Dans cette affaire, il est question de la responsabilité civile délictuelle de l’Éts X dans le montage/démontage du monument funéraire et la réalisation d’une prestation de creusement de la fosse tombale.
Motifs de la décision
À titre liminaire, il sera précisé qu’en application des dispositions de l’art. 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les consorts Z. ne forment aucune demande contre la société Y dans le dispositif de leurs écritures déposées devant la cour.
Sur la recevabilité de l’action de Mme M. T., épouse Z., M. S. Z. et L. et R. Z., mineurs représentés par leur parents, il n’est pas sérieusement contestable que ces derniers ont qualité à agir pour demander l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent et qu’ils imputent à la faute, principalement contractuelle et subsidiairement délictuelle, de M. H. et à la faute délictuelle de l’Éts X.
À titre surabondant, la cour observe qu’ils disposent également d’un intérêt légitime, né, actuel et certain à demander l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent et imputent à M. H. et l’Éts X, de sorte que, comme l’ont relevé les premiers juges, le bien-fondé de leurs demandes doit être examiné.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
1. Sur la responsabilité de M. H. :
En application de l’art. 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1147, 1148, 1149 et 1150 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Il est ensuite constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les consorts Z. versent au débat une facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E. ; celle-ci comporte la mention manuscrite suivante : payé par chèque H. le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. Z. d’un montant de 1 280 € suite à la déduction de la prestation de l’entreprise X suite à des erreurs de creusement.
Il s’ensuit que seul M. F. Z. a contracté avec M. H. exerçant sous le nom commercial E., de sorte que seul M. F. Z. est fondé à agir sur un fondement contractuel à l’encontre de M. H., Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, ne pouvant agir que sur un fondement extracontractuel, ce qu’ils font à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures.
Sur ce, il est établi que les obsèques de P. E. Z. ont été confiées à M. H. et que celui-ci a sous-traité la prestation de creusement de la fosse, ainsi que la prestation marbrier/démontage remontage monument à l’Éts X, ces éléments ressortant à l’évidence de la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E.
Comme relevé par les premiers juges, M. H. était donc tenu d’exécuter correctement et loyalement la prestation promise à M. F. Z., à savoir l’organisation des funérailles de P. E. Z., fils de M. F. Z., ce qui suppose nécessairement le respect de la date convenue pour les obsèques.
Il s’ensuit que M. H. doit répondre des manquements à l’exécution de ses obligations sans pouvoir être exonéré des éventuelles fautes du sous-traitant qu’il a lui-même choisi pour la réalisation de certaines prestations.
Sur la faute, les consorts Z. versent au débat un certificat d’inhumation de la mairie de la ville de T., dont il résulte que P. E. Z. n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14 h 30 par suite d’une rupture de canalisation par l’Éts X et que l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015.
La cour observe ensuite que :
M. F. Z. a obtenu l’attribution d’une concession de sépulture le 16 mars 1999 numérotée 12936 aux fins d’inhumation de I. D.,
M. F. Z. a obtenu l’attribution d’une concession de sépulture le 8 octobre 1999 numérotée 12946, la concession étant accordée en agrandissement de la concession trentenaire n° 12936 et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille.
Il s’ensuit que la fosse sur la concession n° 12946 devait être creusée dans le prolongement immédiat de la concession n° 12936, correspondant à la tombe de I. D., aux fins d’y créer un tombeau familial et non avec un écart de 56 centimètres, comme cela résulte du plan décrivant la situation des lieux versé par les consorts Z., ce dont il résulte que le fait d’avoir creusé à 56 centimètres de la concession n° 12936 a entraîné un creusement en dehors de l’assiette de la concession n° 12946 et le percement d’une canalisation d’eau qui ne se trouvait pas sur l’assiette de la concession n° 12946.
Au surplus, la cour observe, à la lecture de ce plan, que si les tombes individuelles mesurent 1 mètre de large, les tombes familiales mesurent 2 mètres de large et qu’il n’existe aucun espace entre celles-ci.
L’erreur de creusement ressort également de la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E. qui comporte la mention manuscrite suivante : payé par chèque H. le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. Z. d’un montant de 1 280 € suite à la déduction de la prestation de l’entreprise X suite à des erreurs de creusement.
Il n’est ensuite pas contesté que, le 4 juin 2015, l’erreur de creusement de la fosse de la concession n° 12946 n’avait pas été rectifiée lorsque M. F. Z. s’est rendu sur place pour s’assurer que la fosse était prête pour les obsèques.
Si M. H. soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la mairie dans la transmission d’informations erronées sur la localisation de la fosse, force est de constater qu’il ne démontre pas que la mairie de T. lui a transmis de telles indications matérielles erronées, alors même qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour obtenir l’emplacement exact de la tombe.
Ces éléments démontrent que M. H., en ne s’assurant pas du creusement correct de la fosse, par le sous-traitant qu’il a choisi, dans l’assiette de la concession n° 12946 de M. F. Z. et en ne veillant pas à rectifier l’erreur de creusement commise par son sous-traitant, a été défaillant dans l’organisation des obsèques de P. E. Z., de sorte qu’il a commis une faute contractuelle à l’égard de M. F. Z.
Il s’ensuit que Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, sont fondés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à invoquer ce manquement contractuel dès lors qu’il leur a causé un dommage.
Sur le préjudice et le lien de causalité, M. H. réitère, sans justification complémentaire utile, les moyens qu’il a soutenus devant les premiers juges alors que ces derniers ont souligné qu’il a une vision particulièrement restrictive des préjudices moraux susceptibles d’avoir été causés par cette erreur.
La cour rappelle que :
Selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de T., P. E. Z. n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14 h 30 par suite d’une rupture de canalisation par l’Éts X, et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015,
Selon la mention manuscrite portée sur la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E., la prestation a été payée par chèque H. le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. Z. d’un montant de 1 280 € suite à la déduction de la prestation de l’entreprise X suite à des erreurs de creusement.
Il n’est ensuite pas contesté que la canalisation percée ne se trouvait pas sur l’assiette de la concession n° 12946 et que le percement de celle-ci, lors du creusement de la fosse, est le résultat de l’erreur de localisation de ladite concession.
Cette erreur de creusement de la fosse dans l’assiette de la concession n° 12946 est donc, de manière directe et certaine, à l’origine de la rupture d’une canalisation d’eau et de l’inondation de la fosse, ce qui a nécessairement entraîné un report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z., normalement prévues le 3 juin 2015.
Il est d’évidence que le fait de devoir ajourner les obsèques de P. E. Z., fût-ce pour une durée limitée de 24 heures, a entraîné, pour chacun des consorts Z. qui venait de perdre un membre de leur famille seulement âgé de 18 ans, un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux manquements contractuels commis par M. H. dans l’organisation des obsèques de P. E. Z.
Comme relevé par les premiers juges, il est ensuite non contesté que, le lendemain du report des obsèques et à quelques heures de l’enterrement, M. F. Z. s’est rendu au cimetière pour s’assurer que la fosse était prête pour l’inhumation et a constaté l’absence de rectification de l’erreur de creusement, ce qui constitue pour lui un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux manquements contractuels commis par M. H. dans l’organisation des obsèques de P. E. Z., mais distinct de celui consécutif au report de l’inhumation de son fils au lendemain de la date initialement prévue.
Au surplus, la cour observe qu’il n’est pas démontré par les consorts Z. que l’absence alléguée, d’une part, de détention d’une habilitation préfectorale par M. H., et d’autre part, de réalisation d’un devis, leur aurait causé un préjudice moral distinct de ceux précédemment énoncés.
Enfin, les consorts Z. ne peuvent imputer à M. H. la découverte d’une dépouille dans la concession n° 12946 alors que manifestement la présence de ce corps dans la concession est étrangère à M. H., la concession n’ayant manifestement pas été nettoyée lors de sa mise à disposition à M. F. Z. en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, M. H. a : engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. F. Z., engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit que la responsabilité contractuelle de M. H. est engagée à l’égard de M. F. Z., mais infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents.
2. Sur la responsabilité de l’Éts X
Il résulte de la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E. que M. H. a sous-traité à l’Éts X les prestations suivantes, cette circonstance n’étant de surcroît contestée par aucune des parties : prestation marbrier/démontage remontage monument, prestation de creusement de la fosse.
Il est ensuite constant que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement délictuelle.
Il s’ensuit que M. F. Z., ayant contracté avec M. H. qui a sous-traité les opérations de creusement et les opérations de démontage/remontage du monument funéraire à l’Éts X, ne peut agir contre ce dernier sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
En application de l’art. 1382 du Code civil, devenu l’art. 1240 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’ensuit que le sous-traitant répond de ses fautes envers les tiers sur le terrain de la responsabilité délictuelle, de sorte que Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, sont bien fondés à rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’Éts X.
Sur l’erreur dans les opérations de creusement
Sur la faute, la cour rappelle que :
Selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de T., P. E. Z. n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14 h 30 par suite d’une rupture de canalisation par l’Éts X, et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015.
Selon la mention manuscrite portée sur la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E., la prestation a été payée par chèque H. le 13-06-15. Chèque BNP fait par M. Z. d’un montant de 1 280 € suite à la déduction de la prestation de l’entreprise X suite à des erreurs de creusement.
Ensuite, il résulte des motifs précédemment énoncés que la fosse sur la concession n° 12946 devait être creusée dans le prolongement immédiat de la concession n° 12936, correspondant à la tombe de I. D., aux fins d’y créer un tombeau familial et non avec un écart de 56 centimètres, comme cela résulte du plan décrivant la situation des lieux versé par les consorts Z., ce dont il résulte que le fait d’avoir creusé à 56 centimètres de la concession n° 12936 a entraîné un creusement en dehors de l’assiette de la concession n° 12946 et le percement d’une canalisation d’eau qui ne se trouvait pas sur l’assiette de la concession n° 12946.
Si l’Éts X soutient qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la mairie dans la transmission d’informations erronées sur la localisation de la fosse, force est de constater qu’il ne montre pas que la mairie de T. lui a transmis de telles indications matérielles erronées, alors même qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour obtenir l’emplacement exact de la tombe et qu’il ne peut, comme l’ont relevé les premiers juges, ignorer la réglementation applicable aux cimetières.
En conséquence, l’Éts X a commis une faute délictuelle à l’égard des consorts Z. en procédant au creusement de la fosse en dehors des limites de la concession n° 12946.
Au surplus, il n’est pas contesté que, le 4 juin 2015, l’erreur de creusement de la fosse de la concession n° 12946 n’avait pas été rectifiée lorsque M. F. Z. s’est rendu sur place pour s’assurer que la fosse était prête pour les obsèques, ce dont il résulte que l’Éts X, qui indique, en page 5 de ses écritures, avoir effectué les travaux de réparation et de creusement de la fosse, a commis une nouvelle faute délictuelle à l’égard des consorts Z. en ne procédant pas à la rectification de l’erreur de creusement commise la veille, alors même, comme les premiers juges l’ont relevé, qu’il lui appartenait de vérifier l’exactitude de l’emplacement et de rectifier en conséquence le creusement.
Sur le préjudice et le lien de causalité, il résulte des motifs sus-énoncés que l’erreur de creusement de la fosse dans l’assiette de la concession n° 12946, commise par l’Éts X, est, de manière directe et certaine, à l’origine de la rupture d’une canalisation d’eau et de l’inondation de la fosse, ce qui a nécessairement entraîné un report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z. normalement prévues le 3 juin 2015.
Il est d’évidence que le fait de devoir ajourner les obsèques de P. E. Z., fût ce pour une durée limitée de 24 heures, a entraîné, pour chacun des consorts Z. qui venait de perdre un membre de leur famille seulement âgé de 18 ans, un préjudice moral certain, personnel et directement lié à cette erreur de creusement de l’Éts X.
Ensuite, il n’est pas contesté que, le lendemain du report des obsèques et à quelques heures de l’enterrement, M. F. Z. s’est rendu au cimetière pour s’assurer que la fosse était prête pour l’inhumation et a constaté l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise par l’Éts X, ce qui constitue pour lui un préjudice moral certain, personnel et directement lié aux fautes commises par le sous-traitant dans le creusement de la fosse, mais distinct de celui consécutif au report de l’inhumation de son fils au lendemain de la date initialement prévue.
Les consorts Z. ne peuvent pour autant imputer à l’Éts X la découverte d’une dépouille dans la concession n° 12946 alors que manifestement la présence de ce corps dans la concession est étrangère à l’Éts X, la concession n’ayant manifestement pas été nettoyée lors de sa mise à disposition à M. F. Z. en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, l’Éts X a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de chacun des consorts Z.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité quasi délictuelle de l’Éts X était engagée à l’égard des consorts Z. au titre du creusement partiellement hors concession et du défaut de rectification de l’erreur.
Sur les opérations de remontage/démontage du monument
Sur la faute, la cour observe que, selon la facture n° 15.06.01 faite à L. le 5 juin 2015 par E., que M. H. a sous-traité à l’Éts X la prestation marbrier/démontage remontage monument, cette circonstance n’étant de surcroît contestée par aucune des parties.
L’Éts X ne conteste pas, en page 9 de ses écritures, avoir conservé le monument démonté dans ses locaux, cette circonstance étant en outre confirmée par les différents courriers que M. F. Z. a adressé à l’Éts X, dont il résulte que :
Selon la lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2015, M. F. Z. indique avoir découvert, dans les locaux de l’Éts X, la partie supérieure de la pierre tombale, et reproche à ce dernier d’avoir transporté et entreposé, sans autorisation de sa part, ledit monument dans l’enceinte de son entreprise depuis le 3 juin 2015, précision faite que l’avis de réception a été signé par un représentant de l’Éts X.
Selon la lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2016, M. F. Z. reproche à l’Éts X d’être toujours en possession du monument litigieux malgré son courrier LRAR du 13 octobre 2015, précision faite que l’avis de réception a été signé par un représentant de l’Éts X.
Selon la lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016, M. F. Z. reproche à l’Éts X son inaction et la nécessité pour lui de déposer plainte pour vol et violation de sépulture.
Les consorts Z. produisent au débat un constat et restitution pierre tombale du 6 mai 2016 signé par M. F. Z., le représentant de l’Éts X et le responsable du cimetière, étant observé que M. F. Z. et le représentant de l’Éts X ont porté la mention "lu et approuvé" sur ledit constat qui indique notamment :
Objet : restitution de la pierre tombale principale de feue Mme I. D. propriété de M F. Z. emporté par la SAS X. Remise en place du monument déplacé sans autorisation depuis plus de 11 mois sur la concession 12936 allée 1.
Constat des faits
Suite à la découverte dans vos locaux SAS X à W le 2 octobre 2015, aux courriers recommandés avec avis de réception du 13 octobre 2015, du 11 mars 2016 et du 31 mars 2016 ayant pour objet de restituer la pierre tombale principale prise sans aucune autorisation de notre part et de remettre le monument en place, vous n’avez pas réagi à votre faute directe commise.
Vous avez aggravé cette situation en laissant cette sépulture pendant plus de 11 mois dans une situation indécente, à l’abandon et sans protection. Votre responsabilité directe est engagée [...].
Est également produit un courrier du commissariat central de T pour l’organisation de la restitution de la pierre tombale le 6 mai 2016 à 8 h 30 au cimetière de T.
Si l’Éts X indique avoir conservé le monument dans ses locaux à la demande de M. F. Z. et dans l’attente de ses indications, force est de constater qu’il ne justifie nullement de ses allégations et procède par voie de simples affirmations, alors même que M. F. Z. lui a demandé par lettre recommandée avec avis de réception, dès le mois d’octobre 2015, de lui restituer le monument litigieux et qu’il ne justifie nullement, comme la société G, que ce soit la mère de I. D. qui le lui ait demandé à cette date, ou que M. F. Z. s’opposait à tous travaux.
En conséquence, il est manifeste que l’Éts X, en retirant une partie du monument funéraire de I. D. et en conservant cette partie dans ses locaux du mois de juin 2015 au mois de mai 2016, a commis une faute délictuelle, et ce d’autant plus que l’Éts X a tardé à répondre aux demandes de restitution du monument litigieux faites par M. F. Z.
Sur le préjudice et le lien de causalité, il n’est pas sérieusement contestable que cette faute délictuelle commise par l’Éts X a nécessairement causé au fils de I. D., M. S. Z., un préjudice moral personnel, direct et certain.
Il n’est aussi pas sérieusement contestable que cette faute délictuelle de l’Éts X a causé à M. F. Z., ancien compagnon de I. D. et père de ses deux enfants, un préjudice moral personnel, direct et certain.
Faute pour Mme M. T., épouse Z., ainsi que pour L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, de justifier de l’existence d’un lien d’affection particulier avec I. D., ils n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral personnel, direct et certain en lien avec cette faute délictuelle de l’Éts X, étant au surplus remarqué que les enfants mineurs sont nés en 2002 et 2005, soit postérieurement au décès de I. D. en 1999.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations et constatations, l’Éts X a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. F. Z. et de M. S. Z.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité quasi délictuelle de l’Éts X était engagée à l’égard de M. F. Z. et de M. S. Z. au titre du déplacement et du défaut de remise du monument funéraire.
3. Sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts Z.
Il résulte des motifs précédemment énoncés :
Que les manquements contractuels commis par M. H. et qu’une des fautes délictuelles de l’Éts X sont à l’origine du report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z. normalement prévues le 3 juin 2015 par suite de l’erreur de creusement de la fosse, ce dont il est résulté pour les consorts Z. un préjudice moral dont l’existence est certaine,
Que les manquements contractuels commis par M. H. et qu’une des fautes délictuelles de l’Éts X, constitué par l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise, ont causé à M. F. Z. un préjudice moral distinct de celui consécutif à l’ajournement de 24 heures de l’inhumation et dont l’existence est également certaine.
Il s’ensuit que les fautes de M. H. et de l’Éts X ont contribué à la réalisation d’un même préjudice moral.
Le contexte dans lequel sont intervenus les manquements contractuels de M. H. et les fautes délictuelles de l’Éts X, et compte tenu du certificat de l’administration fiscale du 17 janvier 2017 et de l’attestation d’assurance de la M pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, justifient d’indemniser le préjudice moral des consorts Z. comme suit, étant surabondamment rappelé qu’il convient de tenir compter du degré de parenté plus ou moins proche entre les victimes et le défunt et que ces derniers détaillent de manière claire et précise leurs demandes indemnitaires dans le corps de leurs écritures :
5 000 € à M. Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z. et du préjudice moral lié à l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise,
3 000 € à M. S. Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.,
3 000 € à Mme M. T., épouse Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.,
1 000 € chacun à L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.
M. H. et l’Éts X seront condamnés in solidum à leur payer ces sommes.
Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
L’Éts X étant seul responsable du préjudice moral causé à M. F. Z. et M. S. Z. du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de I. D., il sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1 000 €.
Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.
4. Sur l’appel en garantie de M. H. contre son sous-traitant l’Éts X
Il est constant que le sous-traitant est le débiteur direct de son cocontractant, de sorte qu’il est envers lui responsable dans les termes du droit commun de l’exécution du contrat de sous-traitance.
La cour rappelle qu’il résulte de la facture n° 15.06.01 faite à L le 5 juin 2015 par E que M. H. a sous-traité à l’Éts X la prestation de creusement de la fosse, cette circonstance n’étant de surcroît contestée par aucune des parties :
En l’espèce, il est établi que c’est l’Éts X qui a réalisé le creusement de la fosse et qui a commis une erreur en creusant partiellement celle-ci en dehors de l’assiette de la concession n° 12946, la cour rappelant à ce titre que, selon le certificat d’inhumation de la mairie de la ville de T, P. E. Z. n’a pu être inhumé le 3 juin 2015 au cimetière principal à 14 h 30 par suite d’une rupture e canalisation par l’Éts X, et l’inhumation a été reportée au jeudi 4 juin 2015.
Il est ensuite établi que, si l’Éts X a réalisé les travaux de réparation de la fosse et a achevé de la creuser le 4 juin 2015, il n’a procédé à aucune rectification pour corriger son erreur.
Pour autant, si l’Éts X a commis des fautes dans la réalisation de sa prestation de creusement de la fosse, M. H. a également été défaillant dans l’organisation des obsèques de P. E. Z., notamment parce qu’il ne s’est pas assuré de la bonne réalisation du creusement de la fosse, les premiers juges relevant à ce titre qu’il ne justifie pas avoir mis en demeure l’Éts X de rectifier son erreur.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’Éts X devra garantir M. H. de 75 % des condamnations prononcées contre lui en principal, frais et dépens.
5. Sur la garantie de l’Éts X par la société G
Vu l’art. 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février2016.
La société G, assureur de l’Éts X, produit au débat les dispositions particulières n° AM379529, dont il s’évince que les activités de marbrerie funéraire, de location de bennes et de vente de fleurs sont garanties, notamment au titre, selon le tableau des montants de garantie et des franchises, de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits.
La responsabilité civile délictuelle de l’Éts X étant engagée au titre des fautes commises dans le montage/démontage du monument funéraire et le creusement de la fosse, il n’est pas sérieusement contestable que les garanties de l’assureur de responsabilité de l’Éts X au titre de son activité de marbrerie funéraire doivent s’appliquer.
La lecture du tableau des montants de garantie et des franchises montre que, dans les rapports entre l’Éts X et la société G, une franchise d’un montant de 10 % des dommages doit s’appliquer, avec un montant minimum de 3 200 € et un montant maximum de 8 000 €.
En conséquence, le jugement sera confirmé et la société G sera tenue in solidum avec l’Éts X des condamnations mises à son encontre sous réserve d’une franchise d’un montant de 10 % des dommages, avec un montant minimum de 3 200 € et un montant maximum de 8 000 €.
6. Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La société Y ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des consorts Z. aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour mise en cause abusive.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’art. 700 du Code de procédure civile.
M. H. et l’Éts X qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum M. H. et l’Éts X à payer aux consorts Z. la somme de 3 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les mêmes considérations d’équité commandent de débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur l’art. 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Confirme le jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de L sauf en ce qu’il a,
- dit que la responsabilité contractuelle de M. K. H. exerçant sous le nom commercial E est engagée envers les consorts Z.,
- dit que la responsabilité quasi délictuelle de l’Éts X est engagée envers M. F. Z. et M. S Z. au titre du déplacement et du défaut de remise en place d’une partie du monument funéraire de I. D. situé sur la concession numéro 12936,
- condamné en conséquence M. K. H. exerçant sous le nom commercial PFM/E in solidum à payer les sommes de :
3 000 € à M. F. Z., 1 000 € à Mme M. T., épouse Z., 1 000 € à M. S. l Z., 500 € chacun à L. et R. Z., mineurs représentés par leur parents, M. F. Z. et son épouse M. T., épouse Z.,
- condamné l’Éts X à payer les sommes de : 500 € à M. F. Z., 200 € à M. S. Z.,
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmes,
Condamne in solidum M. K. H. exerçant sous le nom commercial PFM/E à payer :
5 000 € à M. F. Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z. et du préjudice moral lié à l’absence de rectification de l’erreur de creusement commise,
3 000 € à M. S. Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.,
3 000 € à Mme M. T., épouse Z. au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.,
1 000 € chacun à L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, au titre du préjudice moral lié au report de l’inhumation au lendemain des obsèques de P. E. Z.
Condamne l’Éts X à payer :
1 000 € à M. F. Z. du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de I. D.,
1 000 € à M. S. Z. du fait du déplacement et de la conservation d’une partie du monument funéraire de I. D.,
Déboute la société Y de sa demande au titre de la procédure abusive,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. K. H. exerçant sous le nom commercial PFM/E aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. K. H. exerçant sous le nom commercial E et l’Éts X à payer à M. F. Z. et Mme M. T., épouse Z., ainsi que M. S. Z., et L. et R. Z., mineurs représentés par leurs parents, la somme de 3 000 € sur la fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière. La présidente
H. P., H. C.
Composition de la juridiction : H. C., B. P., H. P., M. B., E.C., C. F., Me K. R. , J. S.
Décision attaquée : tribunal de grande instance L 2017-10-17
Revue juridique n°5 - Période janvier - mars 2019
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