Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.
Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Ainsi, tant l’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que : "… La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article", que l’art. R. 2223-2 du CGCT qui énonce que les cimetières "sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes", ne s’appliqueraient pas.
Si le site cinéraire est effectivement désormais obligatoire pour les communes de plus de 2 000 habitants et doit comprendre au minimum un espace de dispersion des cendres, assorti d’un dispositif permettant aux familles de mentionner l’identité des défunts, et la possibilité de terrains concédés pour les urnes ou alors un columbarium, et si de tels sites peuvent être contigus à un crématorium, et constituer en quelque sorte l’accessoire de celui-ci, il n’en demeure pas moins, au contraire de l’affirmation du Gouvernement, que le régime juridique du cimetière s’y impose.
L’art. L. 2223-1 CGCT, quand il énonce que : "Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation", semble effectivement reconnaître la possibilité du site cinéraire isolé ; il apparaît néanmoins que l’art. R 2223-9 du CGCT dispose que : "Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation."
Ainsi, à la lecture de ce texte, la position gouvernementale ne peut plus être soutenue. En effet, si un espace peut être entièrement dédié au site cinéraire, ce que traduit l’emploi de l’expression "tout ou partie", cet espace obéira indubitablement aux règles d’implantation des cimetières puisque cet article emploie expressément ce terme pour désigner l’espace entièrement consacré aux cendres. Ainsi, tant la clôture que les règles régissant l’implantation doivent être respectées
Philippe Dupuis
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
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