En 1993, la loi mettait fin au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Dès lors, le secteur funéraire devenait un marché soumis aux règles de la concurrence libre et non faussée. De plus, les simples usagers du service public que constituaient les clients des opérateurs funéraires devenaient de réels consommateurs.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 16MA03106, 5e chambre, en date du 23 avril 2018 : les avancées en matière de définition de la nature juridique des réductions de corps ou réunions d’ossements face aux subtilités des procédures administratives.
Lors des reprises administratives de concessions, que ce soit à l’échéance ou à la suite d’une procédure d’abandon, les Villes confient les travaux d’exhumation soit à des sociétés dûment habilitées, soit à leurs employés municipaux.
Comme chaque année, le rapport de la Cour des comptes est attendu et, comme chaque année, il pointe des dysfonctionnements dans la gouvernance publique, et constitue ainsi un puissant aiguillon pour un gouvernement. C’est pourquoi nous reproduisons de notables extraits de ce rapport dès lors qu’il consacre près de 50 pages au droit funéraire. En effet, à n’en pas douter, voici le diagnostic d’une situation profondément insatisfaisante, et les pistes pour y remédier…
Obstacle médico-légal en cas d’opposition à la crémation de la part du procureur où il vaut mieux éviter le dépôt temporaire et choisir l’inhumation. Il sera plus facile d’organiser la crémation après l’exhumation.
La preuve de la qualité d’héritier se fait par tous moyens en droit français (art. 730 du Code civil). Le plus souvent, cette preuve sera démontrée par un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande des héritiers (art. 730-1 du Code civil). Les certificats d’hérédité continuent néanmoins d’exister à côté de ces actes de notoriété (réponse ministérielle n° 12253, JOAN, Q 31 mars 2003).
J’ai souvent motivé les articles publiés dans Résonance funéraire par les connotations qui peuvent parfois exister, du fait de l’actualité avec le droit funéraire, auquel j’aurai consacré une grande partie de ma vie professionnelle et d’auteur d’ouvrages juridiques, par des évènements marquants de notre société. L’affaire Vincent Lambert est, à cet égard, une source de réflexion plus que d’inspiration non négligeable.
Une formalité trop souvent oubliée : quand le maire doit rendre compte de l'attribution des concessions funéraires devant le conseil municipal.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008, la destination des cendres est strictement encadrée.
Droit à la sépulture pour les Français établis hors de France. Voici une réponse ministérielle récente relative à un sujet souvent peu abordé : l’inhumation de catégories de Français qui ont du mal à justifier d’un lien avec une commune en France et qui de ce fait se verraient refuser l’inhumation. Tentons de décortiquer un texte, dont, à vrai dire, l’utilité ne nous paraît pas des plus évidentes…
Les "subtilités" tenant à la répartition des pouvoirs des juridictions administratives et judiciaires en matière de dépossession d’un droit réel immobilier, résultant de la reprise irrégulière d’une concession funéraire.
Inaugurée fin mai sur la commune d’Arbas, village de Haute-Garonne déjà réputé pour son militantisme en faveur de l’ours pyrénéen, la première forêt cinéraire développée comme un service public communal a fait couler beaucoup d’encre en juin. Le principe était déjà exploité en Allemagne et en Suisse. Il consiste à réserver un espace naturel forestier pour accueillir des urnes en les enterrant au pied d’un arbre dûment repéré et identifié. En version française, c’est la commune qui crée et qui exploite sous le mode de son choix, en régie directe ou par voie de gestion déléguée.
L’idée est séduisante autant que médiatique. Encore faut-il l’étudier de plus près, ce qu’ambitionne cet article.
Une récente réponse ministérielle vient d’être faite au sénateur Sueur relativement à l’opération réduction de corps ; le sénateur s’interroge, à notre sens, légitimement, sur le bien-fondé de l’assimilation par le juge judiciaire de cette opération à une exhumation. La réponse du gouvernement est des plus univoques, il lui semble qu’il est préférable de confondre ces deux opérations.
C’est donc en raison de l’absence de réglementation spécifique aux matériaux susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des urnes cinéraires que la législation et la réglementation funéraire pèchent par leur silence devenu pesant et quasiment irréel, dans un univers qui se veut moraliste et respectueux de l’environnement, alors que les cercueils ont vu leurs normes précisées et les contrôles de l’État plus prégnants.
Relevé des conclusions de la séance plénière du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) organisée le 16 mai dernier sous la présidence de M. Bruno Delsol, préfet, directeur général des collectivités locales.
L’exhumation des restes inhumés à l’ossuaire est une question qui faisait l’objet d’une belle unanimité doctrinale, mais qui venait d’être troublée par la jurisprudence, et tout particulièrement par un arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2016. Or, un récent arrêt (cour d’appel d’A…, 1re chambre civile, 10 avril 2019 – n° 16/00662) vient prolonger le débat de la possibilité de l’exhumation de ces restes mortels inhumés à l’ossuaire, cette fois-ci devant le juge judiciaire.
Le certificat de décès comporte dans sa partie administrative un quatrième volet. En application depuis le 1er janvier 2018, à qui est-il destiné ?
Tous les conseillers funéraires l’ont appris en formation : en cas de désaccord familial, c’est le tribunal d’instance qui est compétent pour trancher les litiges relatifs à l’organisation des funérailles. Mais qu’en est-il en pratique ? Et quels sont les obligations et le rôle de l’opérateur funéraire en la matière ? Revenons donc sur un cas réel(1) et concret en en retraçant le déroulement et les enseignements que l’on peut en tirer.
La commune et le conflit familial lors de demande d’exhumation : attention à ne pas arbitrer le degré de parenté !
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