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Le Code de la route distingue clairement dans son art. R. 110-1 l’arrêt et le stationnement. L’arrêt se définit comme une "immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer". Quant au stationnement, il s’agit d’une "immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt". 
 
Qu’il s’agisse d’un arrêt ou d’un stationnement, si celui-ci s’avère interdit, gênant ou dangereux, il sera réprimé sur le terrain contraventionnel au regard des nombreux textes d’incrimination du Code de la route. Néanmoins, en matière funéraire, se pose la question de savoir si, dans certains cas, un arrêt ou un stationnement interdit ou gênant pourrait être légitimé par la nature même de l’activité. Une réponse peut être apportée sur le terrain du conflit de normes.

En effet, les textes répressifs en matière d’arrêt et de stationnement sont de nature réglementaire, or ils semblent entrer en contradiction avec des principes ou des textes de valeur supérieure, de sorte qu’ils pourraient, en théorie, parfois être écartés. Il en ira ainsi du principe général du droit de la "liberté du commerce et de l’industrie" ou encore de l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT – (à valeur législative), qui érige en missions de service public le transport de corps avant et après mise en bière et la fourniture de personnel nécessaire aux obsèques notamment.

Il pourra donc se produire dans la pratique que, pour pouvoir exercer sa liberté du commerce et de l’industrie, ou pour pouvoir exécuter sa mission de service public, le véhicule d’un opérateur funéraire pourra être arrêté ou stationné sur un emplacement en principe interdit.


L’arrêt

Les occasions d’arrêter un véhicule, au sens de l’art. R. 110-1 du Code de la route et en dehors des emplacements explicitement prévus à cet effet, dans le domaine funéraire sont très nombreuses : à proximité des chambres mortuaires dépourvues de parkings pendant la mise en bière, parvis d’église pendant un office religieux, mais également au pied d’un immeuble à l’occasion d’un transport de corps avant mise en bière. Souvent, la configuration des lieux ne permet pas d’arrêter le véhicule dans un espace autorisé, sauf à s’éloigner considérablement du lieu d’exécution de l’opération funéraire. 

Dès lors, il y aura parfois nécessité d’utiliser, en fonction des circonstances, la chaussée, le trottoir, une sortie de garage ou un passage piéton, par exemple, pour arrêter le véhicule. Cet arrêt, justifié par la nécessité de l’exécution d’une mission de service public, permet-il d’échapper aux sanctions pénales (amendes contraventionnelles) prévues aux articles R. 417-9 et suivants du Code de la route ? 

La question n’est hélas pour les opérateurs funéraires pas pleinement tranchée. Sur le plan purement juridique, la théorie du conflit de normes, exposée ci-dessus, permet sans difficulté de conclure en faveur d’un droit à arrêter le véhicule sur des espaces où pèse une interdiction, pour autant que soient respectés les alinéas 1er des articles R. 417-9 et R. 417-10 du Code de la route, qui disposent que "tout véhicule à l’arrêt (ou en stationnement) doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour la circulation" et "de manière à gêner le moins possible la circulation". 

C’est en effet cette solution qui avait été retenue par la juridiction de proximité de Paris, présidée par Michèle-Laure Rassat, professeur émérite à l’Université Paris X, dans un jugement du 24 mars 2009. L’affaire se déroulait à proximité de la chambre mortuaire de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La configuration de cet hôpital très ancien ne dispose pas de parking pour les véhicules funéraires et ceux des familles, de sorte que ces derniers n’ont d’autre alternative que de se garer sur le trottoir le long d’une ruelle peu fréquentée. 

À l’occasion d’un convoi funéraire, des fonctionnaires de police avaient relevé une contravention de stationnement gênant à l’encontre du véhicule d’un maître de cérémonie accompagnant une famille. Portée devant la juridiction de proximité, cette dernière devait relaxer le maître de cérémonie, considérant la configuration particulière des lieux, la mission de service public que ce dernier accomplissait, et concluait que "dans ces conditions […] l’élément matériel de l’infraction de stationnement sur le trottoir (n’était) pas réalisé puisque le prévenu […] était à l’arrêt, pour un besoin légitime, d’une durée limitée, étant à portée de son véhicule". 

Cette solution n’a cependant qu’un caractère théorique. Chacun sait que, dans le quotidien opérationnel, un agent verbalisateur pourrait, sur le moment, faire une interprétation différente de la situation tant elle ne peut s’apprécier qu’au cas par cas. Bien qu’il soit toujours possible de contester un procès-verbal de stationnement gênant en faisant valoir les circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été relevée, il demeure toujours un aléa judiciaire non maîtrisable. On ne saurait donc que recommander la plus grande prudence aux chauffeurs en l’absence d’emplacements adaptés pour accueillir leurs véhicules. 

D’une façon générale, il conviendra de proscrire tout arrêt dangereux pour la circulation, et de s’assurer que le véhicule est arrêté en un lieu gênant le moins possible la circulation. En outre, il sera préférable de s’éloigner le moins possible du véhicule afin de pouvoir le déplacer facilement à tout moment ou de communiquer avec un éventuel agent verbalisateur (en particulier lorsque l’opération funéraire est réalisée avec un véhicule de transport avant mise en bière extérieurement équipé de façon très discrète et susceptible d’être pris pour ou véhicule utilitaire classique ou un minibus). 

Enfin, en cas de verbalisation, il sera très utile de prendre une photo avant de quitter les lieux pour augmenter les chances de voir prospérer une éventuelle contestation. Car, en matière contraventionnelle, l’art. 537 du Code de procédure pénale dispose, de façon très stricte, que : "les procès-verbaux […] font foi jusqu’à preuve contraire" et que "la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".


Le stationnement

Au regard des définitions posées à l’art. R. 110-1 du Code de la route, le stationnement se différencie de l’arrêt en ce que le conducteur s’éloigne du véhicule, de sorte qu’il n’est pas en mesure de le déplacer à tout moment. Le stationnement a donc un caractère prolongé. Cette situation peut se rencontrer en matière funéraire lorsque le chauffeur se présente sur le lieu d’une opération funéraire très en avance sur l’horaire prévu ou lorsqu’il effectue une formalité auprès d’une administration (mairie, cimetière, etc.). 

Il apparaît que, dans ces situations, les arguments développés ci-dessus au sujet de l’arrêt ne devraient pas trouver à s’appliquer. En effet, s’agissant du chauffeur arrivé sur les lieux d’une opération très en avance sur l’horaire prévu, il dispose, par définition, du temps nécessaire à rechercher un emplacement pour stationner valablement son véhicule. Dès lors, rien ne semble devoir légitimer un éventuel stationnement gênant. 

Quant à l’hypothèse d’une formalité administrative, cette dernière n’est pas, au sens de l’art. L. 2223-19 du CGCT, une mission de service public susceptible de donner naissance à un conflit de normes avec les dispositions réglementaires du Code de la route relatives au stationnement.

L’hypothèse d’un stationnement gênant légitime semble donc devoir être écartée s’agissant des activités funéraires.

Xavier Anonin
Docteur en droit

Le véhicule funéraire, véhicule d’intérêt général ?

En pratique, on observe que certains opérateurs funéraires tendent à équiper leurs véhicules de transport avant mise en bière de dispositifs lumineux de type "feux spéciaux à éclats" ou d’une "rampe spéciale de signalisation" lumineuse, dans le but évident de limiter le risque de verbalisation en matière d’arrêt et de stationnement, ou de se voir accorder en circulation une priorité de passage. Il convient cependant de rappeler que l’usage de ces dispositifs est strictement encadré par le Code de la route. 
En effet, l’art. R. 313-27 relatif aux "Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général", dispose que : "I. Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation" et que "II. Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats". Or, aux termes de l’art. R. 311-1 du Code de la route, les véhicules funéraires ne figurent ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général prioritaires" (alinéa 6.5), ni dans la liste des "véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage" (alinéa 6.6). 
Malgré le silence des textes, il ne nous paraît cependant pas à exclure qu’au regard du caractère de service public des transports de corps avant mise en bière (art. L. 2213-19 du CGCT), les véhicules spécialement aménagés pour ce type d’opérations puissent recevoir la qualité de véhicule d’intérêt général lorsqu’ils réalisent une opération de service public. 
Dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir que des dispositions du "III." de l’art. R. 313-27 du Code de la route, aux termes duquel : "Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants", excluant ainsi les "rampes spéciales de signalisation" et les "feux spéciaux à éclats". 
Pour conclure sur ce point, il convient de rappeler que tout amalgame entre les ambulances et les véhicules spécialement affectés au transport de corps avant mise en bière est à proscrire. En effet, ces deux véhicules relèvent de réglementations distinctes. Les équipements des ambulances (ou véhicules de transport sanitaire terrestres) sont régis par l’arrêté du 12 décembre 2017, alors que les équipements des véhicules de transport avant mise en bière relèvent des articles D. 2223-110 et suivants du CGCT. 
À titre d’exemple, l’arrêté précité applicable aux ambulances prescrit notamment que "leur carrosserie est extérieurement blanche", alors que cette couleur est expressément interdite pour les véhicules de transport de corps avant mise en bière (art. D. 2223-112). Par ailleurs, aux termes de l’art. R. 221-10 du Code de la route, "la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite […]des ambulances […] que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique". Or, une telle exigence n’est pas requise pour la conduite des véhicules de transport avant mise en bière. 
Enfin, parce que les véhicules funéraires ne constituent ni des véhicules d’intérêt général prioritaire, ni des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les avertisseurs spéciaux (sirènes) tels que prévus à l’art. R. 313-34 du Code de la route ne peuvent être valablement utilisés en circulation. Et il semble devoir également en aller ainsi s’agissant des véhicules de transport avant mise en bière se rendant sur les lieux d’un accident ou d’une découverte de cadavre, même requis par l’autorité judiciaire.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations