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J’ai souvent motivé les articles publiés dans Résonance funéraire par les connotations qui peuvent parfois exister, du fait de l’actualité avec le droit funéraire, auquel j’aurai consacré une grande partie de ma vie professionnelle et d’auteur d’ouvrages juridiques, par des évènements marquants de notre société. L’affaire Vincent Lambert est, à cet égard, une source de réflexion plus que d’inspiration non négligeable.

 

On sait que le décès de Vincent Lambert a mis un terme à un long feuilleton judiciaire et médiatique, qui a vu sa famille se déchirer. D’un côté, les parents, fervents catholiques hostiles à un arrêt des traitements, soutenus par leurs avocats, ainsi que par plusieurs associations et deux de ses frères et sœurs. Ils estimaient que Vincent était handicapé et non "pas en fin de vie" et demandaient son transfert dans un établissement spécialisé. De l’autre, son épouse, son neveu François et six frères et sœurs dénonçaient un "acharnement thérapeutique".
Vincent leur aurait, selon eux, confié oralement préférer mourir que de vivre "comme un légume", mais il n’avait pas rédigé de directive anticipée. En fait, cette absence de "directive anticipée" a permis aux parties, dont en premier lieu les parents, de saisir de nombreuses juridictions, afin de gagner du temps dans la mise en œuvre du protocole de sédation et d’arrêt des traitements permettant d’insuffler la vie à Vincent Lambert, ancien infirmier de 42 ans, victime d’un accident de la route en 2008, dont la vie "artificielle" a pu être conduite durant 11 ans.
Au-delà de ce qui aurait pu consister en un fait divers, voire banalisé, car il est probable que certaines unités de soins palliatifs appliquent, soit les dispositions de la première loi Leonetti de 2005, en présence de directives anticipées tangibles, soit abrègent les souffrances, dès lors que les patients en fin de vie les ressentent trop douloureusement.
Mais cette affaire, qui a existé grâce à l’acharnement et à l’obstination d’un père et d’une mère qui avaient l’assurance que leur fils vivait et réagissait à chacune de leurs visites, a permis, également, au législateur et au pouvoir réglementaire, d’intervenir pour adapter la loi et les décrets d’application afin de mettre un terme à des situations que l’on pourrait qualifier de "vie végétative", ouvrant, quelque peu, la voie à l’euthanasie, qui se pratique, notamment, selon les volontés exprimées par les malades eux-mêmes, dans des pays frontaliers de la France, et plus particulièrement en Suisse.

Parmi les textes législatifs et réglementaires qui ont résulté du combat acharné de membres d’une famille divisée, nous citerons au premier chef :

- La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite "Loi Claeys-Leonetti", laquelle a modifié et complété la première loi Leonetti en date du 22 avril 2005, en apportant de nombreuses modifications ou de nombreux compléments, quant au cadre juridique applicable à la fin de vie et à sa provocation artificielle (nous n’utiliserons pas volontairement, en ce cas, le terme d’"euthanasie", car le législateur a pris la précaution de l’écarter de son texte).
Cette loi a, certes, réaffirmé le droit du malade à l’arrêt de tout traitement, mais elle a aussi clarifié les conditions qui étaient jusqu’alors relativement drastiques, si bien que la situation du patient Vincent Lambert a pu perdurer durant onze années. Il y est mentionné que les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable.
En outre, lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale. Ainsi, au plan thérapeutique, une décision d’arrêt des traitements s’opère par la suspension de la nutrition et de l’hydratation artificielles, dès lors lorsqu’ils résulteraient d’une obstination déraisonnable.
La loi instaure, également, un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Mais la mise en œuvre de ces actes de fin de vie était, jusqu’à la nouvelle loi Leonetti, et surtout le décret n° 2017-499 en date du 6 avril 2017, pris pour l’application de la loi n° 216-87 du 2 février 2016, en son art. 3, complexe, ce qui justifiait qu’elle ait été officiellement, et à tout le moins, peu utilisée.

Dans ce décret, il est énoncé :

"La quatrième partie du Code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au I de l’art. R. 4127-37-2, à la deuxième phrase :
a) Après les mots : "sa volonté" sont supprimés les mots : "et en l’absence de directives anticipées" ;
b) Après les mots : "à l’art. L. 1110-5-1 et "sont insérés les mots : "dans le respect des directives anticipées et, en leur absence", deux dispositions, d’abord réglementaires, puis, ensuite, législatives, ont considérablement modifié le cadre juridique applicable à l’arrêt de traitements sur une personne maintenue artificiellement en vie.
En effet, l’art. R. 4127-37-2 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 – art. 3, dispose :
"I. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’art. L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient."
En d’autres termes, avant que ce texte n’intervienne, seules les directives anticipées exprimant clairement la volonté du patient pouvaient justifier l’arrêt des traitements, ces dites volontés avaient une valeur testimoniale et, en règle générale, s’imposaient à sa famille. L’on se trouvait, donc, dans la situation où la volonté était attestée par un écrit, constituant les volontés du patient, qui pouvaient être, certes, contestées judiciairement, mais les moyens de preuve à la charge des requérants devaient revêtir une force et une valeur extrêmement probantes, voire incontestables.
C’est pourquoi, le premier parallèle que je ferai avec le droit funéraire portera sur la suppression par le décret du 18 mai 1976 de l’expression écrite des dernières volontés du défunt en matière de crémation, dont je n’ai eu de cesse de soutenir que la solution alternative ouverte à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles pour solliciter du maire une autorisation de crémation a vait été à l’origine de la croissance exponentielle du nombre des crémations, notamment en milieu urbain, (environ 45 % des décès). Cette tendance, qui est bien réelle dans le domaine du "droit du corps", ne risque-t-elle pas de s’exporter dans le domaine médical, dont celui comparable à la situation de Vincent Lambert ?
La suite de l’art. R. 4127-37-2 du Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 – art. 3, ne peut que conforter cette prévision.

En effet, il y est écrit :

"Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale."
"III. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation."
"IV. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient."
Cette nouvelle procédure met en œuvre plusieurs pouvoirs de substitution à la volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées émanant du patient, puisque, en leur absence, et à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Il y a là matière à interrogation, tant les décisions peuvent émaner de personnes ayant des liens parfois assez distendus avec le patient lui-même, alors que la loi utilise des termes que le droit de la famille ne connaît pas. On sait que la personne de confiance est désignée par le patient lors de son hospitalisation. Cette hypothèse était à exclure dans le cas de Vincent Lambert, qui se trouvait dans un état ne lui permettant pas d’exprimer une quelconque volonté.

Quid, alors, de la famille ?

Le Code civil ne fournit qu’une seule hiérarchie dans une composition familiale, c’est celle qui intervient en matière successorale. Il sera rappelé qu’en l’absence de testament, c’est la loi qui se charge de répartir la succession au sein d’une famille. Les règles d’attribution sont très précises : afin d’établir une hiérarchie entre eux, les héritiers sont classés par ordres et degrés de parenté, les premiers de la liste excluant tous les autres. Ce sont les enfants qui ont la priorité, et, à défaut, viennent les parents et les frères ou sœurs. Le conjoint n’est pas oublié, mais sa part d’héritage dépend de la présence ou non de certains autres héritiers.
Les premiers héritiers désignés par la loi écartent de la succession tous ceux qui les suivent. Le Code civil classe les héritiers en quatre ordres hiérarchiques, qui déterminent les membres de la famille ayant vocation à recueillir la succession, avec une règle de gestion simple : l’existence d’une personne dans un ordre lui donne la priorité sur toutes les personnes des ordres suivants, lesquelles sont alors exclues de la succession.
Le premier ordre, qui prime donc sur tous les autres, est composé des "descendants" du défunt (enfants, petits-enfants…), le deuxième ordre des parents ("ascendants privilégiés"), des frères, des sœurs et de leurs propres enfants ("collatéraux privilégiés"), le troisième ordre des grands-parents ("ascendants ordinaires"), le quatrième ordre des oncles, tantes, cousins et cousines jusqu’au sixième degré ("collatéraux ordinaires").
Degrés : dans un même ordre, seules les personnes ayant le plus proche lien de parenté héritent. Au sein de chaque ordre, plusieurs héritiers peuvent se trouver en présence (enfants et petits-enfants, par exemple, pour le premier ordre).
La règle veut que la priorité soit donnée à celui qui est le plus proche du défunt en degré (sauf pour les parents et les frères ou sœurs, qui viennent en concurrence). Les héritiers des degrés suivants, par exemple les petits-enfants par rapport aux enfants, sont alors évincés, sachant que, s’il existe plusieurs héritiers de même degré (plusieurs enfants, par exemple), ils se partagent la succession à parts égales. À noter : au-delà du sixième degré, plus aucun héritier n’est reconnu. En l’absence de conjoint, c’est l’État qui empoche tout.
Pour le conjoint survivant, il a fallu attendre l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 pour que le droit successoral, qui était, jusqu’alors, défavorable au conjoint survivant, lequel ne pouvait prétendre à une situation améliorée qu’à la condition que son conjoint défunt ait pris des dispositions testamentaires expresses ou procédé antérieurement à des libéralités en sa faveur, soit substantiellement amélioré.
En effet, les règles de dévolution successorale traduisaient une certaine conception de l’ordre familial et de l’organisation sociale, et apparaissaient en décalage avec les évolutions de la société, puisque le conjoint survivant ne venait dans l’ordre successoral qu’en quatrième position, après les enfants, les ascendants et les collatéraux privilégiés, et ce, jusqu’à l’adoption de la loi du 3 décembre 2001. Il était présenté comme le "parent pauvre" du droit des successions, qui lui était défavorable.
La loi du 3 décembre 2001 a modifié la nature et le montant des droits légaux du conjoint survivant, car, en présence de descendants du couple, le conjoint survivant dispose d’une option entre l’usufruit de la totalité de la succession et le quart en propriété (art. 757 du Code civil), et, en présence d’enfants qui ne sont pas tous communs au couple, le conjoint ne peut recevoir que le quart en propriété (art. 757), sans méconnaître les droits qu’il pourrait détenir sur la communauté.
On mesure, ainsi, l’hétérogénéité du statut du conjoint survivant dans le Code civil, et la complexité qui préside à une composition familiale, notamment, l’exclusion des collatéraux de second degré (neveux ou nièces), en présence de parents qualifiés juridiquement d"ascendants" et de "frères et sœurs".
Il sera relevé que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’est guère plus précis en matière de droits du conjoint survivant, puisqu’il ne lui confère pas expressément de droits en matière d’exhumation, n’étant pas cité, nommément, dans le texte de l’art. R. 2213-40, le statut de plus proche parent du défunt lui ayant été dévolu par la jurisprudence et la doctrine, tout comme, d’ailleurs, celui de "personne habilitée à pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile", qui a donné lieu pour les critères d’identification à des réponses à des questions écrites de parlementaires, apportées par le ministère de l’Intérieur.
Que dire du proche qui aurait été en mesure de recueillir le témoignage du patient en vue de la mise en œuvre du processus de fin de vie ?
Il faudra au législateur et, à défaut, aux juridictions tant administratives que civiles (on a vu que, dans l’affaire Vincent Lambert, ces deux ordres ont été mis à contribution), apporter un éclairage pertinent sur cette notion de "proche", au risque d’investir des personnes trop éloignées de la consistance familiale de pouvoirs de vie ou de mort exorbitants sauf, peut-être, et c’est là que pourrait se situer toute la subtilité du texte, aux concubins ou partenaires pacsés, qui pourraient justifier d’une durée de vie stable et permanente, jusqu’à l’accident de santé, pour exprimer les sens des volontés de son partenaire.
Afin de compléter cet article, nous donnerons une définition de "la procédure collégiale : art. L. 1110-5-1 du Code de la santé publique", créée par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, en son art. 2 :
"Les actes mentionnés à l’art. L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (cf. art. R. 4127-37-2 du Code de la santé publique). La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’art. L. 1110-10."
Que dit l’art. L. 1110-10, créé par loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 – art. 9 JORF 5 mars 2002 ? "Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage."

Le dernier volet de cet article sera dédié aux conditions dans lesquelles le corps de feu Vincent Lambert a pu être inhumé.

Alors que l’on pouvait estimer que l’arrêt des soins avait été entrepris dans le strict respect de la loi et avec l’aval de la plus haute instance juridictionnelle civile, soit la Cour de cassation, ce qui, a priori, constituait une garantie "en béton", force est d’admettre que l’intervention du procureur de la République peut apparaître relativement troublante.
En effet, le corps de Vincent Lambert a été remis dès le lendemain de son décès à sa veuve Rachel, après qu’une autopsie ait été pratiquée à Paris et le permis d’inhumer délivré, par le procureur de la République de Reims.

Pourquoi avoir pratiqué une autopsie ?

Le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette, a indiqué avoir ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort" pour vérifier que l’arrêt des traitements de l’ancien infirmier de 42 ans était conforme à la loi. Le corps fut autopsié le lendemain de son décès, soit le vendredi à Paris, avant d’être restitué à son épouse et tutrice.
Mathieu Bourrette a entendu avec cette enquête "fournir à tous les membres de la famille les éléments médicaux et judiciaires leur permettant de connaître les causes exactes de la mort" pour, qu’ainsi, "chacun puisse prendre ensuite ses dispositions et responsabilités, y compris sur le plan judiciaire".
Cette procédure et la déclaration du procureur Bourette laissent présumer que la mort a donné lieu à une mention sur le certificat de décès de l’existence d’un obstacle médico-légal, et que, dans de telles conditions, le parquet se devait de mettre en œuvre les procédures ad hoc, afin d’en rechercher les causes.
À la suite de l’autopsie (rondement menée), il est normalement plausible que le procureur de la République ait délivré un procès-verbal aux fins d’inhumation, selon les dispositions de l’art. 81 du Code civil, qui énonce : "Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée."

Et l’art. 74 du Code de procédure pénale de prescrire :

"En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer, aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix […].
Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 (perquisitions et leurs modalités) à 62 (interventions d’experts ou de personnes qualifiées), dans les conditions prévues par ces dispositions. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort […]."
Par cette conclusion, on peut mesurer la complexité de l’"affaire Vincent Lambert", laquelle, au plan strictement juridique, ne semble point close, puisqu’une enquête en "recherche des causes de la mort", pour vérifier que l’arrêt des traitements de l’ancien infirmier de 42 ans était conforme à la loi, a été ouverte par le procureur Bourette, après qu’une autopsie ait été pratiquée préalablement.
La suite apportera bien évidemment un réel apport d'expérience, et permettra, éventuellement, de présumer de la progression des cas de ce type, selon les orientations résultant de l’enquête judiciaire. En tout état de cause, un sujet riche en informations qui a permis d’opérer des parallélismes de forme et de fond entre plusieurs éléments constitutifs du droit de la santé et du droit funéraire.

Jean-Pierre Tricon
Maître en droit
DESS Gestion des collectivités locales
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Consultant au Cabinet d’Avocats Pezet & Associés
Formateur

Résonance numéro spécial - Août 2019

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