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L’arrêt qui retient notre attention est intéressant à deux titres : tout d’abord, il valide la propriété de la commune des monuments et emblèmes restés sur la concession échue, mais surtout, il opère un important revirement de jurisprudence quant aux obligations du maire en matière d’informations des titulaires de concessions échues.
 
La Cour de cassation a confirmé la commande de funérailles comme contrat de prestations funéraires soumis au délai de deux ans pour être réglée par le client. Elle a écarté la possibilité de classer cette commande dans le passif successoral, obligeant ainsi les entreprises de pompes funèbres à adapter le recouvrement de leurs créances.
 
Comment se traduisent les conséquences du Covid-19 sur l’exécution des contrats conclus entre la personne publique et les opérateurs funéraires ? Au-delà de la mise en œuvre de procédures facilitant l’exercice des missions indispensables, la personne publique et les opérateurs se doivent, dès aujourd’hui, d’anticiper les conséquences du Covid-19 sur les contrats conclus. Les charges exceptionnelles subies en raison du Covid-19, d’une part, et les règles relatives au contentieux indemnitaire devant le juge administratif, d’autre part, imposent la plus grande vigilance.
Pour traverser dans les meilleures conditions cette période de difficultés sans précédent, l’État a mis en place des dispositions exceptionnelles, mais néanmoins strictement encadrées par des mesures portant sur les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés pourront bénéficier de l’aide publique de l’activité partielle pendant le Covid-19.
 
La crise pandémique que nous traversons et le nombre de décès qu'elle engendre ne doit pas nous faire oublier que toutes les couches de la population sont touchées y compris de fait les plus démunis. C'est pourquoi ils nous semblent utiles de faire quelques rappels concernant l'organisation des obsèques de ces derniers et de la prise en charge possible de celles-ci par les collectivités territoriales.
Le décret 2020-352 prescrivant certaines mesures provisoires le temps d’un retour à la situation qui prévalait avant la pandémie de Covid-19 comporte néanmoins une mesure, et une seule, pérenne, celle du retour dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) du terme "dépositoire".
Il existe, dans l’esprit populaire, une idée comme quoi une concession funéraire est acquise sans limitation de durée. Le concessionnaire qui acquiert une concession a le libre choix de sa durée et en a une parfaite connaissance au moment de l’achat, mais il oublie bien souvent d’en informer ses ayants droit qui découvrent après son décès les diverses contraintes pouvant affecter ladite concession.
 
Vient d’être publié un décret qui autorise les médecins retraités, les étudiants en cours de 3e cycle des études de médecine et les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (UE), à rédiger un certificat de décès.

 

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, JO 28 mars 2020


Nous constatons encore trop souvent des abus dans le transfert des défunts d’une maison de santé vers une chambre funéraire privée. Nous luttons contre ces téléguidages depuis de nombreuses années et nous reconnaissons que la législation est généralement respectée. Toutefois, des exceptions existent encore… souvent dans l’intérêt d’un petit groupe de personnes et au détriment de toutes les autres. Par copinage ou bien par intérêt financier, des agents de maison de santé se permettent de diriger les familles vers une société funéraire prédéfinie.

 

Ainsi, afin de faire cesser ces exceptions, de faire un rappel juridique à l’ensemble de la profession funéraire et aux maisons de santé, vous trouverez ci-contre un modèle de lettre destiné à la direction d’un centre hospitalier (Y) qui opère des transferts de corps avant mise en bière envers une société funéraire (X) en faisant signer à la famille un "document de transfert de corps". 

Ce document doit être adapté à chaque cas et utilisé afin de résoudre ce dysfonctionnement parfois méconnu de la direction. Nous vous conseillons de rencontrer, préalablement à ce courrier, la direction de la maison de santé afin de les informer des faits (Voir encadré page de droite).


Attention ! 


Ce courrier ne doit être envoyé que lorsque vous avez pu constituer un dossier suffisant avec les pièces en bonne et due forme à titre de preuve irréfutable.


Des actions parallèles sont également possibles comme :

  • Une copie de ce courrier à la mairie concernée ;
  • Un courrier auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de votre région pour les informer de la situation ;
  • Un courrier auprès de la DDPP pour abus sur personnes en état de faiblesse ;
  • Un courrier à la DGCCRF pour concurrence déloyale.

 

Dans le cas où la maison de santé persisterait dans son illégalité :

  • Effectuer un dépôt de plainte auprès du tribunal compétent pour imposer à la maison de santé de faire le nécessaire auprès de ses services pour que le téléguidage cesse ;
  • Rédiger un courrier à destination de tous les journaux locaux, régionaux, voire nationaux, afin de faire réagir l’opinion publique sur des pratiques non conformes ayant lieu dans des institutions publiques.


De plus en plus présents sur le territoire national, nous entendons défendre la liberté funéraire dans l’intérêt des familles endeuillées, ainsi que dans l’intérêt des adhérents du réseau Sublimatorium Florian Leclerc. Une question revient souvent : "Si j’attaque un hôpital ou un EPHAD, ils ne m’enverront plus de décès ?" Toutefois, les vraies questions sont : "Est-ce que vous travaillez dans un contexte de concurrence loyale ? Est-ce qu’une famille qui retrouve son proche décédé dans une chambre funéraire privée sans que celle-ci n’ait rien demandé est normal ?" Et bien d’autres encore. À toutes ces questions, il y a des réponses simples.

À la base de tout cela, rappelons qu’en 1993, la loi a mis fin au monopole communal du service des pompes funèbres. Depuis chacun est libre de choisir l’entreprise funéraire qui réalisera les obsèques.


Il est parfois difficile d’agir seul(e), on ne sait pas toujours par quel bout commencer, c’est pourquoi nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier tout cas de pratiques illégales qui s’opposerait au bon déroulement de votre activité. 


Florian Leclerc

 

Monsieur le Directeur,

Nous avons constaté que votre Centre Hospitalier, sis………, délivre des imprimés à l’entête du CH de Y intitulés "autorisation d’un transfert de corps vers X", afin d’organiser, avant mise en bière, le transport des corps des personnes décédées dans ses services à l’extérieur de l’établissement.

Pièce 1 : Imprimé d’autorisation d’un transfert de corps de l’hôpital de Y vers la chambre funéraire X.

Ces transports de corps avant mise en bière s’effectuent uniquement vers la société des pompes funèbres X sise ………. De ce fait, les familles se voient imposer un transport et un dépôt du corps à la chambre funéraire X.


Le fait de consentir un transport de corps avant mise en bière sans autorisation de la famille constitue une opération du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), pour laquelle l’établissement de santé public ne détient aucune habilitation, en infraction aux articles L. 2223-19, L. 2223-23, L. 2223-43, R. 2213-8-1 du CGCT et réprimées par l’article L. 2223-35 du CGCT.


En effet, le transport de corps avant mise en bière est une opération du service extérieur des pompes funèbres (L. 2223-19 du CGCT) qui nécessite une habilitation préfectorale (L. 2223-23 du CGCT).


L’art. L. 2223-43 énonce que les établissements de santé public ou privés ne peuvent exercer aucune mission relevant du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception du transport de corps avant mise en bière et du transfert de corps dans une chambre funéraire, à condition qu’ils soient titulaires de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions fixées à l’art. L. 2223-25.


L’art. R. 2213-8-1 du CGCT précise que le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

I -  À la demande écrite 

  • soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles…
  • soit de la personne chez qui le décès a eu lieu…
  • soit du directeur de l’établissement dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’art. L. 2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles…

"La déclaration préalable au transport, mentionnée à l’art. R. 2213-7, indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps."

L’art. L. 2223-35 du CGCT punit d’une amende de 75 000 Ä le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise, ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43, ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’art. L. 2223-25…

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

  1. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’art. 131-26 du Code pénal ;
  2. L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  3. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’art. 131-35 du Code pénal.


De plus, ce document d’autorisation de transfert est uniquement à destination de la chambre funéraire de l’établissement X, ce qui constitue un acte de téléguidage et de concurrence déloyale envers les autres acteurs funéraires de la communauté d’agglomération. Ce guidage est également puni par la loi, car il contraint fortement la famille à réaliser les obsèques de son défunt auprès de l’opérateur funéraire X non choisi par elle, alors que la législation lui laisse libre choix de son opérateur funéraire. Il s’agit d’un abus sur personne en état de faiblesse. Un contrat de partenariat entre un établissement hospitalier public et une entreprise funéraire ne peut être valable qu’en cas d’appel d’offres ouvert à tous les opérateurs funéraires.


Ce type de demande ou de déclaration préalable vers une chambre funéraire doit être faite non pas auprès de l’établissement de santé public, mais auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée (art. 8 du décret du 28 janvier 2011). Elle doit indiquer la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur habilité qui procède à celle-ci ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps (art. 12 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R. 2213-8-1 dernier alinéa du CGCT, et circulaire d’application du décret no 2011 121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, extrait). 


Le transport de corps avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est soumis aux mêmes formalités (art. 11 du décret du 28 janvier 2011 codifié sous l’art. R 2213-8 du CGCT). L’hôpital ne peut remettre à la famille en deuil que le certificat de décès et la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.

Aussi, par la présente, que nous recommandons à la vigilance des services postaux, nous vous demandons de faire retirer de vos services cet imprimé d’autorisation de transport de corps sans mise en bière - que nous joignons à la présente - et nous vous demandons, en cas de fermeture de votre chambre mortuaire, d’informer l’ensemble des opérateurs funéraires et de remettre uniquement aux familles la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture.

Veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération


PJ :

Pièce 1 : imprimé de demande de transport de corps sans mise en bière de l’hôpital de…


Signature

 

Lors du dernier examen théorique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur, une question a été posée aux candidats dans le cadre d’un QCM, afférente au régime de la responsabilité, à l’égard des tiers, des gestionnaires de chambres funéraires, lorsque des personnes, autres que les propres personnels, interviennent dans la partie technique.

Dans les circonstances actuelles de pandémie, nous nous permettons de rappeler quelques principes fondamentaux d’une procédure inusuelle, la réquisition…

Opérateurs funéraires et leurs personnels, agents des chambres funéraires ou mortuaires : les nouvelles préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, en date du 23 mars 2020(*).

Le Code de la route distingue clairement dans son art. R. 110-1 l’arrêt et le stationnement. L’arrêt se définit comme une "immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer". Quant au stationnement, il s’agit d’une "immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt". 
 
Qu’il s’agisse d’un arrêt ou d’un stationnement, si celui-ci s’avère interdit, gênant ou dangereux, il sera réprimé sur le terrain contraventionnel au regard des nombreux textes d’incrimination du Code de la route. Néanmoins, en matière funéraire, se pose la question de savoir si, dans certains cas, un arrêt ou un stationnement interdit ou gênant pourrait être légitimé par la nature même de l’activité. Une réponse peut être apportée sur le terrain du conflit de normes.

En effet, les textes répressifs en matière d’arrêt et de stationnement sont de nature réglementaire, or ils semblent entrer en contradiction avec des principes ou des textes de valeur supérieure, de sorte qu’ils pourraient, en théorie, parfois être écartés. Il en ira ainsi du principe général du droit de la "liberté du commerce et de l’industrie" ou encore de l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT – (à valeur législative), qui érige en missions de service public le transport de corps avant et après mise en bière et la fourniture de personnel nécessaire aux obsèques notamment.

Il pourra donc se produire dans la pratique que, pour pouvoir exercer sa liberté du commerce et de l’industrie, ou pour pouvoir exécuter sa mission de service public, le véhicule d’un opérateur funéraire pourra être arrêté ou stationné sur un emplacement en principe interdit.


L’arrêt

Les occasions d’arrêter un véhicule, au sens de l’art. R. 110-1 du Code de la route et en dehors des emplacements explicitement prévus à cet effet, dans le domaine funéraire sont très nombreuses : à proximité des chambres mortuaires dépourvues de parkings pendant la mise en bière, parvis d’église pendant un office religieux, mais également au pied d’un immeuble à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière. Souvent, la configuration des lieux ne permet pas d’arrêter le véhicule dans un espace autorisé, sauf à s’éloigner considérablement du lieu d’exécution de l’opération funéraire. 

Dès lors, il y aura parfois nécessité d’utiliser, en fonction des circonstances, la chaussée, le trottoir, une sortie de garage ou un passage piéton, par exemple, pour arrêter le véhicule. Cet arrêt, justifié par la nécessité de l’exécution d’une mission de service public, permet-il d’échapper aux sanctions pénales (amendes contraventionnelles) prévues aux articles R. 417-9 et suivants du Code de la route ? 

La question n’est hélas pour les opérateurs funéraires pas pleinement tranchée. Sur le plan purement juridique, la théorie du conflit de normes, exposée ci-dessus, permet sans difficulté de conclure en faveur d’un droit à arrêter le véhicule sur des espaces où pèse une interdiction, pour autant que soient respectés les alinéas 1er des articles R. 417-9 et R. 417-10 du Code de la route, qui disposent que "tout véhicule à l’arrêt (ou en stationnement) doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour la circulation" et "de manière à gêner le moins possible la circulation". 

C’est en effet cette solution qui avait été retenue par la juridiction de proximité de Paris, présidée par Michèle-Laure Rassat, professeur émérite à l’Université Paris X, dans un jugement du 24 mars 2009. L’affaire se déroulait à proximité de la chambre mortuaire de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La configuration de cet hôpital très ancien ne dispose pas de parking pour les véhicules funéraires et ceux des familles, de sorte que ces derniers n’ont d’autre alternative que de se garer sur le trottoir le long d’une ruelle peu fréquentée. 

À l’occasion d’un convoi funéraire, des fonctionnaires de police avaient relevé une contravention de stationnement gênant à l’encontre du véhicule d’un maître de cérémonie accompagnant une famille. Portée devant la juridiction de proximité, cette dernière devait relaxer le maître de cérémonie, considérant la configuration particulière des lieux, la mission de service public que ce dernier accomplissait, et concluait que "dans ces conditions […] l’élément matériel de l’infraction de stationnement sur le trottoir (n’était) pas réalisé puisque le prévenu […] était à l’arrêt, pour un besoin légitime, d’une durée limitée, étant à portée de son véhicule". 

Cette solution n’a cependant qu’un caractère théorique. Chacun sait que, dans le quotidien opérationnel, un agent verbalisateur pourrait, sur le moment, faire une interprétation différente de la situation tant elle ne peut s’apprécier qu’au cas par cas. Bien qu’il soit toujours possible de contester un procès-verbal de stationnement gênant en faisant valoir les circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été relevée, il demeure toujours un aléa judiciaire non maîtrisable. On ne saurait donc que recommander la plus grande prudence aux chauffeurs en l’absence d’emplacements adaptés pour accueillir leurs véhicules. 

D’une façon générale, il conviendra de proscrire tout arrêt dangereux pour la circulation, et de s’assurer que le véhicule est arrêté en un lieu gênant le moins possible la circulation. En outre, il sera préférable de s’éloigner le moins possible du véhicule afin de pouvoir le déplacer facilement à tout moment ou de communiquer avec un éventuel agent verbalisateur (en particulier lorsque l’opération funéraire est réalisée avec un véhicule de transport avant mise en bière extérieurement équipé de façon très discrète et susceptible d’être pris pour ou véhicule utilitaire classique ou un minibus). 

Enfin, en cas de verbalisation, il sera très utile de prendre une photo avant de quitter les lieux pour augmenter les chances de voir prospérer une éventuelle contestation. Car, en matière contraventionnelle, l’art. 537 du Code de procédure pénale dispose, de façon très stricte, que : "les procès-verbaux […] font foi jusqu’à preuve contraire" et que "la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".


Le stationnement

Au regard des définitions posées à l’art. R. 110-1 du Code de la route, le stationnement se différencie de l’arrêt en ce que le conducteur s’éloigne du véhicule, de sorte qu’il n’est pas en mesure de le déplacer à tout moment. Le stationnement a donc un caractère prolongé. Cette situation peut se rencontrer en matière funéraire lorsque le chauffeur se présente sur le lieu d’une opération funéraire très en avance sur l’horaire prévu ou lorsqu’il effectue une formalité auprès d’une administration (mairie, cimetière, etc.). 

Il apparaît que, dans ces situations, les arguments développés ci-dessus au sujet de l’arrêt ne devraient pas trouver à s’appliquer. En effet, s’agissant du chauffeur arrivé sur les lieux d’une opération très en avance sur l’horaire prévu, il dispose, par définition, du temps nécessaire à rechercher un emplacement pour stationner valablement son véhicule. Dès lors, rien ne semble devoir légitimer un éventuel stationnement gênant. 

Quant à l’hypothèse d’une formalité administrative, cette dernière n’est pas, au sens de l’art. L. 2223-19 du CGCT, une mission de service public susceptible de donner naissance à un conflit de normes avec les dispositions réglementaires du Code de la route relatives au stationnement.

L’hypothèse d’un stationnement gênant légitime semble donc devoir être écartée s’agissant des activités funéraires.

Xavier Anonin
Docteur en droit

Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?

En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route. 
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6). 
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public. 
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats". 
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT. 
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière. 
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.

La loi relative à l’engagement local et à la proximité de l’action publique (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, JO 28 décembre 2019) vient d’entrer en vigueur. Elle comporte deux dispositions d’inégale importance, il est vrai, pour la gestion des cimetières.

La polémique après le rejet de la loi sur le congé parental, suite au décès d’un enfant : une opportunité pour améliorer le dispositif des aides au financement des frais d’obsèques.
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Décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires

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Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

Droit funéraire en période d'épidémie Covid-19… Note de L'AMF du 20 mai 2020.

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Mise à jour de la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire .

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations