’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 (annexée au JO du 28 sept. 1999) rappelle (paragraphe 426), à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que : … "Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles." En cas de conflit, il peut arriver que l’ordre qui peut sembler évident de priorité du conjoint survivant soit perturbé et même que le juge désigne une personne étrangère à la famille comme ayant cette qualité (CA Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre c/Serge Lifar). Le juge d’instance est compétent pour trancher ces litiges familiaux relatifs aux funérailles en vertu de l’art. R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire.

Une destination interdite : le dépôt au domicile

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT énumère les destinations possibles de l’urne funéraire, et donc des cendres qu’elle renferme. Il est de règle que, quand le législateur prend le soin de dresser une liste, c’est qu’il entend limiter les choix possibles. Nécessairement, une liste est donc exhaustive. Or, le dépôt de l’urne au domicile n’apparaît plus parmi les destinations possibles, c’est donc qu’elle est désormais interdite. Évidemment, ces mesures n’étant pas rétroactives, les urnes actuellement conservées dans des lieux privés continuent de pouvoir l’être. Seulement, il ne faudrait pas oublier que l’art. R. 2213-39-1 du CGCT dispose que : "Lorsqu’il est mis fin à l’inhumation de l’urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l’art. L. 2223-18-2." Ainsi, si l’urne, légalement conservée dans une propriété privée devait la quitter (déménagement par exemple, où la famille souhaiterait emmener l’urne dans sa nouvelle habitation), seul un cimetière pourrait accueillir l’urne. À terme, il ne devrait plus y avoir d’urnes funéraires détenues par les familles chez elles.
Il est évident que ce bel ordonnancement bute en pratique sur le bon vouloir des familles, puisque tant le crématorium que les autorités municipales n’ont reçu les moyens juridiques d’effectuer un tel contrôle. On remarquera que, potentiellement, cet afflux organisé par les textes pourrait influer sur la taille des équipements cinéraires…

Une destination provisoire : le dépôt temporaire d’une année

L’art. L. 2223-18-1 du CGCT oblige désormais les crématoriums à proposer aux familles de conserver l’urne pendant un délai maximum d’un an à compter de la crémation. Cette option permettra ainsi aux familles d’être sûres de leurs choix et de régler sereinement la destination des cendres. On remarquera aussi la possibilité ouverte de déposer cette urne dans un édifice cultuel avec l’accord de l’association cultuelle affectataire ou propriétaire, ce qui constitue une véritable curiosité, puisque, normalement, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en son art. L. 2223-10 interdit les inhumations dans les lieux de culte.

Au terme du délai d’un an, en l’absence de choix effectué par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres seront dispersées soit dans l’espace de dispersion du cimetière communal du lieu de décès (ce qui obligera les exploitants du crématorium à solliciter l’autorisation de cette commune), soit dans l’espace aménagé le plus proche. Le dépositaire des urnes non réclamées doit prévenir la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ou à défaut le plus proche parent du défunt, par lettre recommandée (R. 2213-38). Après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou de la lettre non remise, la dispersion sera alors possible. Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre, tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte (R. 2213-38 du CGCT).

Une destination incertaine : la dispersion en pleine nature

L’art. L. 2223-18-2 du CGCT dispose que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité  : 3° soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques." On remarquera que les cendres doivent être dispersées dans leur totalité et qu’il n’est pas permis de fractionner ou de faire connaître plusieurs destinations en même temps (exemple : moitié dispersion et moitié inhumation). De plus, une formalité spécifique existe, puisque l’art. L. 2223-18-3 du CGCT dispose que : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet."

Par ailleurs, la déclaration au maire du lieu de dispersion en pleine nature disparaît avec le décret du 28 janvier 2011 (elle était tacitement abrogée avec la loi du 19 décembre 2008). En pratique, de nouveau, il semblerait que cette formalité soit fréquemment omise. Relevons, néanmoins, que la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) s’est prononcée pour le publicité de ce registre (avis CADA n° 20093679 du 22 octobre 2009), ce qui d’ailleurs devrait résoudre les conflits familiaux quant à l’ignorance du lieu de dispersion de l’urne. Rép. min. n° 5302, JOAN Q, 1er janvier 2013).

Cette dispersion connaît des limitations, puisqu’elle est interdite tant en pleine nature que sur les voies publiques. Il convient donc de définir ce qui relève de ces deux catégories. Or, la pleine nature ne connaît aucune définition juridique. La circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C) tente de définir ce premier point :

Précisions sur la notion de "pleine nature"

Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain. Ainsi, il semble évident que, pour apprécier cette notion, il faut envisager, tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible). On restera néanmoins dubitatif devant l’imprécision de cette notion.

En revanche, la même circulaire ne nous éclaire pas quant à la notion de voies publiques. Personnellement, nous sommes encore plus dubitatifs que précédemment quant à la définition de l’expression "voie publique". Que signifie-t-elle ? Aucune définition n’en est donnée par l’Administration. Dire qu’elle est "publique" signifie que ne sont pas concernées les voies privées, mais de toute façon une voie privée, pourvue d’un aménagement même fort modeste, n’échappe-t-elle pas à la notion de pleine nature ? De surcroît, qu’est-ce qu’une voie ? Est-ce exclusivement terrestre, routier ? Dans le droit de la voirie routière, ce qualificatif de "voie publique" nécessite de plus que la voie soit affectée à la circulation générale, c’est-à-dire celle des véhicules, à l’exclusion des piétons ou des cyclistes (CE 18 octobre 1995, Commune de Baccarat, req. N° 150490). La jurisprudence devra indubitablement nous éclairer sur ce point.

Une destination plus commune que par le passé : l’inhumation en terrain privé

La même circulaire, désormais en conformité avec le CGCT depuis le décret du 28 janvier 2011, dispose que l’"inhumation de l’urne dans une propriété privée, après autorisation préfectorale : dès lors que les cendres sont désormais assimilées au corps humain, les dispositions de I’art. R. 2213-32 ont vocation à s’appliquer. Toutefois, dans cette hypothèse, l’avis d’un hydrogéologue n’est pas nécessaire. Lorsque vous instruirez une demande d’autorisation d’inhumation d’une urne en propriété privée, vous rappellerez au demandeur que cette opération crée une servitude perpétuelle à l’endroit où l’urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt."

L’art. R. 2213-39-1 du CGCT voit le terme "propriété privée" remplacé par "propriété particulière", transposant ainsi dans la partie réglementaire du Code l’interdiction de sépulture d’urne dans un lieu privé, certes, mais géré comme un cimetière (Cass. 1re civ. 13 décembre 2005, pourvoi n° 02-14.360) déjà prévue par l’art. L. 2213-18-4 du CGCT. Relevons que cette inhumation va désormais constituer la seule possibilité de conserver chez soi une urne funéraire.

Une destination ambiguë : le site cinéraire non compris dans un cimetière

Le Gouvernement reconnaît qu’un site cinéraire public peut ne pas se situer dans l’enceinte d’un cimetière (Rép. min. n° 60474 ; 52752 JO, AN Q, 23/12/2014 : voir nos commentaires Résonance février 2015 p. 88). Enfin, il convient de relever le site cinéraire, accessoire du crématorium (sur ce point, voir le second article de ce numéro consacré aux destinations des cendres dans le cimetière p. 14).

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance hors-série #1 - Spécial Crémation - Août 2015

 

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