La subrogation légale portant sur les frais funéraires suppose que le subrogé dispose d’une créance à faire valoir contre les débiteurs dont il a payé la dette.
Dans le cas d’espèce, à la suite du décès de sa compagne, M. X... a fait appel à une société de pompes funèbres, qui a procédé aux formalités d’obsèques et établi une facture d’un certain montant. Le concubin avait produit à l’époque la copie d’un contrat d’assurance souscrit par la compagne dont il était bénéficiaire afin de "garantir" le règlement des frais auprès de l’opérateur funéraire.
Néanmoins, la facture n’ayant pas été réglée, la société a assigné en paiement M. X..., lequel a appelé en garantie les fils de la défunte. Pour le juge, "bien que M. Bruno X... se soit engagé, aux termes du bon de commande et du devis signés par lui en date du 8 juillet 2009, à régler les frais d’obsèques, il n’en demeure pas moins […] que les enfants de Mme Patricia Z... sont soumis aux stipulations de l’art. 806 du Code civil assimilant en partie l’obligation de payer les frais d’obsèques à une obligation alimentaire ; que l’art. 1251-40 du Code civil stipule que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye a lieu de plein droit au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ; que la subrogation légale portant sur les frais funéraires suppose, pour être réalisée, que le subrogé dispose d’une créance à faire valoir contre les débiteurs dont il a payé la dette ; qu’en l’état, la subrogation à l’encontre des enfants de la défunte ne peut être retenue,
M. Bruno X... n’étant point détenteur d’une créance exigible qu’il pourrait faire valoir à l’égard de la succession, le paiement des frais d’obsèques qu’il s’était engagé contractuellement à payer n’étant pas à ce jour réalisé ; qu’elle sera donc rejetée, les conditions de la subrogation n’étant point réunies. Ainsi, pour le juge, l’opérateur ne peut appeler au règlement de sa créance les héritiers que si la facture a été acquittée par le débiteur, que s’il a payé leur dette au titre de l’obligation alimentaire.
Cour de cassation chambre civile 1 17 juin 2015 N° de pourvoi : 14-18315
Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu
Résonance n°114 - Octobre 2015
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