Dans cette affaire, il est question de la responsabilité civile du propriétaire d’une concession et d’un monument funéraire qui a causé des dommages par la chute d’une stèle funéraire lui appartenant et qui a endommagé celle appartenant à son voisin.
Sur la garantie décennale
En application de l’art. 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Il s’ensuit qu’un défaut affectant l’ouvrage même en l’un de ses éléments d’équipement dissociables peut entrer dans le champ de garantie décennale s’il contribue à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Comme l’a justement énoncé le premier juge, le désordre affectant une stèle en tant qu’élément d’équipement d’un ouvrage global incluant la construction du caveau peut être retenu comme relevant de l’art. 1792 susvisé, à condition qu’il soit démontré que le désordre est de nature à rendre le caveau impropre à sa destination ou d’en compromettre sa solidité.
En l’espèce, la facture du 25 octobre 2006 portait bien sur l’édification d’un caveau et d’un monument funéraire incluant la fourniture de la stèle.
Néanmoins, les appelants ne rapportant pas la preuve que le désordre invoqué compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ni que les travaux avaient donné lieu à un procès-verbal de réception de l’ouvrage, c’est par une juste application des textes que le premier juge a rejeté la demande de mise en œuvre de la garantie décennale. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’art. 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’art. 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, il appartient à la victime qui se prévaut de l’inexécution contractuelle de rapporter la preuve des manquements qu’elle invoque et du dommage en résultant.
Les appelants soutiennent que la société L n’a pas posé la stèle dans les règles de l’art, et que la chute de la stèle est due à une mauvaise fixation qui engage sa responsabilité.
Ils versent notamment à l’appui de leur demande un procès-verbal de constatation du 17 juillet 2014, une attestation d’un conseiller funéraire et un rapport d’expertise amiable effectué à la demande de la société G par le cabinet A en date du 10 novembre 2014, qui sont formellement contestés par les intimés.
Il ressort en effet du procès-verbal de constatation que la société L n’était pas présente à la réunion du 17 juillet 2014, que ce document n’est signé que du cabinet A et qu’il est particulièrement succinct.
S’agissant du rapport d’expertise faisant suite à une réunion du 7 novembre 2014, produit sans photographie, le premier juge a relevé qu’aucune réponse aux dires des parties n’y a été intégrée, et que ce rapport était insuffisamment probant pour caractériser un manquement contractuel.
Il n’est pas contestable en effet, comme le souligne la société L, que ce rapport, aussi laconique qu’approximatif, ne comporte aucune constatation précise sur la chute de la stèle et procède par affirmation pour identifier la cause de la chute. De plus, il n’est pas certain que son rédacteur, dont les formations et diplômes ne sont pas mentionnés, ait le niveau de compétence et les qualités requises pour se prononcer en matière de marbrerie funéraire. À l’évidence, ce rapport ne revêt aucune des qualités d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance et de rigueur que l’on est en droit d’attendre d’une expertise, et ne permet pas une appréciation objective et éclairée des causes du désordre.
Au contraire, les pièces techniques et les photos produites par l’intimée permettent de mettre sérieusement en doute les conclusions de ce rapport.
De surcroît, l’attestation rédigée par la conseillère funéraire de Y le 14 décembre 2015 qui évoque une menace pour l’étanchéité du caveau et ne permet pas d’imputer la défectuosité des joints à la société L puisqu’en juin 2015 la société Y a procédé à l’inhumation de S. H., ce qui implique un démontage et la réfaction des joints, postérieurs au désordre litigieux.
En définitive, les appelants ne rapportent toujours pas la preuve du manquement contractuel invoqué, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes.
Sur la demande incidente de dommages intérêts pour procédure abusive
La société L réclame une somme de X € en réparation du préjudice causé par l’abus du droit d’ester en justice.
Elle ne fournit cependant, à l’appui de sa demande, aucune preuve de l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ni d’une erreur grave équipollente au dol ni de la réalité d’un préjudice subi, hormis le fait de devoir être représentée en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. H. et la société G, parties perdantes en appel, devront en supporter les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement d’une somme de X € pour la société L et d’une somme de X € pour la société GA en application de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Condamne in solidum M. H. et la société G à payer une somme de X € pour la société L et une somme de X € pour la société GA en application de l’art. 700 du Code de procédure civile.
- Condamne in solidum M. H. et la société G aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par M. C. B.C., conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le président
Composition de la juridiction : P. D., F. T., C. L. , Me C. P., SELARL R. , Me J.-L. D., Me M. Z., Me C. F., SCP B. O.
Décision attaquée : tribunal d’instance P 2015-11-19
Revue juridique n°5 - Période janvier - mars 2019
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