Banque de France, Commission de surendettement et effacement de dette funéraire, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres.
Depuis quelques années, les pompes funèbres sont confrontées à une recrudescence d’impayés du fait de l’effacement des dettes funéraires à la demande des familles.
La Banque de France offre en effet la possibilité aux personnes surendettées de constituer un dossier de surendettement leur permettant bien souvent de se voir effacer leurs dettes par décision de justice.
Bien que nécessaire dans certains cas, et exceptionnelle, il y a encore quelques années, cette procédure tend à se banaliser au grand dam des petites entreprises qui, lorsqu’un effacement de dette est prononcé en faveur d’un débiteur, se voient dans l’obligation de supporter une perte sèche. En première ligne, les entreprises de pompes funèbres dont les factures, qui sont principalement constituées de débours (marbrier, nécrologie, taxe de crématorium ou de cimetière, etc.) et dont les montants sont de plusieurs milliers d’euros.
Cependant, le Code de la consommation indique que les dettes alimentaires ne sont pas effacables. Quid donc de l’assimilation des dettes funéraires aux dettes alimentaires. Face à cette question, le Cabinet D.F & Associés, spécialiste français du recouvrement de créances, vient d’obtenir une décision historique.
Comme le montre le jugement ci-après, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres, dont la créance, d’abord qualifiée de "autre dette" par la Banque de France, se voit ainsi requalifiée en "dette alimentaire". Cette décision permet donc l’exclusion de la dette funéraire de l’effacement prononcé en faveur du débiteur. La facture sera donc payée en intégralité.
[…] Rappel des faits et de la procédure Vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Côte-d’Or Vu le recours exercé par la SARL PF Y le 7 avril 2018. Lors des débats à l’audience publique du 15 janvier 2019 la SARL PF Y, représentée par son gérant M. H, maintient sa contestation en indiquant que la dette est une dette alimentaire d’un montant de 2 095,12 € et qu’elle ne peut bénéficier d’un effacement. Motifs de la décision : Sur la recevabilité R.G. : 11-18-000378 L’art. 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et selon la jurisprudence l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit assumer la charge des Par ces motifs Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, […] R.G. : 11-18-000378 […] Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ; Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ; Rappelle qu’en application de l’art. R. 713-10 du Code de la consommation, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze février deux mille dix- neuf par Mme F. P, magistrat à titre temporaire au tribunal d’instance de Dijon, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 30 juin 2017, assistée de Mme M. J greffier. |
Hugues Wostyn
Cabinet D.F & Associés
Résonance n°148 - Mars 2019
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