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Tricon JP 2019Avec la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur des pompes funèbres, antérieurement confié par le décret loi du 23 prairial an XII, à titre de monopole, aux fabriques (associations cultuelles catholiques) et aux consistoires israélites ou protestants, fut dévolu, toujours dans un cadre monopolistique, aux communes qui eurent la faculté de, soit l’organiser directement, et ce fut la création des régies municipales de pompes funèbres, soit de le déléguer (la loi parlait d’affermage), soit, en cas de volonté de la commune de ne pas s’immiscer dans une telle organisation éminemment contraignante, de le laisser "libre", c’est-à-dire à l’initiative privée des agences de funérailles qui existaient durant le XIXe siècle, et qui devinrent des entreprises de pompes funèbres.

 

Ainsi, ce fut l’art. L. 362-1, 1er alinéa, de l’ancien Code des communes, reprenant les termes du Code de l’administration communale, qui en donnait la définition : "Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueil, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et personnels nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public."

De ce fait, il comportait six missions essentielles 

1°- Le transport des corps organisé sur le territoire de la commune, avec ou sans apparat, en vue d’une inhumation ou d’une crémation, lesquelles ne pouvaient avoir lieu que sur le territoire de la commune du lieu de décès, en vertu du critère de spécialité et de
territorialité du service public communal, qui limitait sa compétence au seul territoire de celle-ci. En étaient exclus les transports à destination d’une autre commune, ou par voie ferrée.
2°- La fourniture du corbillard, et ses accessoires décoratifs spécifiques à "la pompe funèbre". En 1904, il s’agissait plus généralement de voitures hippomobiles, l’utilisation d’automobiles ne se vulgarisa qu’à partir des années 1920.
Il convient également de souligner qu’au tout début du XXe siècle, les corps des pauvres et indigents étaient le plus souvent transportés à l’aide de brancards, coutume remontant à l’époque où dans les grandes villes de nombreux cimetières de quartier existaient, autour desquels vivait une population démunie, qui se chargeait du transport des corps et des inhumations, avec pour contrepartie le privilège de se vêtir des effets vestimentaires des morts, comme le décrit l’historien Régis Bertrand, dans son remarquable article paru dans la revue "Marseille", consacré au cimetière des Accoules.
3°- Le cercueil en bois, et les enveloppes hermétiques, fabriquées dans des matériaux qui évoluèrent dans le temps, dont successivement le plomb, puis le zinc et enfin l’acier galvanisé. À partir d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1929, les urnes cinéraires furent adjointes aux éléments monopolisés, et quelque temps plus tard les boîtes à ossements nécessaires aux exhumations.
4°- Les tentures extérieures des maisons mortuaires : leur usage s’étant progressivement délité, leur installation devant les entrées des domiciles mortuaires, qui furent tout au long de la première moitié du XXe siècle, la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille, exigeant des travaux de fixation qui endommageaient régulièrement les façades, si bien que leur pose fut interdite dans les règlements de copropriété des logements collectifs.
L’ordonnance du 28 juillet 2005 les supprima définitivement des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres. Par extension, les tables destinées à recevoir les registres des condoléances, recouvertes d’un drap, à la condition qu’elles soient disposées à l’extérieur de la maison mortuaire, ou au cimetière, furent incorporées aux éléments monopolisés.
5°- Les voitures de deuil : ce terme recouvrait en fait les véhicules mis à la disposition des membres de la famille du défunt ou ses proches pour leurs déplacements durant les funérailles, ou pour servir au transport des compositions florales.
6°- Les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations : le personnel affecté aux inhumations concernait, principalement, les fossoyeurs chargés du creusement des fosses, de l’ouverture des caveaux, et de l’introduction des cercueils dans les sépultures.
C’étaient aussi ces agents qui exécutaient les opérations d’exhumation des corps, en vue généralement d’un transfert dans une autre tombe ou d’autres interventions, dont le droit positif ne donnait, en 1904, aucune définition, réputées "réductions de corps ou de réunions d’ossements" qui, juridiquement, pouvaient être analysées comme des exhumations suivies de réinhumations immédiates, après que les corps aient été regroupés dans un ou plusieurs cercueils, selon leur état de conservation (cf. le "Traité de Législation et Réglementation Funéraire", par Jean-Pierre Tricon et Renaud Tricon, SCIM Résonance, publié en septembre 2009).
Les personnes qui procédaient aux incinérations – le terme de crémation n’ayant été généralisé qu’à partir de 1976 – et qui étaient chargées de recueillir les cendres dans les urnes, voire leur dispersion dans les emplacements spécialement aménagés à cet effet (les jardins du souvenir), complétaient cette énumération. Formulée d’une manière générale, la mise en œuvre de ce dispositif engendra forcément des contentieux qui ont porté sur le champ d’application de ces six éléments, qui nécessitèrent l’intervention des juridictions.
- Le premier motif concerna les équipements extérieurs des cercueils, et notamment les poignées : les entrepreneurs qui avaient acquis dès le XIXe siècle les fonctions de mandataires des familles auprès des organismes détenant les droits monopolisés tentèrent une interprétation restrictive de la notion de cercueil, en la limitant uniquement à la bière dépourvue de poignées. Les tribunaux tranchèrent en faveur d’une extension du monopole aux poignées, au nombre de quatre, au motif qu’elles facilitaient le transport du corps.
- La seconde, plus subtile, se fondait sur le fait que la loi prévoyait uniquement la fourniture du personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations : dès lors, certains professionnels, faisant commerce des activités d’entremise, considérèrent que les porteurs, uniquement destinés au bon déroulement des funérailles, n’entraient pas dans le sixième volet des éléments du service extérieur des pompes funèbres.
À l’issue d’un combat acharné, qui dura plusieurs années, la Cour de cassation jugea, dès le 10 mars 1908, DP, 1908, n° 1469, conclusions Feuilloley, que les porteurs étaient bien incorporés au monopole communal, car leur fonction essentielle relevait impérativement du transport du corps, dès lors qu’il était effectué avec pompe et cérémonie. Par un nouvel arrêt du 16 juillet 1918, DP, 1922, n° 1224, la chambre civile de la Cour a défini la composition du personnel "porteurs" en la chiffrant à quatre agents, encadrés par "un directeur de convoi", qualifié ultérieurement d’ordonnateur, et, plus contemporainement, de maître de cérémonie.
Ce bref historique permet de configurer un débat qui n’est pas souvent invoqué, tant depuis l’intervention de la loi du 8 janvier 1993, puis du décret du 28 janvier 2011, la liberté octroyée aux opérateurs funéraires (regrettée par la Cour des comptes dans son rapport de février 2019) ayant permis d’écarter les contrôles exercés par les détenteurs du monopole, jusqu’au 10 janvier 1993 (date de l’entrée en vigueur de la loi, promulguée au JORF le 9 janvier 1993), même si une période transitoire, largement utilisée, différait de trois ans son application pour les entreprises délégataires des communes, et de cinq ans pour les régies municipales ou intercommunales.

En fait, la question qui m’est régulièrement posée est la suivante : "Existe-t-il des normes qui réglementent le nombre de porteurs lors des obsèques ?". C’est, donc, à cette véritable problématique contemporaine que nous allons tenter de répondre.

Nous axerons notre analyse sur plusieurs textes afférents à la législation et la réglementation funéraires

- En premier lieu, l’art. L. 2223-19, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, qui dispose : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L’organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° Alinéa supprimé (anciennement la fourniture des tentures des maisons mortuaires) ;
6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23. Il s’ensuit que, depuis la loi du 8 janvier 1993 (dite loi Sueur), les accessoires extérieurs des cercueils entrent bien dans les éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres.

Quels sont ces éléments extérieurs ?

À titre principal, les poignées, et, depuis le décret du 28 janvier 2011, la plaque d’identité qui doit être obligatoirement posée sur le couvercle du cercueil.

- En second lieu, le décret 95-653 du 9 mai 1995 relatif au Règlement national des pompes funèbres, non abrogé à ce jour (cf. notre article commentant le rapport de la Cour des comptes, in Résonance Funéraire n° 148 de mars 2019), ayant donné lieu à codification dans le CGCT, à l’art. R. 2223-29, qui fournit la liste des prestations obligatoires, en son art. 6, il prescrit :

"Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre III du Code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur."

Le terme "ses poignées" laisse supposer qu’elles sont en nombre, bien que le Règlement national des pompes funèbres, pas plus que l’art. R. 2223-29 du CGCT, n’en fournisse pas la quantité.

- En troisième lieu, selon 60 Millions de consommateurs, les prestations obligatoires et les autres sont présentées comme suit :

A/ Les prestations obligatoires

La liste est la suivante :
a) la fourniture d’un cercueil avec quatre poignées et une cuvette étanche, à l’exclusion des accessoires intérieurs et extérieurs, ou d’une urne cinéraire en cas de crémation ;
b) la mise en bière ;
c) le transport du corps après mise en bière ;
d) l’opération d’inhumation ou de crémation.

- En quatrième lieu, selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), rubrique "Prestations funéraires", le nombre des porteurs est fixé par cette formulation : "Les prestations obligatoires et facultatives : en l’état actuel de la législation, seuls le cercueil avec quatre poignées, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, la plaque d’identité ainsi que l’opé-ration d’inhumation ou de crémation, avec le cendrier cinéraire ont un caractère obligatoire." Or, manifestement, les poignées sont destinées au portage du cercueil.

Le fait qu’elles doivent être au nombre de quatre indique que l’opérateur funéraire habilité selon les dispositions de l’art. L. 2223-23 du CGCT se doit, non seulement, de faire figurer dans ses devis, puis en cas d’acceptation par la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, dans le bon de commande, dont il sera précisé qu’en vertu du Règlement national des pompes funèbres, il constitue le contrat de vente des prestations et fournitures funéraires, en vertu de l’ancien art. 1134 du Code civil, qui prescrivait : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" (cour d’appel de Versailles, 14 mai 1998, n° de RG : 1995-2511).
En effet, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’art. 11334 du Code civil a été remplacé par trois articles, savoir :
- Art. 1103 
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Il sera noté que cette rédaction reprend partiellement celle de l’alinéa 1er de l’art. 1134 du Code civil, en ce qui concerne la nature et la portée des contrats qui continuent de "tenir lieu de loi à ceux qui les ont faits".
- Art. 1193
"Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise."
- Art. 1104
"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public."

En conclusion

Outre les éléments du droit positif qui justifient que les quatre poignées exigent la présence de quatre porteurs pour les obsèques, il sera énoncé que les deux arrêts précités, certes anciens, de la Cour de cassation, le premier en date du 10 mars 1908, DP, 1908, n° 1469, conclusions Feuilloley, puis le second, de la chambre civile, en date du 16 juillet 2018, DP, 1922, n° 122, ayant désormais acquis autorité de la chose jugée, il s’avère que le nombre des porteurs, étant rappelé qu’en vertu de ces deux décisions, leur fonction essentielle relevait impérativement du transport du corps, dès lors qu’il était effectué avec pompe et cérémonie, était bien chiffré à quatre agents, encadrés par "un directeur de convoi", qualifié, ultérieurement, d’ordonnateur, et, plus contemporainement, de maître de cérémonie.
D’ailleurs, outre le décret du 9 mai 1995 portant Règlement national des pompes funèbres, relatif, pour partie, à la formation obligatoire des agents chargés d’effectuer les prestations d’obsèques (les maîtres de cérémonie étant dans ce texte concernés), puis le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l’arrêté du même jour, ayant instauré un diplôme national pour certains agents des pompes funèbres (les maîtres de cérémonie devant suivre désormais, préalablement aux épreuves, une durée de formation théorique de 70 heures au lieu des 40 heures dans le cadre du décret du 9 mai 1995), consolident, manifestement, les critères imposés par la Cour de cassation, dans ses deux arrêts précités.
L’obligation d’affecter quatre porteurs lors d’un convoi funèbre, dans de telles conditions, ne peut être valablement contestée.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Consultant au Cabinet d’avocats PEZET & Associés
Formateur

Nota :
Un véhicule agréé (en cas de transport avant et/ou après mise en bière), le séjour en chambre funéraire (en cas de décès sur la voie publique), le séjour en chambre mortuaire (en cas de décès dans un établissement de santé public ou privé), le prélèvement d’une prothèse cardiaque (en cas d’inhumation ou de crémation), une housse mortuaire (en cas de maladie contagieuse), un cercueil de 22 mm d’épaisseur (en cas d’inhumation), avec 4 poignées et la cuvette étanche, un cercueil de 18 mm d’épaisseur (en cas de crémation), avec 4 poignées et la cuvette étanche, un cercueil hermétique (maladie contagieuse, inhumation provisoire de plus de 6 jours, transports internationaux), une cuvette étanche, une plaque d’identification, une urne cinéraire ou cendrier (en cas de crémation). [Art. R. 2223-29 du CGCT]

Résonance n°150 - Mai 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations