Puisque nous avons traité dans un précédent numéro du renouvellement des concessions funéraires, il nous apparaît utile d’évoquer une procédure analogue dans ses effets, mais différente, du moins théoriquement, dans ses modalités, la conversion.
La conversion : définition
L’art. L. 2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration."
La conversion se définit comme l’allongement de la durée de la concession en cours d’exécution d’un contrat de concession funéraire, à la différence du renouvellement, qui se caractérise comme la conclusion d’un nouveau contrat au terme du premier. Elle est subordonnée à l’existence de la catégorie demandée dans le règlement de cimetière. Le maire ne peut s’y opposer, la conversion est un droit. En quelque sorte, nous sommes devant une nouvelle concession en fait, sinon en droit (CE 12 janvier 1917, Deconvoux, Rec. CE, p. 38). Toutefois, le déplacement de la sépulture ne peut constituer une condition imposée à la conversion, ainsi que le rappelle l’Administration :
"M. Bernard Derosier attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le droit des cimetières. Un débat existe sur la question de savoir si la conversion d’une concession funéraire doit ou non être faite sur place (l’art. L. 2223-16 du CGCT n’apporte aucune précision sur ce point).
Lors de la création du cimetière, le conseil municipal peut en effet décider que des parties distinctes seront réservées aux différentes catégories de concessions instituées. Dès lors, on comprend que cet aménagement s’oppose à ce que les conversions s’effectuent sur place. Toutefois, aucun texte (à l’exception d’une ancienne circulaire de 1843 n’ayant aucune valeur juridique) ne prescrit un tel aménagement. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre à ce sujet.
L’art. L. 2223-16 du CGCT prévoit que le titulaire d’une concession de cimetière peut en demander la conversion pour une plus longue durée.
Cette conversion s’opère nécessairement avant le terme de la concession, par opposition au renouvellement, qui implique la passation d’un nouveau contrat au terme de la concession. La loi n’a, en effet, pas précisé si la conversion de la concession devait être effectuée sur place. Or, dans certains cimetières, les concessions peuvent être regroupées en fonction de leur durée, ce qu’une prolongation de durée pour certaines d’entre elles pourrait remettre partiellement en cause.
Il faut néanmoins souligner que, depuis la décentralisation, les modalités d’organisation du cimetière relèvent de la seule appréciation du maire, sous réserve du cadre législatif et réglementaire en vigueur. Il convient cependant de noter que le maire ne peut imposer aux familles une exhumation pour un motif tiré de l’organisation des cimetières, hors du cas d’une reprise d’une concession en état d’abandon. Une jurisprudence ancienne a pu considérer que le renouvellement d’une concession devait être effectué sur place. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, une solution identique semble devoir être retenue a fortiori pour la prolongation d’une concession qui ne serait pas arrivée à échéance." (Rép. min. no 22464, JOAN Q 12 avril 1999, p. 2240).
Peut-on convertir pour une durée plus courte ?
La lettre du texte nous invite à refuser une conversion pour une durée plus courte que celle initialement concédée. Néanmoins, nous avons déjà relevé que le gouvernement semble autoriser des renouvellements de plus courte durée, alors que le renouvellement devrait a priori être identique au contrat initial (rép. ministérielle no 41848, JO AN 14 janvier 1978). De surcroît, certaines communes pratiquent le renouvellement anticipé, notamment lorsqu’une inhumation est demandée dans une sépulture concédée dont le terme est inférieur à cinq années, voire trois années pour tenir compte des délais de reprise des concessions échues. Il semble possible de prévoir au règlement du cimetière une telle procédure, dont la seule acceptation réside pourtant dans une dépêche du ministre de l’Intérieur du 1er mai 1928. Or, techniquement, ce type de renouvellement est fondamentalement une conversion de la concession funéraire.
Comment calculer le coût de la conversion ?
Il se pose ensuite la question du mode de calcul de l’opération. Lorsque l’on convertit une concession, il reste au titre initial une certaine durée. Comme le CGCT prévoit expressément les durées des concessions funéraires, il semble difficile d’ajouter le reliquat des années restant à courir au terme de la conversion. Nécessairement, on ampute donc la durée demandée des années qui restent à courir. Dans ce cas, il faut les rembourser au concessionnaire.
La formule sera donc la suivante : prix de la concession d’une durée de X ans au jour de la demande de conversion – prix au prorata des années qui restent à courir de la concession initialement souscrite = prix de la conversion.
Pour être encore plus pratique :
un concessionnaire dispose d’une concession trentenaire à laquelle il reste 10 années à courir, il souhaite la convertir pour 50 ans. Le prix auquel il a payé sa concession trentenaire : 450 €. Le prix d’une concession cinquantenaire le jour de la demande de conversion : 1 500 €.
Somme correspondant aux 10 années restant à courir :
(450 x 10) / 30 = 150 €
Prix de la conversion :
1 500 - 150 = 1 350 €
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon,
chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Nota : Si, dans cet exemple, nous avons raisonné en termes d’années, il conviendra en pratique de calculer le prorata en jours. Ainsi, le concessionnaire, en convertissant sa concession originelle, recule l’échéance de la concession de 40 ans. |
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