Il s’agit ici d’appliquer au cimetière les règles dégagées par le juge ou la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) relatives aux possibilités de demander aux communes des documents relatifs au droit funéraire, et tout spécialement ceux concernant le cimetière. Explications.
On trouvera ici reproduit, dans la foulée des précédents textes sur le sujet et déjà publiés, un arrêté relatif aux bonnes pratiques en matière de prélèvement d’organes et de tissus, et paru au JO du 25 août 2016. Ci-après également, une importante annexe jointe à ce texte, constituée d’un formulaire type qui, nous le pensons, sera d’une grande aide. Pour le reste, le texte est clair et se suffit à lui-même.
Aux termes d’un jugement en date du 13 avril dernier, le tribunal de grande instance d’Auch a débouté Mme M. de ses demandes de condamnation d’une commune du Gers, suite à la reprise de sépultures en terrain commun ou service ordinaire, qualification légale.
Les formalités consécutives à un décès sont nombreuses et variées. Dans cette fiche, nous nous attarderons, sans pour autant être totalement exhaustif, sur les principales formalités touchant à l’état civil.
Dans notre dernier éditorial, nous nous interrogions quant à une éventuelle réflexion à mener sur le régime juridique de la traçabilité des cendres. Un fait divers affligeant vient nous rappeler l’opportunité d’un tel débat.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens pose le principe selon lequel le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord. Ce principe est désormais codifié à l’art. L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’Administration. Il s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux Administrations de l’État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif. Il n’apparaît donc pas inutile de venir dresser la liste des domaines du droit funéraire où le silence gardé par l’Administration, alors même que peut-être elle ne l’aurait pas souhaité, emportera acceptation de sa part.
Parmi les éléments facultatifs du cimetière, nonobstant les concessions funéraires, le seul mentionné par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est le caveau provisoire. Si le Code utilise ce vocable, il n’est pas rare d’en rencontrer d’autres, à l’instar de caveau d’attente, caveau communal, dépositoire. Sous cette variété d’appellations se rencontre un équipement permettant le dépôt des cercueils en attente d’inhumation pour diverses raisons (conflit pendant devant le juge, emplacement de la sépulture non préparé, etc.).
Philippe Dupuis, consultant
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L’inhumation de l’urne peut-elle être refusée pour manque de place dans la sépulture ?
C’est à cette délicate mais fréquente question que se rapporte l’affaire ci-dessous commentée. Néanmoins, par cet arrêt, le juge administratif fait naître une incertitude certaine quant au régime juridique de sépultures situées dans des communes qui, par le passé, ne gérèrent pas leur cimetière à l’égal des autres services publics dont elles ont la charge.
Nous mentionnons la parution au JO du 14 août 2016 du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès.
Le principe général posé par l’art. 16-1-1 du Code civil est que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Dans un tel contexte, les opérations funéraires qualifiées d’exhumations constituent des actes nécessitant la prise de précautions particulières, de nature à assurer l’intégrité du cadavre en se prémunissant de toute irrégularité, toujours possible, dans la gestion de l’exhumation, en respectant scrupuleusement les textes en vigueur.
L’intervention dans le domaine du funéraire obéit à une économie dégagée depuis la loi de 1993 et qui peut se résumer par les mots du sénateur Jacques Bellanger : "L’organisation des funérailles ne peut pas être et ne doit pas devenir un acte commercial banal, ordinaire. […] [Cette réforme] n’atténuera certes pas le chagrin des familles des défunts, mais […] les protégera des abus" (JO Sénat débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4633 et 4634). C’est ce qui motive que l’art. L. 2223-23, alinéa 1, du CGCT, dispose que : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles, doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État". Ainsi, la détermination du champ d’application de l’habilitation dans le domaine funéraire doit s’articuler autour de deux critères cumulatifs : un critère matériel (les prestations dont l’exercice exige une habilitation) et un critère organique (les opérateurs soumis à la détention d’une habilitation pour pouvoir exercer leur(s) activité(s)).
Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
Voici un second arrêt où le devenir des cendres funéraires est au centre d’un conflit. L’originalité apparente de celui-ci étant qu’il oppose deux anciens partenaires de PACS quant au devenir, essentiellement, des cendres de la mère de l’un des deux partenaires ! Au delà de ce point précis, comme en contrepoint du premier arrêt étudié, voici une solution jurisprudentielle, où le juge, fort logiquement, se retranche derrière les règles de procédure…
À travers deux récents arrêts, il nous est permis de revenir sur les problèmes posés par le devenir des cendres funéraires et les conflits qui peuvent en découler. Aussi, en essayant de la commenter en "miroir", nous espérons pouvoir apporter quelques éclaircissements sur des contentieux qui ne manqueront pas de se nouer dans l’avenir.
On sait que les conflits qui interviennent dans le domaine funéraire peuvent relever des deux ordres de juridiction, soit le juge administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, et Conseil d’État), soit du juge judiciaire (juge d’instance ou de proximité, tribunal de grande instance, cour d’appel et, enfin, Cour de cassation).
Maîtriser les règles juridiques régissant le cimetière. Gérer un cimetière dans son ensemble : des aspects pratiques à la réglementation, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles. Les réponses à toutes les questions que se posent ceux qui ont en charge la gestion d’un cimetière… se trouvent dans le nouveau classeur : "GÉRER UN CIMETIÈRE : Guide juridique et pratique de la gestion des cimetières", paru en décembre 2015 à Territorial Éditions sous la direction de Philippe Dupuis.
Il importe de relever cette réponse de l’administration fiscale, usuellement qualifiée de "rescrit", et qui la lie dans ses relations avec les particuliers ; il s’agit du problème de la déductibilité des charges afférentes aux monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Plusieurs Français, partis pour faire le djihad, ont trouvé la mort soit en Syrie, soit en Irak, et leurs familles se trouvent confrontées à une difficulté majeure, celle de l’établissement officiel de leurs décès. Leurs parents ont engagé un combat pour faire reconnaître, en France, ces décès, efforts qui n’ont pas été, pour la plupart des cas, couronnés de succès.
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