Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'Administration et les citoyens adopté le 12 novembre 2013 avait pour objet de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé sur la simplification de relations, la transparence, et une plus grande réactivité de l'Administration. En effet, le constat global du Gouvernement est que les règles qui régissent les relations entre les administrations et les citoyens sont éparses et relèvent souvent de la jurisprudence, un codification des règles est ainsi prévue.
Marion Perchey, responsable juridique Le Vœu. |
Cette loi du 12 novembre 2013 continue l’effort de simplification amorcée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment au travers du principe "silence vaut acceptation", ce qui signifie que le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord après l’écoulement d’un délai précis (le plus souvent deux mois, mais certaines demandes bénéficient d’un délai plus long). La loi prévoit que des décrets établissent des listes d’exceptions à ce principe, ce qui est la cas dans le domaine funéraire.
Par un décret publié le 23 octobre 2014
Le Premier ministre a décrété qu’un certain nombre de demandes formulées auprès de l’Administration échapperait au principe "silence vaut acceptation". Ainsi, le texte liste précisément les demandes dont le silence gardé pendant deux mois (ou plus) par l'Administration vaut décision de rejet.
Dans le domaine funéraire, ont concernées les demandes suivantes :
(Voir tableau ci-contre)
Source : Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'art. 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'Intérieur).
Objet de la demande |
Dispositions applicables Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie | Délai particulier à l'expiration duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
Inhumation dans une propriété particulière | L. 2223-9 et R. 2213-32 | - |
Habilitation des opérateurs funéraires | L. 2223-19 et L. 2223-23 L. 2573-25 du CGCT pour la Polynésie française |
- |
Transport de corps en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer | R. 2213-22 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°) Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer |
- |
Entrée en France d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger | R. 2213-23 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°) Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer | - |
Transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer | R. 2213-24 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°) | - |
Dérogations aux délais d'inhumation | R. 2213-33 L. 131-2 et L. 131-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'art. 77 du Code civil Art. 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer | - |
Dérogations aux délais de crémation | R. 2213-35 L. 131-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (2°) Décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et y abrogeant l'art. 77 du Code civil | - |
Marion Perchey
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