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À côté de la reprise des concessions en état d’abandon, où un formalisme passéiste et peu ou prou très largement décalqué du décret du 23 prairial an XII ne facilite guère une gestion pratique de la place disponible, il pourrait être utile de se pencher sur la reprise des terrains communs, qui sont, eux, à condition de les identifier sûrement, immédiatement mobilisables.

 

Dupuis Philippe fmt
Philippe Dupuis, formateur
en droit funéraire pour
les fonctionnaires territoriaux
au sein des délégations
du CNFPT

Les règles relatives aux types d’inhumations
Rappelons succinctement qu’au sein du cimetière, deux modes d’inhumations coexistent :
La concession funéraire, service public facultatif en droit, dont l’octroi fait l’objet de la délivrance d’un titre qui, quoique fréquemment pris sous la forme d’un arrêté (en dépit du fait que cette délivrance est une mission normalement dévolue au conseil municipal par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et que le maire ne les délivre donc qu’en vertu d’une délégation de celui-ci ; ce qui en ferait plutôt une décision), est analysé par le juge comme un contrat (CE 1er décembre 1979, Berezowski, Rec. CE, p. 521), nonobstant quelques positions hétérodoxes de certaines CAA (CAA Bordeaux, 6 janvier 2009, Mme Gracieuse Y., req. n° 07BX02269 ; CAA Douai, 4 octobre 2007, commune de Thun-l'Évêque, req. n° 07DA00516). Le respect de la délégation est fondamental, le maire est incompétent pour délivrer une concession sans que lui ait été votée la délégation de l’art. L. 2122-22 CGCT (cour administrative d'appel de Bordeaux 18 novembre 2008, n° 07BX01742).
Une fois accordée, cette concession conférera, en toute dérogation aux règles d’occupation domaniale, un droit au renouvellement au profit du concessionnaire (L. 2223-15 CGCT), ce droit impose au maire, qui ne pourrait le refuser que pour des raisons d’ordre public, une absence d’entretien de la sépulture n’entrant pas dans ces conditions (TA Paris 9 janv. 2007, n° 0418233, "La lettre du tribunal administratif de Paris", n° 12, avril 2007, p. 2).
À la mort du concessionnaire, le contrat de concession continuera de s’exécuter puisque l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose que la concession est érigée pour que le fondateur y procède à son inhumation ainsi qu’à celle de ses descendants et successeurs. En revanche, l’inhumation en terrain commun (parfois improprement dénommé "carré des indigents" quand ce n’est pas "fosse commune") est le seul service public obligatoire que doit offrir la commune. Ces emplacements sont mis gratuitement à la disposition des personnes ayant le droit à l’inhumation dans la commune (L. 2223-3 CGCT). En effet, cet article dispose qu’ont droit à inhumation dans le cimetière de la commune les personnes :
- "1° décédées sur le territoire de la commune ;
- 2° domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
- 3° non domiciliées dans la commune, mais y possédant une sépulture de famille ;
- 4° aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci."

L’identification des terrains communs, préalable à toute reprise
Il est bien entendu que, la plupart du temps, la commune connaît exactement ce qui relève de ce mode de sépulture, néanmoins, il convient de relever que certains emplacements peuvent parfois être qualifiés de "terrains communs", alors que, "visuellement", on les considère comme des concessions.

Pas de titre, pas de concession ?
Aucun titre n’est délivré à l’occasion des inhumations en terrain commun. Il convient d’ailleurs de remarquer que, si aucun titre de concession ne peut être produit (il devrait normalement exister trois exemplaires du titre : l’un dans les mains du concessionnaire, le deuxième conservé par la commune et le dernier, enfin, déposé à la trésorerie municipale), le juge qualifiera la sépulture de terrain commun (CAA Nancy, 28 septembre 2006, n° 05NC00285, Consorts V).
Dans cet arrêt, le litige est ici relatif à la fondation d’une concession sur un emplacement du terrain commun par un membre de la famille V. Une partie de la famille conteste la délivrance de cette concession sur un emplacement où ont déjà été réalisées trois inhumations et qui, pour elle, était déjà une concession funéraire dont ils étaient les ayants droit. À ce titre, ils estiment que le maire de la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en attribuant un titre de concession à une autre fraction de leur famille sur ce même emplacement.
Or, le juge ne trouve aucune trace d’une quelconque délivrance d’une concession. Il en déduit alors logiquement que les inhumations avaient été faites en terrain commun. Néanmoins, les requérants invoquent l’existence d’un monument funéraire, qui leur semble être la preuve de l’existence d’une concession funéraire. Le juge se fonde alors sur l’art. L. 2223-12 CGCT, qui dispose que : "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture."
Si, pour les requérants, la présence d’un monument révèle donc l’existence d’une concession, la jurisprudence a néanmoins retenu que l’application de cet article valait tant pour les concessions funéraires que pour les inhumations en terrain commun (CE 23 juin Téoulé et Baux, Rec. CE p. 714). On pourrait, à la limite, peut-être douter que les objets pouvant être placés sur la fosse au sens de l’art. L. 2223-12 puissent comprendre un monument funéraire : cette question est sans objet puisque, de toute façon, la jurisprudence reconnaît un droit absolu à construire un monument, fût-ce en terrain commun.
Ainsi, il a été jugé que le maire ne pouvait imposer l’existence d’un tumulus gazonné pour individualiser chaque tombe (CE 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne, Rec. CE p. 153), pas plus qu’il ne pouvait déterminer les types de monuments funéraires (même arrêt), interdire la clôture des emplacements (CE, 1er juill. 1925, Bernon : Rec. CE, p. 627) ou y effectuer des plantations (CE, 23 déc. 1921, Auvray-Rocher, Rec. CE, p. 1092.). La seconde question, qui pourrait être plus disputée, tient au fait que le jugement relève qu’il y a eu trois inhumations dans le même emplacement.
L’inhumation en terrain commun ne permet pas normalement ces trois inhumations, puisque l’art. R. 2223-3 CGCT dispose que : "Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée […]. " Néanmoins, si la réglementation proscrit une telle chose, il est possible qu’elle ait eu lieu en fait. Une réponse ministérielle (n° 36690, JO AN Q, 9 décembre 1991) invite alors les communes à proposer aux familles une régularisation de leur situation en transformant cette fosse en terrain commun en concession funéraire.
Le maire ne pourra exiger une exhumation même s’il ne souhaite pas mélanger les emplacements dédiés aux concessions funéraires et ceux affectés au terrain commun. Voici donc une première hypothèse où l’impossibilité de trouver un titre aboutit au choix du régime juridique du terrain commun ; bien sûr, il conviendrait de réserver le cas de figure où des faits connus et explicables rendraient impossible la production de ce document. Voyons, ensuite, le cas où le titre existe mais est dénué de toute valeur…

Pas de paiement, pas de concession ?
Dans une seconde affaire (CAA Marseille, 25 mars 2011, n° 09MA00288), le juge a eu l’occasion de rappeler que le concessionnaire s’engage vis-à-vis de la commune à deux choses : le paiement du prix et l’entretien de sa sépulture ; d’ailleurs, la reprise d’une concession abandonnée est analysée par le juge comme la rupture de l’obligation qu’a le concessionnaire de l’entretenir. En conséquence, il pourrait y avoir rupture du contrat en cas de non-paiement du prix, puisque les concessions sont toujours délivrées à titre onéreux. C’est d’ailleurs ce que souligne le juge : "Considérant que, par arrêté du 8 janvier 2004 relatif à la reprise des terrains généraux dans les cimetières, le maire de la commune de Castelnaudary a décidé, à compter du 1er mars 2004, de la reprise des terrains ayant servi aux inhumations dans les fosses ordinaires, jusqu’à l’année 1998 ainsi que de ceux dont le montant de l’achat n’a jamais été acquitté."
Ainsi, la commune, au cas étonnant où elle aurait délivré un titre de concession préalablement à son paiement, pourrait être en droit de considérer que le contrat n’a jamais existé, et, dans le cas où une inhumation aurait déjà été pratiquée, ainsi que l’y invite cet arrêt, à considérer que l’on est en présence d’un terrain commun, c’est ce qu’affirme le juge quand il énonce : "Considérant, d’une part, que les emplacements accueillant des sépultures, en l’absence de toute concession, notamment à raison du défaut de versement de la redevance due à ce titre, sont soumis au régime de droit commun des terrains généraux ; que, dès lors que les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à R. 2223-15 du CGCT déterminent les dispositions applicables à la reprise des terrains affectés aux concessions, Mme A ne peut utilement soutenir que l’arrêté précité qui ne régit que les terrains généraux dans les cimetières de l’Est, l’Ouest et des Crozes, aurait méconnu ces dispositions ; "Ainsi, la sépulture de la requérante, parce que celle-ci n’avait pas payé le montant dû pour cette concession, est requalifié en terrain commun et obéissait alors au régime de ces sépultures où le seul droit de la famille en ce qui concerne l’occupation est de se voir offrir gratuitement cinq années d’inhumation, obligation communale largement remplie en l’occurrence, puisque les inhumations dans la sépulture de la requérante remontaient au début du XXe siècle.

À partir de quel moment peut-on reprendre un terrain commun ?
À l’issue du délai de rotation prévu par l’art. R. 2223-5 du CGCT, les communes peuvent opérer la reprise de l’emplacement en terrain commun sur lequel la famille du défunt n’a plus aucun droit d’aucune sorte. Ce délai est fixé par le CGCT à cinq ans minimum, mais le règlement de cimetière peut néanmoins l’allonger, pour permettre une meilleure décomposition du corps.

Une reprise simplifiée
La reprise de ces sépultures sera décidée par une délibération du conseil municipal, qui charge le maire de son exécution. Elle s’opère par un arrêté du maire, affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Si on ne connaît personne, on se contentera de l’affichage.
 
Cet arrêté précise :
- la date de la reprise effective ;
- le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture.

Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture (concédée, cette fois) ou sa crémation. Dans le cas contraire, les restes seront inhumés à l’ossuaire ou crématisés par la commune si aucune opposition n’existe. Les objets non repris sur la fosse deviendront la propriété de la commune. Là encore, les différences d’avec le formalisme rigide des concessions sont flagrantes.
Il convient de relever que le CGCT n’évoque pas ces formalités de reprises. Néanmoins, la jurisprudence en fait un préalable obligatoire (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy : Bull. crim. 1862, II, p. 908), et le ministre de l’Intérieur le rappelle opportunément :

Rép. min. n° 36690 : JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094
"La reprise d'une sépulture en service ordinaire par une commune s'effectue dans le respect du délai de rotation minimum de cinq années en cinq années, depuis la date de l'inhumation, tel que le prévoit l'art. R. 361-9 du Code des communes. Il faut, en outre, que, lors de l'exhumation, le corps ne soit pas trouvé intact, ce qui obligerait à refermer la sépulture.
Il est nécessaire, enfin, que la commune fasse déposer les restes mortels à l'ossuaire communal. Lorsqu'une commune souhaite reprendre une sépulture en terrain commun dans les conditions rappelées ci-dessus, les conditions posées à l'art. R. 361-15 du Code des communes pour les exhumations de droit commun ne lui sont pas opposables.
En revanche, si une commune souhaite reprendre des sépultures en terrain commun alors même que le délai de rotation est expiré, elle doit publier l'arrêté de reprise dans lequel sont précisés la date effective de la reprise et le délai laissé aux familles pour enlever les objets, signes et monuments funéraires sur la sépulture."

Philippe Dupuis

Le : 21/03/2015

Cour administrative d’appel de Nancy
N° 05NC00285
 
Inédit au recueil Lebon
 
1re Chambre – Formation à 3
 
Mme Mazzega, président
M. Pierre Vincent, rapporteur
M. Adrien, commissaire du Gouvernement
Groupement d’avocats GAIA, avocat(s)
 
lecture du jeudi 28 septembre 2006
 
République française – Au nom du peuple français
 
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour :
- M. Pierre X, élisant domicile...,
- Mme Orfélia Y, élisant domicile...,
- Mme Marielle Z, élisant domicile...,
- Mme Christine A, élisant domicile...,
- Mme Claudine B, élisant domicile...,
- M. Philippe C, élisant domicile...,
- Mme Josette D, élisant domicile...,
- Mme Ghislaine E, élisant domicile...,
- M. Denis X, élisant domicile...,
- M. Maurice X, élisant domicile...,
- M. Jacques X, élisant domicile...,
- Mme Jocelyne F, élisant domicile...,
- M. Alain X, élisant domicile...,
- M. Jean X, élisant domicile...,
- M. Rémy X, élisant domicile...,
- M. Daniel X, élisant domicile 25 avenue Gambetta à Sainte-Marie-aux-Chênes
- M. Francis G, élisant domicile...,
 
par Me Laffon, avocat ;
 
Les consorts X demandent à la cour :
 
1°) - d’annuler le jugement n° 0200064 du 28 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Moutiers à leur verser la somme de 15 244,90 €, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2001, en réparation du préjudice résultant de la délivrance d’une concession funéraire à Mme Lucia X ;
2°) - de faire droit à leur demande de première instance, en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts ;
3°) - de mettre une somme de 1 000 € à la charge de la commune de Moutiers au titre des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
 
Ils soutiennent :
- que le tribunal s’est livré à une appréciation erronée des circonstances de l’espèce et à une interprétation inexacte de l’art. L. 2223-3 du CGCT ;
- que l’existence d’une concession attribuée à leur auteur ressort en effet des pièces du dossier ainsi que des faits mêmes relevés par le tribunal ;
- que les services communaux ont commis une faute en tolérant pendant des décennies l’installation d’un monument funéraire nécessairement érigé au titre d’une concession ;
- que le maire de Moutiers a également commis une faute en opposant un silence méprisant à leur légitime demande d’information ;
 
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour la commune de Moutiers, représentée par son maire en exercice, par Me Peru ;
La commune de Moutiers conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise solidairement à la charge des requérants ;
Elle soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance du président de la 1re chambre de la cour fixant la clôture de l’instruction au 26 juin 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le CGCT ;
Vu le Code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Gottlich, avocat des consorts X, et de Me Stéphanie Victoire, du groupement d’avocats GAIA, avocat de la commune de Moutiers,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du Gouvernement ;
 
Sur la responsabilité :
 
Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-1 du CGCT : "Chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet…" ; que, selon l’art. L. 2223-3 du même Code : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° - Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° - Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° - Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille" ; qu’en vertu de l’art. L. 2223-12 dudit Code, tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ; qu’enfin, aux termes de l’art. L. 2223-13 du même Code : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux…" ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que chaque commune est, indépendamment de l’attribution d’une quelconque concession, tenue de consacrer à l’inhumation des défunts des terrains spécialement aménagés et que toute personne peut faire placer une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture sur la fosse d’un parent ou ami ; que, par suite, la double circonstance que trois inhumations ont été réalisées entre 1966 et 1999 à l’emplacement du cimetière communal de Moutiers où avait été enterré M. Giovanni X en 1955 et qu’un monument funéraire y a été construit ne saurait établir l’existence d’une concession délivrée à ce dernier ou à ses descendants, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été attribuée à quiconque et dont l’octroi ne peut d’ailleurs donner lieu qu’à une décision expresse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence de toute concession antérieure sur ledit emplacement, la commune de Moutiers a pu légalement, et ce sans méconnaître le droit à sépulture reconnu par les dispositions précitées de l’art. L. 2223-3 du CGCT, accorder par acte du 5 mars 1999 une concession perpétuelle sur l’emplacement litigieux à Mme Lucia X, veuve de M. Arioste X, fils de M. Giovanni X et décédé en 1999 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants, descendants de M. Giovanni X, qui n’apportent par ailleurs aucun élément à l’appui de leurs allégations selon lesquelles le maire de Moutiers aurait opposé un "silence méprisant" à leurs demandes d’information, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à engager la responsabilité de la commune de Moutiers à raison de la faute qu’aurait commise son maire dans l’exercice de son pouvoir de gestion du cimetière communal ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
 
Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moutiers, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Moutiers tendant à mettre à la charge des consorts X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide :
Art. 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions de la commune de Moutiers tendant à l’application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Orfélia Y, à Mme Marielle Z, à Mme Christine A, à Mme Claudine B, à M. Philippe C, à Mme Josette D, à Mme Ghislaine E, à M. Denis X, à M. Maurice X, à M. Jacques X, à Mme Jocelyne F, à M. Alain X, à M. Jean X, à M. Rémy X, à M. Daniel X, à M. Francis G et à la commune de Moutiers.
 
N° 05NC00285

 

Le : 21/03/2015
 
Cour administrative d’appel de Marseille
N° 09MA00288
 
Inédit au recueil Lebon
 
5e chambre – Formation à 3
 
M. Ferulla, président
Mme Micheline Lopa-Dufrenot, rapporteur
Mme Chenal-Peter, rapporteur public
Me Bauducco, avocat(s)
 
lecture du jeudi 10 mars 2011
 
République française – Au nom du peuple français
 
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 09MA00288, présentée pour Mme Annie A, demeurant au ..., par Me Bauducco, avocat ;
 
Mme A demande à la cour :
 
1°) d’annuler le jugement n° 0602156 du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;
2°) de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser une indemnité d’un montant de 1 300 € en réparation du préjudice matériel, et celle d’un montant de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’annuler, par la voie de l’exception, l’arrêté du maire de Castelnaudary en date du 8 janvier 2004 ;
4°) de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le CGCT ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu l’art. 1er de l’arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’art. 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cesari de la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, pour la commune de Castelnaudary ;
 
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;
 
Sur la recevabilité de la requête et la demande de première instance :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’art. R. 612-1 du Code de justice administrative : lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ;
Considérant que, si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d’irrecevabilité et ne peuvent par suite l’être pour la première fois devant le juge d’appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l’absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d’inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu’il sollicitait ; que le juge d’appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut, en tout état de cause, les rejeter comme nouvelles en appel ;
Considérant que les premiers juges ont communiqué, le 22 octobre 2008, aux parties le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune, en l’absence de chiffrage du préjudice, susceptible d’être relevé d’office, en accordant un délai indicatif de cinq jours pour y répondre ; qu’une telle communication a eu pour effet de rouvrir, sur ce point, l’instruction close au 22 février 2007 ; que, par mémoire enregistré le 28 octobre 2008, Mme A a chiffré ses conclusions indemnitaires en évaluant son préjudice à la fois moral et matériel à la somme de 10 000 € ; que, par suite, ces conclusions tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à lui verser une indemnité n’étaient pas irrecevables, en première instance ; qu’elles ne le sont pas davantage en appel ;
Considérant qu’en revanche, dès lors que Mme A avait limité sa demande de première instance à la somme de 10 000 €, aussi bien au titre de son préjudice moral que matériel, les conclusions tendant à une indemnité complémentaire de 1 300 € en réparation du préjudice matériel relatif à la perte d’ornements et objets funéraires, sont nouvelles en appel ; que la circonstance alléguée qu’outre le traumatisme initial, elle a acquis la certitude de la perte irrémédiable des restes mortels des membres de sa famille, n’est pas de nature à établir l’aggravation des dommages subis justifiant sa demande d’indemnité complémentaire ;
Considérant, d’autre part, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Castelnaudary du 8 janvier 2004 portant reprise des terrains généraux dans les cimetières dont il ne résulte pas des écritures de première instance qu’elles auraient été présentées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
 
Sur la responsabilité de commune de Castelnaudary :
Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-17 du CGCT applicable à la date du litige : Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles (...) ; que selon l’art. L. 2223-12 du même Code : Conformément à l’art. L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’acte de concession. La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé ; que les articles R. 2223-13 à R. 2223-15 du Code précité déterminent le régime du procès-verbal de constat et des mesures de publicité dudit procès ; qu’aux termes de l’art. R. 2223-5 du même Code : L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années ;
Considérant que, par arrêté du 8 janvier 2004 relatif à la reprise des terrains généraux dans les cimetières, le maire de la commune de Castelnaudary a décidé, à compter du 1er mars 2004, de la reprise des terrains ayant servi aux inhumations dans les fosses ordinaires, jusqu’à l’année 1998 ainsi que de ceux dont le montant de l’achat n’a jamais été acquitté, situés notamment dans le cimetière de Crozes ; qu’en outre, était prévue, à défaut d’exhumation au 29 février 2004, l’exécution de l’opération, les restes mortels étant déposés à l’ossuaire ; qu’enfin, les familles étaient invitées à l’enlèvement des signes funéraires et autres éléments existant sur les tombes avant le 29 février 2004, ces objets déplacés par l’Administration étant mis à leur disposition pendant un an et un jour ; que, dans le courant de l’année 2004, en exécution de l’arrêté précité du 8 janvier 2004, la commune de Castelnaudary a procédé à la reprise, dans le cimetière de Crozes, des terrains où étaient inhumés, respectivement depuis 1903, 1919 et 1921, le grand-oncle, M. Jean-François C, la grand-tante, Mme Maria B et la grand-mère, Mme Rose B épouse Bedos de Mme A ;
Considérant, d’une part, que les emplacements accueillant des sépultures, en l’absence de toute concession, notamment à raison du défaut de versement de la redevance due à ce titre, sont soumis au régime de droit commun des terrains généraux ; que, dès lors que les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à R. 2223-15 du CGCT déterminent les dispositions applicables à la reprise des terrains affectés aux concessions, Mme A ne peut utilement soutenir que l’arrêté précité, qui ne régit que les terrains généraux dans les cimetières de l’Est, l’Ouest et des Crozes, aurait méconnu ces dispositions ;
Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A n’établit pas que les emplacements où étaient inhumés depuis 1903, 1919 et 1921, M. Jean-François C et Mmes Maria et Rose B dans le cimetière des Crozes, ont donné lieu à l’établissement d’un acte de concession à titre perpétuel ; qu’ainsi, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartenait au maire de Castelnaudary de mettre en œuvre une procédure d’état d’abandon et d’informer individuellement les membres de la famille des défunts ; que, par suite, en procédant à la reprise desdits emplacements constituant des terrains généraux, le maire de Castelnaudary n’a pas méconnu les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à R. 2223-15 du CGCT qui, comme il a été précédemment indiqué, déterminent les dispositions applicables à la reprise des seules concessions ; que, par suite, le maire de la commune de Castelnaudary n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castelnaudary à réparer le préjudice moral et matériel qu’elle a subi du fait de la reprise de terrains accueillant les sépultures de trois membres de sa famille dans le cimetière des Crozes ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnaudary, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Castelnaudary et non compris dans les dépens ;
 
Décide :
Art. 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Art. 2 : Mme A versera à la commune de Castelnaudary une somme de 1 500 € (mille cinq cents) au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Art. 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et à la commune de Castelnaudary.
N° 09MA00288 2

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations