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Réponses à des questions écrites diverses : Sénat et Assemblée nationale
 
1 - Rédaction de la réglementation funéraire

Question écrite n° 13170 de M. Jean-Marie Mizzon (Moselle – UC) publiée dans le JO Sénat du 21/11/2019 – page 5771.


M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur l’utilisation de dépositoires en Moselle. Plus précisément, il lui demande son concours pour modifier – très légèrement – la réglementation funéraire concernant le dépôt du corps d’un défunt après sa mise en bière. De fait, la réglementation actuelle, tirée de l’art. R. 2213-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prévoit qu’après sa mise en bière, le corps d’un défunt peut être déposé, avant l’inhumation ou la crémation, dans un édifice cultuel, une chambre funéraire ou encore un crématorium.

Il peut également être déposé à la résidence du défunt ou dans celle d’un membre de sa famille. Et c’est précisément cette rédaction – issue du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – qui ne fait plus référence aux "dépositoires" – qui pose de réels problèmes à plusieurs communes de Moselle dès lors que ces dépositoires sont situés hors de l’enceinte du cimetière communal. De fait, il est difficile d’expliquer que des bâtiments, construits le plus souvent avec des matériaux comparables, n’auraient pas les mêmes propriétés sanitaires dès lors qu’ils se nomment "domicile du défunt", "édifice cultuel" ou "dépositoire".

C’est cet état de fait qui explique la requête de plusieurs maires mosellans consistant à demander que l’utilisation de dépositoires soit à nouveau spécifiée dans l’article précité afin d’y autoriser le dépôt d’un corps après sa mise en bière. Comme signalé dans une précédente question – question orale n° 816 –, en Moselle, du fait de cette réglementation contraignante, de nombreuses communes ne peuvent plus du tout utiliser leurs dépositoires, obligeant le plus souvent des personnes très âgées et très affectées par un deuil à entreprendre de longs et pénibles trajets jusqu’à la morgue la plus proche – ce qui en zone rurale est une réelle difficulté.

Aussi, il demande s’il est possible de modifier la rédaction de la réglementation funéraire actuellement en vigueur, afin d’y faire figurer les dépositoires comme lieu de dépôt du corps d’un défunt après sa mise en bière.

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 – page 2691

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille pour une durée de six jours à compter du décès, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT.

Par ailleurs, le cercueil peut être déposé pour une durée maximum de six mois non renouvelable dans un caveau provisoire lorsque le cimetière en possède un. Or, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 2011, l’utilisation des "dépositoires" (cases séparées par des cloisons ou bâtiments situés hors du cimetière) est interdite, ce terme ayant été supprimé de l’art. R. 2213-29 du CGCT pour "éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire" (circulaire en date du 2 février 2012 d’application du décret précité).

Néanmoins, et bien qu’il soit toujours possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires" à la condition qu’ils soient situés dans l’enceinte du cimetière, le ministère a bien pris note des difficultés que pouvait engendrer cette interdiction localement, en particulier dans les collectivités mosellanes, dont mes services constatent qu’ils sont à l’origine en quasi-totalité, par le biais de leurs élus, du relais des difficultés d’application.

Par conséquent, une réflexion sur les pistes d’évolution de la réglementation, dans le sens d’un assouplissement de celle-ci, a été engagée par mes services en collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Les conclusions de ces travaux, et, le cas échéant, le texte portant modification du CGCT, seront présentés lors de la prochaine séance plénière du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

2 - Réglementation funéraire en matière de transfert de cercueils au sein de cimetières atteints par les termites

Question écrite n° 14697 de M. Philippe Bonnecarrère (Tarn – UC) publiée dans le JO Sénat du 12/03/2020 – page 1227

M. Philippe Bonnecarrère attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur un point particulier de la réglementation funéraire. De nombreux cimetières de notre pays sont victimes des termites. Il peut arriver, pour des causes d’exhumation soit administratives, soit à la demande des familles, que des transferts de corps, et par là même de cercueils, interviennent de cimetière à cimetière. 
Jusque-là ne s’était posée la question que de l’obligation propre à l’opérateur funéraire de procéder à l’enlèvement dans le respect du texte général de l’art. L. 541-2 alinéa 2 du Code de l’environnement. La question du risque de transfert des termites d’un cimetière à l’autre, et par là même à des territoires indemnes, est autre. 

Il lui demande d’apporter des précisions en matière de réglementation funéraire pour éviter que, de manière involontaire, puissent intervenir, sans que la commune destination ne puisse intervenir, des transferts de cercueils atteints par les termites. 

Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 21/05/2020 – page 2341

La prévention et la lutte contre l’infestation des termites sont de la responsabilité du maire, en charge de la sécurité (risque de chutes d’arbres) et de l’entretien général du cimetière au titre de l’art. L. 2213-9 du CGCT. Ainsi, si l’exhumation et la translation du cercueil vers un nouveau cimetière doit être réalisée à la demande des familles conformément à l’art. R. 2213-40 du CGCT mais que cette opération présente un risque avéré, le maire de la commune du cimetière de départ doit en informer l’opérateur funéraire afin qu’il propose l’utilisation d’un cercueil hermétique métallique en vue du transfert du cercueil.
Conformément aux dispositions des articles R. 2223-5 et R. 2213-42 du CGCT, il est alors procédé soit au placement du cercueil simple exhumé dans un cercueil hermétique de taille plus grande, soit à l’ouverture du cercueil et au placement des restes humains dans un nouveau cercueil hermétique métallique. Dans le cas où l’exhumation et une translation résulteraient d’une décision administrative, le maire peut solliciter le concours du préfet pour la mise en bière en cercueil hermétique au titre du dernier alinéa de l’art. R. 2213-26 du CGCT.

Source : Journal du Sénat

3 - Continuité de la mission de service public funéraire

Question écrite n° 28130 de Mme Sereine Mauborgne (La République en Marche – Var ) publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2539

Mme Sereine Mauborgne alerte Mme la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur la situation particulièrement complexe à laquelle sont confrontés les professionnels du secteur funéraire dans le cadre de la crise sanitaire qui frappe actuellement le pays. En effet, les opérateurs funéraires doivent organiser chaque jour des funérailles dans des conditions de plus en plus délicates, en devant prendre en charge des corps de défunts positifs probables ou avérés au Covid-19. Or, n’étant pas comptés parmi les professionnels de santé mentionnés à l’art. 7 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ceux-ci ne disposent pas des Équipements de Protection Individuelle (EPI) de nature à permettre l’exécution de leur mission en toute sécurité.

Jusqu’à 90 % de leurs commandes de masques ayant été préemptées par l’État, les opérateurs fonctionnent avec leur peu de stock restant, notamment ceux souvent périmés constitués lors de la pandémie de H1N1 en 2009, voire se retrouvent démunis dans les régions en forte tension, comme c’est le cas dans le Grand Est. Ils ne disposent pas non plus de solution hydroalcoolique leur permettant d’effectuer les opérations de manipulation des corps sans compromettre leur état de santé. Le service des pompes funèbres constitue pourtant une mission de service public reconnue à l’art. L. 2223-19 du CGCT, dont les opérateurs funéraires assurent la continuité.

Leurs personnels sont en première ligne dans la gestion de cette crise, alors que le nombre de décès en hôpital de personnes touchées par le Covid-19 est passé de plus de 1 300 à plus de 3 500 en cinq jours. En l’absence d’équipements de protection, une large démobilisation des personnels est à redouter, alors que les opérateurs font déjà face à un taux d’absentéisme croissant. De plus, la confusion générée par les différentes consignes émises par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) n’est pas de nature à faciliter leur mobilisation.

En effet, si, dans son avis du 18 février 2020 relatif à la prise en charge du corps d’un patient infecté par le virus SARS-CoV-2, le HCSP recommandait que "le corps soit déposé en cercueil simple [...] et qu’il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil", cette recommandation n’est plus préconisée dans son second avis relatif à la prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé Covid-19 du 24 mars 2020, alors même que les contraintes se renforcent dans toute la société pour lutter contre la pandémie. Ce changement suscite l’incompréhension des professionnels du secteur, d’autant plus que le HCSP souligne dans ce second avis que "la manipulation d’un corps peut exposer le personnel le manipulant à des germes de transmission aérienne". Ces professionnels souhaitent donc poursuivre la mise en bière immédiate en cercueil simple de ces défunts, afin de prévenir toute saturation des infrastructures funéraires en perspective d’un accroissement rapide du nombre de décès.

En outre, l’avis du 24 mars 2020 autorise le transport de corps vers une chambre funéraire avant mise en bière, la réalisation de toilettes funéraires ou rituelles, ou encore la présentation du visage du défunt, en contradiction avec les règles de prévention visant à empêcher la propagation du virus. Or, s’il n’est pas question ici de manquer de respect à la "diversité des pratiques culturelles et sociales" mentionnées dans ce second avis, les professionnels du secteur s’inquiètent du potentiel de contamination par ces pratiques dans le contexte actuel de crise sanitaire. Réalisées en milieu humide, ces toilettes présentent un risque tout particulier dans la mesure où la salle mise à disposition peut se retrouver abondamment éclaboussée, et les gestes barrières non respectés.

Aussi, elle lui demande de lui indiquer les mesures qui pourront être prises afin de garantir la continuité de la mission de service public funéraire et la sécurité afférente des personnels du secteur, dont l’action est absolument essentielle pour assurer la prise en charge des défunts positifs probables ou avérés au Covid-19.

Texte de la réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 4050

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement accompagne les différents acteurs de la chaîne funéraire dans une mise en œuvre adaptée de la réglementation au contexte exceptionnel que connaît notre pays, en particulier avec l’appui des membres du CNOF, et sur la base des recommandations du HCSP. Les dispositions prises en matière de droit funéraire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont visé à concilier le respect de la dignité du défunt et de ses proches, les exigences sanitaires spécifiques à cette situation de crise, le droit applicable aux professionnels des secteurs sanitaires et funéraires et une certaine maîtrise des contraintes matérielles.

C’est ainsi que la mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès a été prévue par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, son art. 12-5 ayant été actualisé par un décret publié le 1er mai. Cette mise en bière immédiate a été assortie dans un premier temps d’une interdiction de soins de thanatopraxie sur tous les défunts, quelle que soit la cause du décès, mais aussi par une interdiction des toilettes funéraires sur les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès. L’obligation de mise en bière immédiate et les interdictions afférentes se sont imposées tant aux équipes médicales, qu’à l’opérateur funéraire et aux familles.

Elle est concrétisée par le fait que le médecin qui constate le décès coche la case "mise en bière immédiate" sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas probable du Covid-19. Le défunt atteint par le Covid-19 ne peut donc pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire en cercueil ouvert, toutefois, et en accord avec les recommandations du HCSP du 24 mars 2020, la famille peut se voir présenter, à sa demande, le visage de son proche par une ouverture de 5 à 10 centimètres de la housse mortuaire, avant la mise en bière et la fermeture du cercueil.

Les autorités ont pleinement mesuré la sensibilité de cette situation pour les proches et les familles, et la nécessité d’assurer un service public funéraire répondant à leurs attentes tout en garantissant la sécurité des professionnels. C’est pourquoi, fin avril, alors que la situation de crise commençait à être mieux maîtrisée, le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 est venu assouplir les pratiques, en disposant que, eu égard à la situation sanitaire :
- les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont donc redevenus possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs du Covid-19 ;
- les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès continuent de faire l’objet d’une mise en bière immédiate ;
- la pratique de la toilette mortuaire reste interdite pour ces défunts, mais des soins peuvent être réalisés post mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs ;
- les soins de conservation sur les défunts non Covid-19, et les toilettes quelle que soit la cause du décès, sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées : cette précision appelle au respect systématique des conditions sanitaires nécessaires à la réalisation de ces actes et au respect de toutes les mesures de protection en vigueur.

Ces nouvelles dispositions sont de nature à répondre aux souhaits des familles afin que leur défunt puisse bénéficier de soins post mortem, et qu’elles puissent le voir dans des conditions respectant au mieux leur dignité.

Source : Journal de l’Assemblée nationale

Résonance n° 161 - Juin 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations