Mise à jour de la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire .
Les apports faits le 2 novembre sont surlignés en jaune pour en faciliter la lecture.
Ces apports concernent les points suivant :
1 - Les opérations consécutives au décès
1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise
1.2 - L’obligation de mise en bière immédiate
1.3 - La réglementation applicable aux soins
1.4 - L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation
1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière
1.6 - Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil
2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire
2.1- Responsabilités y compris en période de crise
2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil
3 - L’organisation de cérémonies funéraires
3.1 Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière
3.2 La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire
4 - De nouvelles options pour le dépôt de cercueil : les dépositoires
5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps
6 - Le transport 1de corps
6.1 - Le transport international de corps
6.2 - La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert
7 - Les habilitations dans le domaine funéraire
7.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020
7.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires
7.3 - La suspension des délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire
7.4 - Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation
L'état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de laRépublique.
Le décret n° 2020-1310 du 30 octobre 2020 apporte notamment des précisions pour la mise en œuvre du service public funéraire. Il détaille les conditions de mise en œuvre du confinement sur l’ensemble du territoire métropolitain et de la Martinique à compter de cette date.
Des évolutions réglementaires sont actuellement envisagées, la présente note sera alors actualisée en conséquence.
1 - Les opérations consécutives au décès
1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise
Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible derecours.
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles1, interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure dudécès.
L’autorisation de crémation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213- 15 du CGCT) et dans tous les cas, y compris en vue d’une inhumation, cette attestation doit être produite au maire pour solliciter la fermeture du cercueil, car celle-ci est réputée définitive. Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.
En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.
Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée.
En aucun cas la crémation ne peut être imposée.
La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation.
L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bièreimmédiate.
Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).
La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2213-7 du CGCT).
Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.
1.2 - L’obligation de mise en bière immédiate
L’article 50 du décret 2020-1310 du 30 octobre 2020 maintient les dispositions prises eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, à savoir que :
1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territorialessont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou desthanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément auxdispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement demeure strictement obligatoire.
Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles. Elle se matérialise par le fait que le médecin, qui constate le décès, coche la case
« mise en bière immédiate » sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas probable du COVID-19.
Il revient au médecin et à lui seul de cocher cette case. Il doit y veiller afin de s’assurer du traitement adéquat du corps du défunt et du bon déroulement des obsèques.
Il n'existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate, le certificat de décès (dont les modalités de remplissage figurent à son verso) indique que cela doit se faire "dans les plus brefs délais" lors du décès à domicile et "avant la sortie de l'établissement" lors du décès à l'hôpital ou en EHPAD.
Lorsqu’il s’estime ne pas être en capacité matérielle de procéder à une mise en bière immédiate dans ces délais, l’opérateur funéraire doit en informer la famille du défunt afin qu’elle puisse s’orienter vers un autre opérateur funéraire qui sera en capacité de procéder à la mise en bière immédiate.
L'article R. 2213-8-1 du CGCT prévoit que le directeur d’un établissement de santé peut prendre la décision d'un transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, donc à agir en lieu et place de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », s’il n’a pas pu joindre un membre de la famille dans les 10 heures qui suivent ledécès.
Le transport avant mise en bière n’étant pas possible pour les défunts probables ou avérés covid-19, il peut être considéré qu’à l’issue de ce délai de 10 heures le directeur de l’établissement est fondé à saisir le maire afin qu’il délivre l’.
Attention : lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière immédiate, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés (voir point 1.6 de la présentefiche).
La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas, et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, alors il ne pourra plus être procédé à court-terme à la crémation du défunt.
1.3 - La réglementation applicable aux soins
Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, ils sont en revanche possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs du covid-19 ;
La pratique de la toilette mortuaire n’est autorisés pour les défunts probables ou avérés de la covid-19, uniquement à condition qu’elle soit réalisée par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits (c'est-à-dire les soins de conservation sur les défunts non covid-19 et les toilettes quelle que soit la cause du décès, mais dans le cadre de l’alinéa ci-dessus pour les défunts covid-19), doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées : cette précision appelle au respect systématique des conditions sanitaires nécessaires à la réalisation de ces actes et au respect de toutes les mesures de protection en vigueur.
Pour mémoire, le document d’information aux familles élaboré par la DGS/DGCL en 2018 présente les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement atteint du covid-19 : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_040118.pdf
1.4 - L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation
Le droit commun s’applique à ce jour.
1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière
Le droit commun s’applique à ce jour.
1. 6 - Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil
Le droit commun s’applique à ce jour.
2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire
2.1- Responsabilités y compris en période de crise
Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code civil).
En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal. En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment :
- la rédaction de l’acte de décès ;
- l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
- la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
- la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
- la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
- la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.
Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).
Ces missions essentielles à la continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état-civil » joignable à tout moment.
En période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée.
Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l'état civil peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission tel que le pratiquent nombre d'opérateurs funéraires pour les déclarations de décès), mais que pour s'assurer de leur caractère authentique, les actes de l'état civil devront être revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l'état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, elle préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.
Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l'exercice des fonctions d'état civil engage la responsabilité de l'officier d'état civil en cas de fautepersonnelle.
2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil
Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT).
Il convient de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le permis d'inhumer. En effet, pour la première démarche le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour la seconde le maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.
Or, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
- ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité́, à des membres du conseilmunicipal,
- ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié.
Il n'est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.
Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents pour chacune des démarches :
- le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil;
- le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT).
L'opérateur funéraire doit pouvoir réussir à joindre les services/le maire du lieu d'inhumation qui lui garantissent que l'autorisation d'inhumer pourra être délivrée à temps car ce document est strictement nécessaire.
3 - L’organisation de cérémonies funéraires
La tenue des cérémonies funéraires est autorisée durant la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire, en revanche le format est nécessairement adapté et limité.
Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de 30 personnes présentes au maximum dans les lieux de culte (article 47 du décret du 30 octobre 2020), dans les crématoriums et dans les cimetières (4° du III de l’article 3 du même décret).
Tout autre moment de convivialité pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue est en revanche interdit.
L’accès aux chambres funéraires et aux crématoriums ne peut pas être interdit par principe mais doit se faire dans le respect des gestes barrières (port du masque et distanciation entre les personnes). Il revient au responsable de l’établissement de préciser le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans un même lieu, au regard de la taille du lieu considéré (article 45 du décret 2020-1310).
Concernant les trajets pour se rendre aux cérémonies funéraires, il convient de cocher la case
« motif familial impérieux » de l’attestation dérogatoire ; cela vaut également pour les proches qui n’auraient pas de lien familial avec ledéfunt.
3.1 - Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière
L’ouverture des cimetières au public n’a pas lieu d’être restreinte du fait de la période de confinement. La conduite des inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt d’urne, ainsi que la réalisation des travaux afférents aux inhumations et exhumations doivent pouvoir se faire dans les délais les plus satisfaisants au regard des délais légaux d’inhumation. Les professionnels (fossoyeurs, marbriers…) doivent ainsi pouvoir intervenir quotidiennement dans le cadre d’horaires adaptés, notamment en cas d’activitéimportante.
L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire.
A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière autant que de besoin pour les inhumations et les travaux afférents à réaliser avant ou après l’inhumation.
3.2 - La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire
Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :
- soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de lacrémation,
- soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de lacrémation,
- soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgencesanitaire.
4 - Une nouvelle option pour le dépôt de cercueil : le dépositoire
L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires.
Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise sanitaire et restera en vigueur de manière pérenne.
Leur utilisation permet notamment d’offrir une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.
Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).
Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.
A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.
Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire.
Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres duculte.
Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire.
Dans le cas d’un dépositoire temporaire organisé pour faire face à une situation de crise, au cours de laquelle la capacité de conservation des cercueils au titre des chambres funéraires habilitées s’avèrerait insuffisante, il convient de veiller à ce que la solution choisie demeure en toute circonstance respectueuse de la dignité des défunts et de leursfamilles.
Le dépositoire temporaire est destiné au dépôt des cercueils et non au recueillement des familles. Il accueille des cercueils désormais fermés et n’a pas à être habilité en tant que chambre funéraire avec salon funéraire.
5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps
Lorsque la saturation des équipements destinés au dépôt des corps avant et après mise en bière ne peut être évitée, le préfet peut réquisitionner (voir article 1er du décret no 2020-384 du 1er avril 2020) un lieu qui permet la poursuite des opérations funéraires faisant office de morgue.
Ces structures d’urgence sont à rapprocher des « chambres mortuaires » et des « chambres funéraires », l’usage fait de ces lieux correspondant à un prolongement momentané de la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire.
Le dépôt des corps dans ces structures temporaires d'urgence réquisitionnées par le préfet, éventuellement gérées par un opérateur funéraire lui aussi réquisitionné, ne peut pas faire l'objet d'une facturation aux familles. Les règles d'utilisation des locaux sont des mesures de police correspondant à la mise en œuvre du droit funéraire en vigueur et des mesures barrières. Il convient en tout état de cause de respecter les modalités de dépôt des corps prévues par la règlementation, qu’il s’agisse d’un accueil avant ou après mise en bière, que la mise en bière ait été ou non déclaréeimmédiate.
La création d’une telle structure n’aura notamment pas d’impact sur la répartition des compétences pour la délivrance des actes consécutifs au décès et la responsabilité de surveillance des opérations funéraires : la charge administrative pesant sur la commune d’accueil des structures d’urgence.
6 - Le transport de corps
6.1 - Le transport international
Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres. Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.
La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif dudécès.
Lorsque le corps qui doit être rapatrié est celui d’une personne atteinte ou probablement atteinte du covid-19, et que celui-ci fait donc l’objet d’une mise en bière immédiate (voir point 1.2) :
- le défunt est dans la mesure du possible directement mis en bière dans un cercueil hermétique;
- s’il a été placé dans un cercueil simple, celui-ci est déposé dans un cercueilhermétique de taille plus grande. La fermeture de l’ensemble ne constitue pas une nouvelle mise en bière au regard du droit et s’effectue sans formalités;
- si ce geste n’est pas possible techniquement, le corps ne pourra pas être transporté à court-terme à l’étranger (sauf en Espagne par voie routière cf. accord bilatéral du 20 février 2017) et devra être inhumé enFrance.
Certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès.
En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.
De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.
6.2 - La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert
Concernant les frais de retour de l’établissement où le patient est décédé après transfert depuis son premier lieu d’hospitalisation covid-19, jusqu’au lieu convenu avec la famille, c’est l’Agence régionale de santé qui est chargée d’assumer la dépense dans le cadre du fonds d’intervention régional, au titre des dépenses exceptionnelles liées à la crise. L’opérateur funéraire n’a donc pas à facturer à la famille cette dépense, puisqu’elle lui sera directement remboursée.
7 - Les habilitations dans le domaine funéraire
L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit par l’état d’urgencesanitaire.
7.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020
L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.
Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.
L’application « Référentiel des opérateurs funéraires » (ROF) est à présent paramétrée pour moduler automatiquement la date de fin des habilitations concernées. Des instructions relatives au ROF seront rendues disponibles aux préfectures par la DGCL, y compris depuis l’application (sous l’onglet « documentation »).
Les questions relatives à l'utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Ne sont toutefois pas concernées :
- les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement a déjà été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitationdoit être prise et la durée de l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement;
- les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle du demandeur ;
- les premières demandesd’habilitation.
Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour l’obtention de l’extrait de casier judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état d’urgence sanitaire.
Ce document n’est à ce stade plus exigé pendant la période d’état d’urgence sanitaire (voir détail point 7.4 de la présente fiche).
7.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires
Le droit commun s’applique.
7.3 - La suspension des délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire
Le droit commun s’applique.
7.4 - Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation
Le droit commun s’applique.
Nota :
(1) Le terme "famille" employé systématiquement dans notre fiche a vocation à être lu comme "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". Cette notion juridique recouvre toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S’il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori, la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" dépasse le champ strictement familial.
Vous trouverez à suivre le lien vers cette note : Note DGCL du 02 novembre 2020
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