Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, JO 28 mars 2020
Nous constatons encore trop souvent des abus dans le transfert des défunts d’une maison de santé vers une chambre funéraire privée. Nous luttons contre ces téléguidages depuis de nombreuses années et nous reconnaissons que la législation est généralement respectée. Toutefois, des exceptions existent encore… souvent dans l’intérêt d’un petit groupe de personnes et au détriment de toutes les autres. Par copinage ou bien par intérêt financier, des agents de maison de santé se permettent de diriger les familles vers une société funéraire prédéfinie.
Ainsi, afin de faire cesser ces exceptions, de faire un rappel juridique à l’ensemble de la profession funéraire et aux maisons de santé, vous trouverez ci-contre un modèle de lettre destiné à la direction d’un centre hospitalier (Y) qui opère des transferts de corps avant mise en bière envers une société funéraire (X) en faisant signer à la famille un "document de transfert de corps".
Ce document doit être adapté à chaque cas et utilisé afin de résoudre ce dysfonctionnement parfois méconnu de la direction. Nous vous conseillons de rencontrer, préalablement à ce courrier, la direction de la maison de santé afin de les informer des faits (Voir encadré page de droite).
Attention !
Ce courrier ne doit être envoyé que lorsque vous avez pu constituer un dossier suffisant avec les pièces en bonne et due forme à titre de preuve irréfutable.
Des actions parallèles sont également possibles comme :
Dans le cas où la maison de santé persisterait dans son illégalité :
De plus en plus présents sur le territoire national, nous entendons défendre la liberté funéraire dans l’intérêt des familles endeuillées, ainsi que dans l’intérêt des adhérents du réseau Sublimatorium Florian Leclerc. Une question revient souvent : "Si j’attaque un hôpital ou un EPHAD, ils ne m’enverront plus de décès ?" Toutefois, les vraies questions sont : "Est-ce que vous travaillez dans un contexte de concurrence loyale ? Est-ce qu’une famille qui retrouve son proche décédé dans une chambre funéraire privée sans que celle-ci n’ait rien demandé est normal ?" Et bien d’autres encore. À toutes ces questions, il y a des réponses simples.
À la base de tout cela, rappelons qu’en 1993, la loi a mis fin au monopole communal du service des pompes funèbres. Depuis chacun est libre de choisir l’entreprise funéraire qui réalisera les obsèques.
Il est parfois difficile d’agir seul(e), on ne sait pas toujours par quel bout commencer, c’est pourquoi nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier tout cas de pratiques illégales qui s’opposerait au bon déroulement de votre activité.
Florian Leclerc
Monsieur le Directeur, Nous avons constaté que votre Centre Hospitalier, sis………, délivre des imprimés à l’entête du CH de Y intitulés "autorisation d’un transfert de corps vers X", afin d’organiser, avant mise en bière, le transport des corps des personnes décédées dans ses services à l’extérieur de l’établissement. Pièce 1 : Imprimé d’autorisation d’un transfert de corps de l’hôpital de Y vers la chambre funéraire X. Ces transports de corps avant mise en bière s’effectuent uniquement vers la société des pompes funèbres X sise ………. De ce fait, les familles se voient imposer un transport et un dépôt du corps à la chambre funéraire X.
I - À la demande écrite
"La déclaration préalable au transport, mentionnée à l’art. R. 2213-7, indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée du corps." L’art. L. 2223-35 du CGCT punit d’une amende de 75 000 Ä le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise, ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43, ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’art. L. 2223-25… Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
Aussi, par la présente, que nous recommandons à la vigilance des services postaux, nous vous demandons de faire retirer de vos services cet imprimé d’autorisation de transport de corps sans mise en bière - que nous joignons à la présente - et nous vous demandons, en cas de fermeture de votre chambre mortuaire, d’informer l’ensemble des opérateurs funéraires et de remettre uniquement aux familles la liste des entreprises de pompes funèbres habilitées fournie par la préfecture. Veuillez accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération
Pièce 1 : imprimé de demande de transport de corps sans mise en bière de l’hôpital de…
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Lors du dernier examen théorique en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur, une question a été posée aux candidats dans le cadre d’un QCM, afférente au régime de la responsabilité, à l’égard des tiers, des gestionnaires de chambres funéraires, lorsque des personnes, autres que les propres personnels, interviennent dans la partie technique.
Dans les circonstances actuelles de pandémie, nous nous permettons de rappeler quelques principes fondamentaux d’une procédure inusuelle, la réquisition…
Opérateurs funéraires et leurs personnels, agents des chambres funéraires ou mortuaires : les nouvelles préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, en date du 23 mars 2020(*).
Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?
En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route.
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6).
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public.
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats".
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT.
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière.
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.
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La loi relative à l’engagement local et à la proximité de l’action publique (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, JO 28 décembre 2019) vient d’entrer en vigueur. Elle comporte deux dispositions d’inégale importance, il est vrai, pour la gestion des cimetières.
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