L’historique du service extérieur des pompes funèbres XIXe siècle – Le monopole religieux aménagé (1re partie). Article paru dans Résonance no 114 d’octobre 2015, page 26.
Depuis novembre 2014, l’année a été marquée – en droit – par de nombreux événements témoignant des rapports juridiques relatifs à la mort et au monde funéraire. Se sont ainsi produits plusieurs actes depuis le dernier salon FUNEXPO de Lyon.
Un mot a suscité un certain nombre d’interrogations dans la loi du 16 février 2015 relative au droit funéraire. Ce terme, c’est celui de "scellement" ajouté à l’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ce simple ajout, loin d’être anecdotique, pose, en droit, de réelles interrogations quant à cette opération.
La loi no 2015-177 du 16 février 2015, dans son art. 4, est venue étoffer l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier sur le prélèvement des frais d’obsèques. Dans une nouvelle formulation, l’article rappelle d’abord que : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie." Un nouvel arrêté du 7 mai 2015 vient par ailleurs abroger l’ancien texte et confirme le plafond de 5 000 €.
Depuis 1997, les thanatopracteurs sont tenus de pourvoir à l’élimination des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) en respectant une réglementation précise. La Confédération des Professionnels Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) propose de faire le point sur les obligations qui incombent aux thanatopracteurs.
La lecture du numéro de Résonance hors-série "Spécial crémation" a, comme toujours, suscité d’intéressants questionnements pour le juriste. Pour notre part, c’est tout particulièrement la lecture croisée de l’exhaustive contribution de M. Tricon, et notamment ses développements (p. 26 et suivantes de ce numéro), relatifs au problème de la conciliation de l’impossibilité de nouvelle ouverture des cercueils fermés avant un délai de cinq années et de la crémation des cercueils hermétiques, d’avec l’entretien donné par M. Le Normand (p. 54) quant à la pratique au nom a priori champêtre de "dépotage", mais recouvrant une réalité, qui à n’en pas douter, doit l’être moins…
Inévitablement, les communes, essentiellement urbaines, se posent ou se poseront la question de l’abandon du régime des concessions funéraires perpétuelles. Il conviendra alors de gérer au mieux les droits des concessionnaires au renouvellement de leurs concessions.
Le cimetière est un espace qui connaît depuis une dizaine d’années des mutations réglementaires constantes sous l’impulsion des évolutions sociétales. On pense tout d’abord à l’essor de la crémation (1) (qui a impliqué la création et la mise à disposition de sites cinéraires), à un éloignement des familles et une transformation du noyau familial (qui conduit à un abandon des sépultures anciennes ou à un regroupement de sépultures), à une évolution des rites funéraires (avec l’essor des cérémonies civiles et donc la question des lieux disponibles pour leur bonne organisation (2)) et à des demandes fortes des communautés religieuses (qui ont conduit à une incitation au développement de carrés confessionnels). Le cimetière est ainsi un environnement juridique et physique à la croisée des chemins.
Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu.
Une destination relictuelle des corps et des cendres : l’édifice cultuel et le lieu de culte.
La subrogation légale portant sur les frais funéraires suppose que le subrogé dispose d’une créance à faire valoir contre les débiteurs dont il a payé la dette.
Les règlements de cimetières ne sont pas normalement obligatoires en tant que tels. Néanmoins, l’édiction d’un tel document est en pratique une nécessité pour la commune. En effet, ce document rédigé, tous les usagers, les entreprises, la commune elle-même, auront en main la ligne de conduite à suivre, le bréviaire de l’utilisation de cet espace public si particulier.
La commune ne peut être tenue responsable d’un affaissement des sols dû à un défaut de fondation.
Nous avons, dans ce même numéro de revue, présenté les conditions générales d’exercice du pouvoir de police du maire dans le cimetière par le biais du règlement de cimetière. Il existe de surcroît une responsabilité contractuelle vis-à-vis des titulaires de concessions funéraires auprès desquels la commune a garanti, nécessairement quoique implicitement, l’assurance d’une paisible jouissance. En conséquence, le maire doit s’assurer du bon état des sépultures.
On attend toujours la sortie des textes (décrets, arrêtés) relatifs aux cercueils, aux garnitures étanches et aux housses imperméables, pour lesquels le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) a émis un avis favorable en janvier 2015. En fait, cela fait plusieurs années que ces documents sont attendus.
Les entreprises du secteur du bâtiment et de la construction doivent fournir de nouvelles informations à leurs clients.
Une intercommunalisation potentielle de la police des inhumations des personnes dépourvues de ressources suffisantes et des frais afférents aux funérailles ?
Cendres funéraires et conflit familial : quand le conflit ne concerne pas la crémation mais la destination des cendres.
Professionnels du funéraire, évitez de dire que vous êtes "habilités" alors que vous êtes "compétents" (ce qui est déjà bien !) : vous montrerez ainsi que vous maîtrisez la langue française !
Plusieurs auto-entrepreneurs habilités dans le domaine funéraire, dont les sièges sociaux sont particulièrement situés dans le Gard, l’Hérault et le Vaucluse, ont été confrontés à des difficultés soulevées par les URSAFF et la DIRECCTE PACA quant au recours occasionnel par des opérateurs funéraires habilités, dans le cadre de contrats de sous-traitance, des missions entrant dans le champ d’application des éléments du service extérieur des pompes funèbres, tels que définis à l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (ancien art. 1er de la loi du 8 janvier 1993).
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