Voici un second arrêt où le devenir des cendres funéraires est au centre d’un conflit. L’originalité apparente de celui-ci étant qu’il oppose deux anciens partenaires de PACS quant au devenir, essentiellement, des cendres de la mère de l’un des deux partenaires ! Au delà de ce point précis, comme en contrepoint du premier arrêt étudié, voici une solution jurisprudentielle, où le juge, fort logiquement, se retranche derrière les règles de procédure…
Les faits : une violation de la destination légale des cendres
Deux personnes avaient conclu un pacte civil de solidarité (PACS) et avaient eu deux enfants. Le couple est désormais séparé depuis 2011. En 2010, la mère de la partenaire de PACS décède, et son corps fait l’objet d’une incinération. Fin 2012, son ancien partenaire de PACS assigne son ex-partenaire devant le juge aux fins de la voir condamner à transférer les urnes funéraires contenant les cendres de ses parents dans un lieu autorisé par la loi. Le tribunal de grande instance (TGI) de Clermont-Ferrand rejette le recours. Il en fait appel au motif tout d’abord que la loi a été violée, puis du chef qu’il a été privé de la possibilité de se recueillir sur la sépulture de la mère de son ex-partenaire.
Le problème factuel de cette affaire résiderait dans l’inobservation de la législation relative aux lieux où les cendres peuvent être conservées ou dispersées. En effet, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 était venue créer une nouvelle sous-section du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dénommée "Destination des cendres".
Un art. L. 2223-18-1 dispose depuis que :
"Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2."
L’art. L 2223-18-2 dispose quant à lui que :
"À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
Il n’est ainsi plus possible de conserver l’urne à domicile, puisque cette destination n’est pas répertoriée dans celles retenues par cet article. Le mouvement de durcissement amorcé par le décret du 12 mars 2007 est mené à son terme. Le sort de celles qui sont encore conservées dans des lieux privés sera tranché au fur et à mesure. En effet, l’art. R. 2213-39-1 du CGCT oblige, depuis le 12 mars 2007, à ce que tout changement de destination d’urne ne puisse se faire qu’au profit d’une destination dans un cimetière. La combinaison de ces deux textes devrait conduire (si les familles n’omettent pas de respecter ces dispositions) à ce qu’à terme, il n’y ait plus d’urnes gardées au domicile.
L’absence de qualité et d’intérêt à agir
Néanmoins, en l’espèce, le juge se garde bien de trancher si oui ou non ces dispositions sont respectées, c’est uniquement sur le terrain de la pure recevabilité de la requête qu’il va se placer. En effet, pour agir en justice, que cela soit devant une juridiction administrative ou une juridiction judicaire, il convient d’administrer la preuve d’un intérêt à agir. C’est ce que le juge rappelle lorsqu’il énonce que : "Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile : "L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention... est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir".
Évidemment, la qualité d’ex-concubin, ce qu’est fondamentalement un ex-partenaire d’un pacte civil de solidarité, est loin de préjuger d’un tel intérêt. On remarquera d’ailleurs le soin que prend le juge de rappeler qu’il appartenait au requérant de démontrer les liens d’affection qu’il pouvait avoir avec la défunte : "Il appartient à l’appelant de démontrer qu’il entretenait avec celle-ci des liens d’affection privilégiés, étroits et réguliers, allant au-delà des relations habituelles entre un homme et la famille de sa compagne." Or, il ne produit que deux attestations indiquant qu’il lui téléphonait régulièrement, qu’il lui rendait visite et accomplissait pour elle de menus services. Il en faut plus au juge pour le déclarer apte à exercer un tel recours, étant entendu qu’il agit en son nom propre et non comme représentant légal de ses enfants mineurs, ce qui dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble contribuait à lever toute ambiguïté quant à l’intérêt à agir de l’ex-compagne qui, il est vrai, disposait d’un lien affectif a priori plus étroit avec le défunt que le requérant.
Que signifie cette notion ?
En droit du contentieux administratif, l’intérêt à agir est de la plus grande importance pour apprécier la recevabilité de la requête. L’intérêt, comme le disait le professeur Chapus ("Droit du contentieux administratif", 12e édition p. 457), "justifie l’exercice du recours ; c’est de sa lésion que le requérant tire le titre juridique qui l’habilite à saisir le juge". Cette notion d’intérêt à agir a déjà pu être utilisée par le passé en droit funéraire.
Ainsi, avant que la Cour de cassation ne l’annule, une cour d’appel avait dénié aux héritiers le droit d’agir à l’encontre d’une autorisation administrative d’inhumation (Conseil d’État 30 juillet 2014, n° 362413) : "Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’art. 724 du Code civil : "Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt" ; que, devant les juges d’appel, M. H... se prévalait notamment de sa qualité de co-concessionnaire indivis de la tombe litigieuse en produisant à cette fin des documents notariés établissant qu’il était l’unique ayant droit de sa mère, décédée en 2001, elle-même unique ayant droit de son époux, M. G... D..., co-titulaire initial de la concession décédé en 1984 ; qu’en jugeant qu’une telle qualité ne conférait pas à l’intéressé un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en cause, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de qualification juridique des faits ; que son arrêt doit, par suite, être annulé." Encore faut-il donc administrer la preuve de cet intérêt…
Il semble assez évident ici pourtant qu’à l’instar du premier arrêt commenté, le droit afférent à la destination des cendres fut derechef violé. Sans être très explicite sur le sujet, il apparaît que les cendres étaient gardées dans une propriété privée. Néanmoins, le juge, qui de toute façon en rejetant toute qualité ou tout intérêt à agir avait déjà botté en touche, prend soin d’affirmer que "le contrôle du respect de la législation en matière funéraire ne saurait être mis en œuvre par un particulier, mais relève de l’intérêt général et incombe aux autorités publiques qui en ont la charge".
Pourtant, paradoxalement, l’art. 16-1-1 du Code civil dispose désormais que : "Le respect dû au corps humains ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." L’art. 16-2 du Code civil fut d’ailleurs complété afin de permettre au juge civil de faire prescrire toute mesure pour faire cesser ou empêcher une atteinte illicite aux cendres. De surcroît, c’est plutôt devant le juge pénal qu’un tel conflit aurait dû être porté puisque, indubitablement, l’art. 225-17 du Code pénal a été retouché pour consacrer la protection des urnes funéraires par le droit pénal à l’égal des corps.
Il eût donc été possible de poursuivre devant le juge pénal des infractions comme l’atteinte à l’intégrité des cendres. Il semble bien qu’en l’espèce, le juge n’a pas été insensible à la volonté qu’il détecte pour le requérant de principalement nuire à son ex-partenaire ainsi qu’à sa famille, puisqu’il le condamne d’ailleurs à leur verser des dommages et intérêts pour recours abusif, en affirmant que : "Les pièces versées au dossier par les intimés, et mentionnées plus haut, tendent à établir que Monsieur P., qui n’avait ni qualité ni intérêt à agir, a engagé la présente procédure dans l’intention de porter préjudice à son ex-compagne, ainsi qu’à la sœur et au beau-frère de celle-ci, et s’est immiscé de façon abusive dans leur vie privée ; il convient dès lors de confirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a alloué à madame T. la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d’accorder au même titre une somme de 500 € à madame Dominique C., et une somme de 500 € à monsieur Rémi B."
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Résonance n°122 - Juillet 2016
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