CA de Rennes, 3e chambre commerciale, 26 novembre 2019, n° 19/02749
Funéraire – Sociétés – Droit de préférence – Concessionnaire – Diffusion – Mesure d'instruction – Contrat de concession – Commerce – Motif légitime – Capital – Ordonnance
La société F exploite plusieurs établissements de pompes funèbres dans l’Ouest de la France. La société U a développé un réseau d’entreprises indépendantes exerçant l'activité de pompes funèbres sous l’enseigne Le C.F.
Le 19 décembre 2010, la société U a concédé à la société S le droit d’organiser et de gérer des points de vente sous l’enseigne Le C.F. Le contrat était conclu en considération de la personne du dirigeant de la société S et la société U bénéficiait d’un droit de préférence dans tout projet de cession du fonds de commerce ou de cession des parts sociales de la société S.
Le 29 juin 2017, la société U a dénoncé le contrat de concession avec effet invoqué au 31 décembre 2017. La société S a pris acte de cette dénonciation en indiquant que, selon elle, elle prendrait effet le 18 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, la société S a changé de forme sociale, et d’EURL est devenue SAS. Le 22 décembre 2017, son dirigeant a démissionné de son mandat social, la société F devenant présidente et M. X directeur général.
Le 27 avril 2018, la société S a été dissoute à la suite de la réunion, à compter du 27 avril 2018, de toutes ses parts sociales en une seule main, celle de son associé unique, la société F. Cette dissolution a fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales le 2 mai 2018 et a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2018.
Estimant que ces opérations conduites en décembre 2017 l’avaient été en violation de son droit de préférence, la société U a saisi le président du tribunal de commerce de N d’une requête d’autorisation de mener des mesures d’instruction non contradictoires. Par ordonnance rendue le 11 juin 2018 à la requête de la société U, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2018 puis modifiée par ordonnance du 30 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de N a autorisé une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145 du Code de procédure civile, au siège social de la société F.
Les ordonnances précitées prévoyaient, dans le cadre de l’exécution de la mission de l’huissier instrumentaire, un placement sous séquestre des pièces saisies et que les parties seraient appelées devant le juge ayant émis l’ordonnance pour débattre contradictoirement de l’attribution des pièces saisies. Le 25 septembre 2018, l’huissier désigné a exécuté la mesure d’instruction et placé sous séquestre les pièces saisies au siège social de la société F.
Le 3 décembre 2018, le greffe du tribunal de commerce de N a convoqué les parties pour qu’il soit débattu contradictoirement de l’attribution des pièces saisies par l’huissier instrumentaire. Ces opérations ont conduit à la remise à la société U de certains documents et pièces.
La société F a saisi le président du tribunal de commerce de N en référé d’une demande de rétractation de ses ordonnances. Par ordonnance en date du 02 avril 2019, le président du tribunal de commerce de N a :
- Débouté la société F de sa demande en rétractation,
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond à la diligence de qui il appartiendra,
- Condamné la société F à payer à la société U la somme de 2 500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société F aux entiers dépens.
La société F a intejeté appel le 24 avril 2019. Les dernières conclusions de la société F sont en date du 12 septembre 2019. Les dernières conclusions de la société U sont en date du 31 juillet 2019. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.
Prétentions et moyens :
La société F demande à la cour de :
- Dire la société F recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société F de sa demande de rétractation et condamné la société F à payer à la société U la somme de 2 500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- La confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
- Rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de N,
- Ordonner à l’huissier commis de détruire l’ensemble des pièces et documents saisis le 15 septembre 2018 dans les locaux de la société F,
- Ordonner à la société U de détruire l’ensemble des pièces et documents saisis le 15 septembre 2018 dans les locaux de la société F et qui lui ont été remis à la suite de l’audience de déséquestre,
- Condamner la société U à payer à la société F la somme de 3 000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société U aux entiers dépens.
La société U demande à la cour de débouter la société F de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, y additant,
- Condamner la société F à payer à la société U la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société F aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Discussion :
Sur le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions ;
Art. 9 du Code de procédure civile ;
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès ;
Art. 145 du Code de procédure civile ;
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime. L’art. 14 du contrat de concession prévoit un agrément par le concédant de tout changement intervenant dans la personne du dirigeant ou la répartition du capital de la société concessionnaire. Au regard du concédant, exclusivement, le présent contrat est conclu "intuitu personae", c’est-à-dire en fonction des qualités personnelles du dirigeant associé de la société concessionnaire.
En conséquence, sans que l’énumération soit limitative mais sous réserve de ce qui est stipulé à l’art. 17, toute cession, apport ou mise en location gérance du fonds de commerce exploité par la société concessionnaire, tout changement intervenant dans la personne de son dirigeant, toute modification, directe ou indirecte, dans la répartition du capital social, qu’elles qu’en soient les causes ou les modalités (augmentation de capital, fusion, scission, cession d’actions ou des parts sociales…) sera soumis à l’agrément du concédant.
À cette fin, le concessionnaire notifiera au concédant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, tout projet entrant dans l’énumération ci-dessus en lui fournissant toute information et pièces justificatives nécessaires ou simplement utiles.
L’art. 15 du contrat prévoyait au bénéfice de la société U un droit de préférence dans tout projet de cession des droits sociaux composant le capital de la société. En outre, tout projet de mise en location gérance ou de cession de fonds de commerce de la société concessionnaire, d’augmentation directe ou indirecte de son capital, de cession directe ou indirecte des droits sociaux émis par elle, ouvrira le droit pour le Concédant d’être préféré au cessionnaire, locataire ou souscripteur pressenti.
Aux fins d’exercice dudit droit de préférence, le concessionnaire communiquera au concédant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception :
- l’identité et l’adresse du ou des cessionnaires, du ou des souscripteurs, du ou des preneurs éventuels sans faculté de substitution partielle ou totale ;
- le prix ou le montant offert ou projeté, ainsi que les modalités de paiement ;
- les conditions de la cession ou de la souscription ou de la location gérance projetée ;
- copie intégrale de tous les documents signés marquant l’accord définitif des parties sous la seule condition suspensive de la non-mise en œuvre du présent droit de préférence au profit du concédant avec faculté de substitution pour ce dernier. En outre, tous documents, annexés ou non, auxquels il est fait référence dans l’accord des parties seront joints aux documents signés ;
- une attestation signée du cessionnaire, ou plus généralement du bénéficiaire de l’opération juridique projetée justifiant, d’une part qu’il a eu connaissance du présent contrat et, d’autre part, qu’il n’existe aucune contre lettre modifiant tout ou partie des acte soumis au concédant, pour l’exercice de son droit, et justifiant enfin que le bénéficiaire de l’opération projetée compte tenu du caractère "intuitu personae" du contrat d’origine, ne pourra mettre en œuvre aucune faculté de substitution partielle ou totale.
Le concédant disposera d’un délai de deux mois, à compter de la réception du courrier énoncé ci-dessus, pour exercer, avec faculté de se substituer toute(s) personne(s) de son choix, à prix et conditions égaux, son droit de préférence. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2017, la société U a indiqué à la société S que le contrat arrivait à terme le 31 décembre 2017 et qu’elle dénonçait le contrat actuel, qui ne se renouvellerait donc pas tacitement à son terme. Même si cette lettre ajoutait qu’un nouveau contrat serait proposé, il n’en demeure pas moins que la société U a manifesté sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son terme.
Le contrat a été conclu le 19 décembre 2010. Il était prévu qu’il était conclu pour une période initiale de deux ans pouvant être renouvelée pour une période de cinq ans. Il se renouvellerait ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties adressée six mois avant l’expiration de la période en cours. Il apparaît ainsi que le contrat venait à expiration le 19 décembre 2017. C’est donc conformément aux stipulations contractuelles que la société S a indiqué à la société U, par lettre du 26 octobre 2017, que, compte tenu de la dénonciation du contrat notifiée le 29 juin 2017, le contrat viendrait à expiration le 18 décembre 2017 à minuit.
Lors de son assemblée générale du 18 décembre 2017, la SARL S a décidé d’adopter la forme de SAS. M. Y, de gérant, est devenu président de la société S. La répartition du capital social n’a pas été modifiée. Il apparaît ainsi que le 18 décembre 2017 il n’y a eu ni modification de la direction ni modification de la répartition du capital social. Au vu des dispositions de l’art. 14 du contrat de concession, la société S n’était pas tenue d’informer la société U de cette modification.
La démission de M. Y de ses fonctions de président, et la désignation de la société F en qualité de présidente, ne sont intervenues que le 22 décembre 2017, soit alors que le contrat de concession avait pris fin. Aucune violation de ce contrat ne pouvait être utilement invoqué pour ces évènements survenus après qu’il ait pris fin.
Dans sa requête présentée au magistrat le 25 mai 2018, la société U invoquait comme motifs légitimes fondant sa demande des indices d’une cession frauduleuse organisée en violation de son droit de préférence. En ce sens, elle se prévalait d’une contestation du délai d’expiration du contrat pour le revendiquer au 31 décembre 2017, d’une transformation de la société en SAS le 18 décembre 2017 et de la démission du dirigeant le 22 décembre 2017.
Telle qu’elle était présentée, l’éventuelle action au fond était manifestement vouée à l’échec, la modification de la direction de la société S n’étant intervenue qu’après la date contractuelle de fin du contrat. La preuve des faits allégués objet de la mesure d’instruction requise ne pouvait être d’aucune utilité pour la solution du litige invoqué. Il n’est pas justifié d’un motif légitime de recourir à cette mesure d’instruction.
Il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 11 juin 2018, rectifiée le 2 juillet 2018 et modifiée le 30 juillet 2018. Il y a lieu en conséquence, aux frais de la société U, d’ordonner à l’huissier commis de détruire l’ensemble des pièces et documents saisis le 25 septembre 2018, et d’ordonner à la société U, sous contrôle de ce même huissier et dans les 15 jours de la signification de la présente décision, de détruire les pièces et documents saisis qui lui ont été remis à la suite de l’audience de déséquestre ainsi que les copies qui pourraient en avoir été faites.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société U aux dépens de première instance et d’appel et de payer à la société F la somme de 3 000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour : infirme l’ordonnance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de N en date du 11 juin 2018, rectifiée le 2 juillet 2018 et modifiée le 30 juillet 2018,
- Ordonne, aux frais de la société U, à M. Z, huissier de justice qui en dressera procès-verbal, de détruire tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 25 septembre 2018, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en sa possession,
- Ordonne à la société U, à ses frais et sous le contrôle de M. Z, huissier de justice qui en dressera procès-verbal, de détruire, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, tous les documents ou pièces qui lui ont été remis à la suite des opérations menées le 25 septembre 2018, ainsi que leurs éventuelles copies,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société U à payer à la société F la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société U aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, le président
Résonance n° 137 - Février 2020
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