Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
NOR : AFSP1609519A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/27/AFSP1609519A/jo/texte
La ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification n° 2015/617/F ;
Vu le Code de la santé publique, notamment l’art. R. 1335-6 ;
Vu le Code du travail, notamment l’art. R. 4424-7 ;
Vu le Code de l’environnement, notamment l’art. L. 541-7 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD") ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 5 juin 2015 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 13 avril 2016,
Arrêtent :
Art. 1 : Dans la deuxième phrase de l’art. 3 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, les mots : "à la norme NF X 30-501 (février 2001)" sont remplacés par les mots : "à la norme NF X 30-501 : 2006".
Art. 2 : Après la première phrase de l’art. 4 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, les deux phrases suivantes et les deux paragraphes suivants sont remplacés par le paragraphe suivant :
"Ces emballages combinés répondent à la norme NF X 30-507 : 2009 ou toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Les schémas de montage, d’ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l’emballage".
Art. 3 : L’art. 5 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 5. - Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigences requis pour ces fûts et jerricanes en plastique correspond à la norme NF EN ISO 23 907 : 2012 et à la norme NF X 30-511 : 2015 ou à toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française".
Art. 4 : L’art. 6 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 6. - Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d’exigences requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF EN ISO 23 907 : 2012 et à la norme NF X 30-511 : 2015, ou à toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française".
Art. 5 : L’art. 7 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 7. - Les déchets liquides visés à l’art. R. 1335-1 du Code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l’emballage est fermé définitivement avant d’être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d’écrasement".
Art. 6 : L’art. 11 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 11. - Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :
- l’identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;
- la mention "déchets d’activités de soins à risques infectieux” en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.
La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune".
Art. 7 : I. - Les articles 8,9 et 12 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé sont modifiés comme suit :
Les mots : "de l’arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé" sont remplacés par : "de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD")".
II. - L’art. 10 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : "de l’art. 39 de l’arrêté du 1er juin 2001susvisé" sont remplacés par : "de l’art. 19 de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD")".
Art. 8 : Les dispositions des articles 1er à 6 prévues par le présent arrêté entrent en vigueur deux mois à compter de la date de sa publication. Toutefois, à titre transitoire, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant cette date peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2016.
Art. 9 : Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général du travail, le directeur général de l’alimentation, la déléguée interministérielle aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2016.
La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La directrice générale de l’offre de soins,
A-M. Armanteras-de Saxcé
La ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
La ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
L. Evrard
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