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Opérateurs funéraires et leurs personnels, agents des chambres funéraires ou mortuaires : les nouvelles préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, en date du 23 mars 2020(*).

 

Sur la saisine de la Direction Générale de la Santé (DGS), en date du 10 mars 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a été conduit à formuler un nouvel avis sur les modalités de prise en charge des corps des personnes décédées des affections liées au COVID-19. Les prescriptions ou recommandations formulées le 18 février 2020 ont été rendues caduques, donc, abrogées. Le HSCP a réactivé le groupe de travail "grippe, coronavirus, infections respiratoires émergentes", composé d’experts du HSCP ainsi que d’autres experts.


Le HSCP a pris en compte les éléments suivants :

  • Le risque infectieux ne disparaît pas immédiatement avec le décès d’un patient infecté, mais les voies de transmission sont réduites, et en particulier la voie respiratoire, qui constitue le mode principal de transmission du SARS-CoV-2 ou COVID-19.
  • Les précautions standard doivent être appliquées lors de la manipulation de tout corps d’une personne décédée.
  • Le virus est retrouvé dans les voies aériennes supérieures, et potentiellement dans les voies aériennes profondes et le système digestif des personnes infectées par ce virus.
  • L’ARN du SARS-CoV-2 a pu être détecté dans les selles (au 7e jour de la maladie), mais que dans un seul cas de patient infecté prélevé 15 jours après le début des symptômes, ce qui laisse supposer que la transmission par les selles serait moins importante que la transmission par les gouttelettes respiratoires ou "manuportée" (ce risque de contamination fécale n’a pas été documenté).
  • La transmission des coronavirus des surfaces contaminées vers les mains n’a pas été prouvée. Cependant, elle ne peut être exclue, à partir de surfaces fraîchement contaminées par les sécrétions. Par ailleurs, les coronavirus survivent probablement jusqu’à 3 heures sur des surfaces inertes sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide. Ainsi, la transmission "manuportée", à partir de l’environnement ou du patient, est possible.
  • L’existence de formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques est avérée, et un certain nombre de patients décédés, porteurs du virus SARS-CoV-2, ne seront probablement pas identifiés. De plus, la recherche du virus SARS-CoV-2 n’est pas indiquée chez les personnes décédées.
  • La manipulation d’un corps peut exposer le personnel le manipulant à des germes à transmission aérienne, comme cela a été rapporté pour Mycobacterium tuberculosis.
  • La recommandation du HSCP de 2008 relative à la mise en bière immédiate dans un cercueil simple et l’interdiction des soins de conservation pour les personnes décédées des pathologies suivantes : rage, tuberculose active non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, toute maladie émergente infectieuse transmissible (SRAS, grippe aviaire…) a été prise en compte.
  • L’infection par le SARS-CoV-2 n’est pas considérée comme relevant d’une mise en bière immédiate. La notion de mise en bière immédiate signifie que celle-ci est réalisée dans les 24 heures au maximum après le décès.
  • Des opérateurs funéraires peuvent intervenir sur réquisition sur le lieu de la découverte d’un corps qui doit être transporté vers un Institut Médico-Légal (IML) ou un centre funéraire sur la base d’une réquisition judiciaire. Dans ce cadre, les opérateurs ont pour mission de placer eux-mêmes le corps dans une housse mortuaire fournie par leurs soins (et donc de manipuler le corps pour ce faire), puis de transporter le corps placé dans la housse (souvent qualifiée de transport à visage découvert), dans les véhicules adaptés jusqu’à l’IML (ou le centre funéraire), prescrit par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou le magistrat. 

En préambule, le HCSP rappelle que, dans la prise en charge des personnes décédées, il convient de respecter la stricte observance des règles d’hygiène et de mesures de distance physique, mais aussi de respecter dans leur diversité les pratiques culturelles et sociales autour du corps d’une personne décédée, notamment en ce qui concerne la toilette rituelle du corps par les personnes désignées par les proches, ainsi que la possibilité pour ceux-ci de voir le visage de la personne décédée avant la fermeture définitive du cercueil. 


Le HCSP émet

I - Les recommandations générales suivantes

  • L’annulation de l’avis du 18 février 2020. 
  • Il n’est pas recommandé de réaliser un test de diagnostic d’infection par le SARS-CoV-2 chez les personnes décédées. 
  • Les précautions énoncées ci-dessous s’appliquent en cas de décès d’un patient cas probable ou confirmé de COVID-19. 
  • Le personnel en charge de la toilette, de l’habillage ou du transfert dans une housse est équipé d’une tenue de protection adaptée (lunettes, masque chirurgical, tablier anti-projection, gants à usage unique). 
  • Les proches peuvent voir le visage de la personne décédée dans la chambre hospitalière, mortuaire ou funéraire, tout en respectant les mesures barrière définies ci-après pour chaque lieu. 
  • Si un impératif rituel nécessite la présence active de personnes désignées par les proches, cela doit être limité à deux personnes au maximum, équipées comme le personnel en charge de la toilette, de l’habillage ou du transfert dans une housse, après accord de l’équipe de soins ou du personnel de la chambre mortuaire ou funéraire, selon le lieu de sa réalisation. 
  • Aucun acte de thanatopraxie n’est pratiqué. 
  • Les effets personnels de la personne décédée, s’ils ne peuvent pas être lavés à plus de 60°C pendant au moins 30 minutes ou désinfectés, sont mis dans un sac plastique fermé pendant 10 jours.

II - Les recommandations particulières suivantes, selon le lieu de décès 


Si le décès survient dans une chambre hospitalière de patient :

  • Est maintenu le respect des précautions standard et complémentaires de type gouttelettes et contact, même après le décès du patient, quel que soit le lieu de prise en charge (y compris en cas de réalisation d’une autopsie) ; 
  • Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, à l’exception des dispositifs intracardiaques, un médecin procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la toilette et mise en housse ; la prothèse doit être désinfectée avec un détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés (type Surfa’safe Premium® ou lingettes de Septalkan® ou tout autre produit équivalent), en appliquant les précautions standard ; 
  • Le personnel de soins ôte les bijoux de la personne décédée et les désinfecte avec un détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés ou de l’alcool à 70°, puis réalise l’inventaire des bijoux ; 
  • La toilette mortuaire, incluant l’obturation des orifices naturels avec du coton, est réalisée en appliquant les précautions d’hygiène mentionnées précédemment ; 
  • Un brancard recouvert d’un drap à usage unique est apporté dans la chambre pour y déposer le corps ; 
  • Le corps est enveloppé dans une housse mortuaire imperméable avec l’identification de la personne décédée et l’heure de décès inscrits sur la housse ;
  • La housse est fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut si le corps n’a pu être présenté aux proches et devra l’être en chambre mortuaire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés (type Surfa’safe Premium® ou lingettes de Septalkan® ou tout autre produit équivalent) ; 
  • Le corps dans sa housse est déposé sur le brancard ; 
  • Le corps dans sa housse recouverte d’un drap est transféré en chambre mortuaire ; cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité. 


Dans la chambre mortuaire : 

  • Le personnel qui ouvre la housse porte un masque chirurgical, des lunettes, des gants et un tablier anti-projection ; 
  • Le corps, dans sa housse, est recouvert d’un drap jusqu’au buste pour présentation du visage de la personne décédée aux proches, si ceux-ci le demandent. Le corps est présenté aux proches à une distance d’au moins un mètre, le contact avec le corps n’étant pas autorisé ; 
  • Le corps est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
  • L’explantation d’un dispositif implantable est réalisée si elle n’a pas été faite dans la chambre d’hospitalisation(1)


Si le décès survient dans une chambre de patient en EHPAD ne disposant pas d’une chambre mortuaire : 

  • Est maintenu le respect des précautions standard et complémentaires de type gouttelettes et contact, même après le décès du patient ;
  • Le personnel de soins ôte les bijoux de la personne décédée et les désinfecte avec un détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés ou de l’alcool à 70°, puis réalise l’inventaire des bijoux ; 
  • La toilette mortuaire, incluant l’obturation des orifices naturels avec du coton, est réalisée en appliquant les précautions d’hygiène mentionnées ci-dessus ;
  • Un brancard recouvert d’un drap à usage unique est apporté dans la chambre pour y déposer le corps ; 
  • Le corps est enveloppé dans une housse mortuaire imperméable avec l’identification de la personne décédée et l’heure de décès inscrits sur la housse ; 
  • La housse est fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut, si le corps n’a pu être présenté aux proches et devra l’être en chambre funéraire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés (type Surfa’safe Premium® ou lingettes de Septalkan® ou tout autre produit équivalent) ; 
  • Le corps dans sa housse est déposé sur le brancard et la housse est recouverte d’un drap ; cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité ; 
  • La personne décédée est transportée vers la chambre funéraire (selon l’opérateur funéraire choisi par les proches), par tout véhicule répondant aux critères définis par les articles D. 2223-110 à 112 du CGCT. 

 

Si le décès survient au domicile : 

  • Le médecin qui constate le décès applique les précautions standard et complémentaires de type gouttelettes et contact ; 
  • L’entreprise funéraire du choix des proches est contactée ;
  • Si les proches ne l’ont pas fait, le personnel funéraire ôte les bijoux de la personne décédée et les désinfecte avec un détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés ou de l’alcool à 70°, puis réalise l’inventaire des bijoux ; 
  • Un brancard recouvert d’un drap à usage unique est apporté dans la pièce pour y déposer le corps ; 
  • Le corps de la personne décédée est placé dans une housse mortuaire imperméable avant transfert vers une chambre funéraire ou un IML, avec identification de la personne décédée et l’heure de décès inscrits sur la housse ; 
  • La housse est fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut si le corps n’a pu être présenté aux proches et doit l’être en chambre funéraire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés (type Surfa’safe Premium® ou lingettes de Septalkan® ou tout autre produit équivalent) ; 
  • Le corps dans sa housse est déposé sur le brancard et la housse est recouverte d’un drap ; cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité ; 
  • La personne décédée est transportée vers la maison funéraire(2) (selon l’opérateur funéraire choisi par les proches) ou un IML, par tout véhicule répondant aux critères définis par les articles D. 2223-110 à 112 du CGCT.
  • Les OPJ qui doivent faire des recherches sur les corps afin de récupérer les "valeurs" (montre, bijoux, portefeuille, etc.), avant transmission à l’IML ou aux chambres funéraires, sont équipés de gants à usage unique. Une hygiène des mains doit être réalisée après le retrait des gants. 


Dans la chambre funéraire :

  • En cas de nécessité d’explantation d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, cela est réalisé par un thanatopracteur équipé des équipements de protection adaptés ; 
  • La toilette mortuaire est réalisée en appliquant les précautions gouttelettes et contact ;
  • Le corps est recouvert d’un drap jusqu’au buste pour présentation du visage de la personne décédée aux proches, si ceux-ci le demandent. Le corps est présenté aux proches à une distance d’au moins un mètre, le contact avec le corps n’étant pas autorisé ; 
  • Le corps est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT. 


Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques. 


Quelques commentaires 

Aucune référence n’est faite à l’arrêté du ministre de la Santé en date du 12 juillet 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, fixant une liste des infections transmissibles, dont notamment son art. 2, exigeant une mise en bière en cercueil simple, bien que ce type de cercueil soit imposé par ce texte, qui fait référence au nouvel art. R. 2213-25 du CGCT. Mais il existe une réelle dichotomie entre les prescriptions de cet arrêté, notamment son art. 2, II, qui énonce :

La liste des infections transmissibles, établie en application du b de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT, est la suivante :

  1. Rage ;
  2. Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
  3. Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du HCSP. Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil (http://www.hcsp.fr).

Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

 

En effet, considérant les analogies des effets post mortem et des risques encourus par les personnels funéraires (assimilation avec, soit la tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois, soit la tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement), mais aussi et surtout, le 3e alinéa, qui prescrit :

"Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du HCSP", le HCSP permet des transports de corps avant mise en bière vers des chambres funéraires, dans des véhicules répondant spécifiquement aux critères définis par les articles D. 2223-110 à 112 du CGCT, c’est-à-dire les véhicules dédiés aux transports de corps avant mise en bière, alors que le médecin qui sera appelé à établir le certificat de décès pourrait, en parfaite autonomie et liberté de conscience, prescrire une mise en bière en cercueil simple, si bien qu’hormis le dépôt d’un corps dans une chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé, voire d’un établissement social ou médico-social, nom donné depuis le décret du 11 janvier 2011 aux maisons de retraite ou aux EHPAD, le transport d’un corps, avant mise en bière, d’une personne décédée d’une infection transmissible est normalement prohibé pour les infections émergentes, dont sûrement le coronavirus COVID-19 fait partie.

Cette réflexion est consolidée par les prescriptions afférentes aux chambres mortuaires, bien qu’équipées de cellules réfrigérées. Il est dit dans cet avis : "Le corps est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT", alors qu’en matière d’infections transmissibles, la règle est que le corps doit être déposé en cercueil dès sa sortie de l’établissement.

Ces types de mesures destinés à assurer la protection des agents funéraires sont déroutants, car il y a une réelle rupture dans la hiérarchie des dispositions destinées à être considérées comme étant des mesures barrières, protégeant, à la fois, ces personnels, mais aussi et plus largement, la population. Également, toujours dans le cadre de cette première analyse, nous évoquerons le cas des explantations de prothèses fonctionnant au moyen d’une pile.

Il est écrit, dans cet avis du 23/03/2020, que, lorsque le décès survient dans une chambre hospitalière de patient : "Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, à l’exception des dispositifs intracardiaques un médecin procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la toilette et mise en housse, etc." Il s’ensuit que, dans un tel cas, seul, semble-t-il, un médecin est autorisé à explanter une telle prothèse.

En revanche, lorsque le corps est déposé dans une chambre funéraire, et en cas de nécessité d’explantation d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, cela est réalisé par un thanatopracteur équipé des équipements de protection adaptés.

Lorsque le décès survient au domicile, et qu’aucune mention ne figure dans l’avis, afférente à ces possibles explantations de prothèses, sauf à relever que le HSCP recommande le transfert du corps en chambre funéraire, alors que, si les dispositions de l’arrêté en date du 12 juillet 2017 étaient strictement appliquées, ce transport ne pourrait être réalisé qu’en cercueil, l’explantation de la prothèse devant, en un tel cas, précéder la fermeture du cercueil.

Deux derniers points sur lesquels nous nous attarderons 

  1. Les soins de conservation des corps ou, selon l’avis du HCSP, de thanatopraxie sont strictement interdits .
  2. Aucune investigation spécifique ne devrait être faite en cas de méconnaissance de l’existence de l’infection par le COVID-19, chez une personne décédée, si bien que nous ne saurons jamais quel fut, en réalité, le degré de la mortalité liée à ce coronavirus.

Il en résulte que les autorités sanitaires de notre pays semblent, tout de même, largement dépassées par l’ampleur de ce qui est devenu une pandémie, et que le virus qualifié hier mardi 24 mars 2020 au JT de TF1 par un infectiologue de "très virulent" est en fait un véritable "serial killer".

Jean-Pierre Tricon  

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Maître en droit

DESS en gestion des collectivités locales

Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires

Consultant/Formateur

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations