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Née aux États-Unis il y a un demi-siècle comme nouveau mode de loisir des classes moyennes, la croisière, depuis ces dernières années, a fini par aborder l’Europe et, depuis peu, la France.

 

 

Représentant, en effet, aujourd’hui sur notre continent quelque cinq millions d’amateurs, la croisière commence ainsi à être reconnue comme une formule de vacances répondant à une véritable demande, car elle est devenue une forme prisée de vacances familiales, conviviales et accessibles, comparable à "la semaine à la neige". La concurrence aidant, les passagers de magnifiques palaces flottants que sont devenus les navires de croisière, trouvent toutes les formes de divertissement et de détente, depuis la patinoire jusqu’au mur d’escalade, en passant par les spectacles en soirée, le mini-golf, la piscine et le spa.
Notre pays, après bien d’autres, connaît, avec l’émergence de cette nouvelle forme de loisirs en mer, une fréquentation croissante de nos ports, notamment méditerranéens, et de plus en plus par un intérêt accru pour les navires de croisière dans les ports et dans le pays. C’est ce double constat qui a conduit le Conseil National du Tourisme (CNT) et ses autorités de tutelle, en cette année de centenaire de sa création, à mettre en lumière le phénomène remarquable que constitue l’essor actuel des croisières maritimes et fluviales en France. Non seulement pour illustrer, une nouvelle fois, la vitalité de ce secteur d’activités particulièrement dynamique que constitue le tourisme, mais aussi pour souligner le caractère prometteur de ce nouveau produit touristique, en termes de création d’emplois et de richesses pour les années prochaines.
Malheureusement, cette activité ludique et festive peut parfois virer au drame avec le décès d’un passager survenu à bord de ces imposants navires. Les ouvrages classiques de législation et de réglementation funéraire ne traitent pas spécifiquement du régime juridique afférent à la survenance d’un tel décès. C’est dire que la curiosité du juriste se devait d’être attirée par ce cas d’espèce, ce qui m’a conduit à explorer les arcanes du droit applicable en cette circonstance. Certes, il s’agit forcément d’une situation exceptionnelle, mais pas inévitable.

Au-delà de la catastrophe humaine, quelles sont les procédures à adopter pour éviter d’ajouter à l’affect des mésaventures juridiques ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que la loi confère au chef de bord les prérogatives d’un officier d’état civil. À ce titre, l’art. 86 du Code civil, créé par la loi 1803-03-11, promulguée le 21 mars 1803, et modifiée par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 (article 12), JORF du 5 juin 1965, prescrit :
"En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites."
Que dit l’article 59 du Code civil, modifié par l’ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 en son article 3 ? "En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement sur la déclaration du père, s’il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage."
Il s’ensuit que c’est bien en cas de mort en haute mer d’un passager que ce sera le commandant du navire qui aura la qualité d’officier d’état civil, et qu’il lui reviendra la charge de dresser l’acte de décès. Il paraît également utile d’évoquer l’accident survenu au cours de la croisière ayant entraîné la disparition du passager. Dans un tel cas, il conviendra de se référer à l’art. 88 du Code civil, créé par la loi n° 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803, modifié par l’ordonnance 1945-10-30, (art. 1), puis encore modifié par l’ordonnance n° 58-7791958-08-23 (JORF du 30 août 1958), qui dispose :
"Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l’autorité de la France, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef français, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé."
Il va de soi que, d’une part, les conditions posées à l’art. 88 du Code civil s’appliquent à la disparition d’une personne dans des conditions laissant présumer sa mort (cas d’une chute volontaire ou involontaire en haute mer), et que, d’autre part, la richesse du Code civil est illustrée par de telles dispositions puisque, dès 1803, ses rédacteurs avaient envisagé de nombreuses hypothèses qui sont toujours d’actualité, le fond de la législation n’ayant pas été foncièrement modifié lors de l’intervention des textes ultérieurs (ordonnances ou décrets).
En ce qui concerne plus spécifiquement le décès survenu à bord d’un navire, il pèse une présomption de responsabilité sur le chef de bord, ce dernier ayant une obligation de moyen, autrement dit, il est tenu d’apporter à l’exécution de ses actes la prudence et la diligence d’une personne raisonnable. Dans la situation d’un décès à bord, cette obligation juridique revient à accomplir plusieurs actes indispensables.
- Consigner par écrit sur le livre de bord l’enchaînement des événements, le jour et l’heure du décès, les actions accomplies, etc. Ce document de bord est la seule preuve officielle et légale qui sera remise aux autorités.
- Alerter dans les plus brefs délais les secours (téléphone, VHF canal 16, déclenchement de la balise Imarsat...).
- Établir un rapport de mort qui explique les troubles qu’aurait pu présenter la personne depuis son embarquement, les événements ou faits qui ont pu occasionner ou aggraver une maladie, relater les circonstances d’un accident... La présence de plusieurs témoins sera un atout.
- Se diriger vers la côte la plus proche. Dans la mesure du possible, étant entendu que tout est question de circonstance et de faisabilité.
- Éviter de déplacer le corps pour le laisser dans la position dans laquelle il est décédé.
- Ne pas le laver et éviter toute source d’altération.
- Le recouvrir d’une bâche hermétique et d’une couche de glace si possible.
- En tout état de cause, conserver le corps à bord.

En cas de mort consécutive à une infraction pénale

Lorsque le navire bat pavillon français, et que le drame se produit sur un navire situé dans des eaux territoriales étrangères, en application de la Convention internationale sur le droit de la mer de 1892 dite de "Montego Bay", l’État côtier ne peut pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant dans sa mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :
a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’État côtier ;
b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale ;
c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’État de pavillon.

L’État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon, et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Enfin, il est utile de rappeler que le droit est régi par la présomption d’innocence. La personne à bord qui consignera le maximum d’informations et procédera au mieux dans les règles de l’art n’aura pas d’inquiétude au regard de la justice.
Pour le rapatriement du corps en France, c’est le consul de France ou le délégué du Gouvernement qui autorise l’entrée ou le transit en France d’une personne décédée à l’étranger ou dans les collectivités d’outre-mer. L’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un laissez-passer s’il existe un arrangement international pour le transport des corps. Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord.

Le rôle du médecin à bord

En règle générale, le navire dispose de tous les soins médicaux professionnels d’urgence, dans l’attente d’une aide médicale disponible à terre. La consultation du médecin de bord relève de la seule décision du passager, qui en assumera le coût, sauf s’il a souscrit une assurance à cet effet généralement proposée par les compagnies. Toute décision prise par le médecin de bord relative à l’aptitude du passager à embarquer ou à poursuivre sa croisière est incontestable et fait force de loi. Si le médecin du bateau de croisière le juge approprié, il peut décider de placer ou confiner le passager à l’infirmerie du navire ou le transférer dans un établissement de santé de tout port, aux frais du passager, sauf, pour ce cas, en cas de souscription d’une assurance "ad hoc".
Il se doit, également, de prodiguer les premiers secours et d’administrer tout médicament ou toute autre substance, ou de faire admettre et/ou consigner le passager dans un hôpital ou un autre établissement similaire dans tout port, dès lors qu’il le jugera nécessaire, avec l’assentiment du commandant.

Bien qu’assez exceptionnelles, ces possibilités de décès à bord des navires de croisière sont néanmoins possibles

Les statistiques indiquent qu’au cours des deux dernières décennies, environ 90 millions de passagers ont profité d’une croisière sans incident majeur, mais que l’écrasante majorité des décès sur les navires de croisière sont dus à des causes naturelles ou, plus rarement, à des suicides. Cette fréquence assez basse des morts au cours de croisières est essentiellement due aux précautions prises le plus souvent par les compagnies maritimes.
Ainsi, la santé et l’aptitude au voyage font l’objet d’attentions prégnantes, dans la mesure où le commandant du navire a le pouvoir de refuser l’embarquement pour des raisons de santé ou d’inaptitude au voyage. Les conditions générales des contrats de vente de telles prestations de transport maritime comportent des clauses protectrices de la santé individuelle ou publique, desquelles nous avons extrait, notamment :
- le passager se doit de garantir qu’il est en état de voyager et que son comportement ou son état ne compromettra pas la sécurité du bateau de croisière et n’incommodera pas les autres passagers. Tout passager dont l’état peut affecter son aptitude à voyager est tenu de produire un certificat médical avant le départ.
Il est vivement recommandé aux femmes enceintes de demander un avis médical avant d’entreprendre le voyage, quel que soit le stade de la grossesse. Les femmes qui auront jusqu’à 23 semaines de grossesse à la fin de la croisière sont tenues de produire un certificat médical d’aptitude à voyager. Le médecin n’est pas qualifié pour pratiquer les accouchements à bord du navire, ni pour assurer des traitements pré/post-natals, et le transporteur décline toute responsabilité quant à la fourniture de tels services ou équipements.
Au bénéfice de tout ce qui précède, force est de constater que, si le Code civil règle les questions afférentes à la constatation officielle du décès, en revanche, malgré l’envergure de plus en plus imposante des navires de croisière, dont certains peuvent atteindre une capacité d’accueil de 4 000 passagers, les dispositifs de conservation des corps des personnes dont le décès est dû à des causes naturelles sont quasiment inexistants. La réglementation internationale devrait se préoccuper d’une telle carence et imposer la mise en place à bord des ces super-navires d’une ou deux cases individuelles réfrigérées, afin d’y placer le corps du défunt avant que son rapatriement puisse être organisé dès la première escale.
Une piste à explorer…

Jean-Pierre Tricon

Résonance n°111 - Juin 2015

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations