CA de Douai Chambre 2 section 1, 21 novembre 2019, n° 19/03260
Bail commercial – grosses réparations – vétusté – répartition légale entre bailleur et locataire.
Une SA de pompes funèbres, locataire d’un atelier de 300 m² à usage commercial, comportant un espace atelier, réclamait la prise en charge par le bailleur des travaux de remplacement des portes métalliques, vétustes, qui s’étaient effondrées.
Un traditionnel conflit s’est élevé sur la notion de grosses réparations, à la lumière de la nouvelle rédaction de l’art. R. 145-35 du Code de commerce, interdisant la mise à la charge du preneur des grosses réparations, et de la rédaction historique de l’art. 606 du Code civil, qui permet à la jurisprudence de distinguer les grosses réparations, ainsi que les travaux rendus nécessaires par la vétusté.
Le locataire a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance qui lui a donné raison en condamnant le bailleur à supporter le coût des travaux.
Sur appel du bailleur, la cour d’appel de D confirme l’analyse du premier juge. Elle retient que les locaux loués, constitués d’un atelier de 300 m² à usage commercial, comportant un espace atelier de menuiserie et de gravure, destiné à la préparation des cercueils et des stèles, et utilisé pour mettre à l’abri les véhicules de l’entreprise, corbillards et poids lourds avec équipement hydraulique de levage, leur destination est de permettre l’hébergement de l’exploitation commerciale, et d’assurer la sécurité des ateliers.
Elle juge que les grosses réparations de la structure au sens de l’art. 606 du Code civil s’entendent dès lors nécessairement comme garantissant le bon état des ouvrages de fermetures extérieures, comprenant portes et volets, et ce nonobstant la mention contractuelle excluant les parties ouvrantes du clos et couvert dus par le bailleur au preneur, disposition inopérante en raison de sa contradiction avec, dans le cas d’espèce, la teneur de la garantie, et les prescriptions du Code de commerce, outre, que les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté des locaux, lorsqu’ils relèvent des grosses réparations, sont à la charge du bailleur.
Résonance n° 157 - Février 2020
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