JORF n° 0038 du 14 février 2019 texte n° 9
Publics concernés : professionnels du funéraire.
Objet : agrément d’un produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée.
Notice : conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent arrêté porte agrément d’un produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée, pour un usage dans le système artériel ou dans les cavités.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des Solidarités et de la Santé,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, notamment son art. 89 ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le CGCT, notamment son art. R. 2213-3 ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-1 à L. 522-17 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en date du 23 octobre 2018.
Arrête :
Art. 1
Le produit biocide ART CAV SECURE de la société EIHF, qui contient 0,75 % m/m de chlorure d’alkyl (C12-C16) diméthyl-benzyl-ammonium, est agréé pour les soins de conservation du corps de la personne décédée.
Ce produit peut être utilisé :
- pur dans les cavités ;
- après dilution dans l’eau (20 % v/v) dans le système artériel.
Art. 2
Outre le respect des règles relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits biocides, l’étiquetage du produit mentionné à l’art. 1er du présent arrêté doit mentionner :
- le nécessaire contact de la société EIHF en cas de non efficacité du traitement ;
- qu’il convient de porter des équipements de protection (masque de protection, gants, combinaison et lunettes de protection) lors de la manipulation du produit pur et dilué.
Art. 3
En cas de non efficacité du traitement signalée à la société EIHF, cette société en informe l’ANSES.
Art. 4
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel (JO) de la République française.
Fait le 8 février 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Revue juridique n°5 - Période janvier - mars 2019
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