La loi no 2015-177 du 16 février 2015, dans son art. 4, est venue étoffer l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier sur le prélèvement des frais d’obsèques. Dans une nouvelle formulation, l’article rappelle d’abord que : "La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie." Un nouvel arrêté du 7 mai 2015 vient par ailleurs abroger l’ancien texte et confirme le plafond de 5 000 €.
L’art. 4 de la loi instaure quant à lui un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés. Le nouveau dispositif répond donc à ce souci en permettant dans le cadre d’une succession modeste, pour la réalisation d’actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt, de justifier de sa qualité d’héritier en remettant à l’établissement teneur des comptes un certain nombre de pièces facilement accessibles.
Le dispositif permet
D’une part, d’obtenir, sur présentation de justificatifs, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou ces comptes, les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1o de l’art. 784 du Code civil. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux successions tant mobilières qu’immobilières, dans la limite d’un acte ne pouvant porter sur une somme supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de l’Économie.
D’autre part, d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur au montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie prochainement à paraître.
Contrairement au dispositif prévu pour les actes conservatoires, l’obtention de la clôture des comptes du défunt n’est possible que pour les successions mobilières. Pour obtenir soit la clôture des comptes, soit le débit des comptes en vue de la réalisation d’un acte conservatoire, le dispositif ne pourra être applicable que si l’héritier concerné produit aux établissements bancaires concernés un certain nombre de pièces et documents :
- en premier lieu, une attestation de l’ensemble des héritiers par laquelle ils attestent qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession. Lorsqu’il s’agit d’obtenir la clôture des comptes du défunt, l’attestation doit en outre mentionner que la succession ne comporte aucun bien immobilier ;
- en second lieu, il doit être produit : un extrait d’acte de naissance de l’héritier concerné ; un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ; le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ; les extraits d’acte de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ; un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. Ce dernier est délivré pour une somme modique par le Fichier central des dispositions de dernières volontés tenu par l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN), sur demande des ayants droit, accompagnée d’un extrait d’acte de décès. L’existence de ce dispositif ne préjudicie pas des autres modes de preuve de la qualité d’héritier, qui peuvent toujours être utilisés par les héritiers, quel que soit le montant de la succession.
Marion Perchey
responsable juridique Le Vœu.
Sources :
Circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures NOR : JUSC1504802C [BOMJ n° 2015-02 du 27 février 2015 – JUSC1504802C]
Arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier NOR : FCPT1508536A [JO 24 juin 2015]
Résonance n°115 - Novembre 2015
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