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Le principe général posé par l’art. 16-1-1 du Code civil est que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Dans un tel contexte, les opérations funéraires qualifiées d’exhumations constituent des actes nécessitant la prise de précautions particulières, de nature à assurer l’intégrité du cadavre en se prémunissant de toute irrégularité, toujours possible, dans la gestion de l’exhumation, en respectant scrupuleusement les textes en vigueur.

 

Tricon JP 2016 fmt
Jean-pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.

1o Les diverses procédures d’exhumation

Il sera rappelé que l’exhumation d’un corps relève, en fait, de trois hypothèses plausibles :

- l’exhumation est prescrite par une autorité de justice dans le but de rechercher les causes de la mort ou de ses conditions. Dans ces cas, il s’agit soit d’une réquisition judiciaire (parquet), soit de l’exécution d’une ordonnance rendue par un juge d’instruction. Dans ces cas, le concessionnaire, fondateur d’une concession de famille, ou, s’il est décédé, ses héritiers, ne peuvent valablement s’opposer à l’exécution de la décision, pas plus, d’ailleurs, que le plus proche parent du défunt.

- l’exhumation de nature administrative décidée par le maire d’une commune, en cas de reprise, soit d’une sépulture gratuite, dite en service ordinaire ou terrain commun (dont la validité est au minimum de cinq ans), soit dans le cadre des procédures de reprise des concessions abandonnées, d’une durée d’utilisation au moins égale à trente ans, mais généralement dédiée aux concessions centenaires ou perpétuelles. Là encore, l’accord du plus proche parent, ou des héritiers de la concession, qui ont failli à leurs obligations d’entretien ou de renouvellement, importe peu.
- l’exhumation ayant pour origine un intérêt privé, nécessitant l’intervention de la famille du défunt, prise en la personne du ou des plus proches parents du défunt, en vue du transfert du corps en une autre sépulture.
    Il est constant que la destination du corps doit être protégée et garantie de tout vice, c’est pourquoi cette procédure est demeurée placée sous l’égide du maire de la commune du lieu où l’opération sera pratiquée, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 ayant maintenu le régime juridique de l’autorisation préalable du maire, qui constitue un acte de police administrative, en excluant l’extension de la pratique de la déclaration préalable.
Si l’on s’en tient scrupuleusement aux termes de l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’exhumation d’un corps est assujettie aux règles suivantes :

"Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l’art. L. 2213-14 (1) sont versées comme si l'opération avait été exécutée."

La question de savoir lors d’une exhumation sollicitée auprès du maire de la commune concernée par un membre de la famille du défunt si d’autres personnes pourraient être appelées à y consentir, appelle une réponse, globalement simple, lorsque la sépulture consiste en un emplacement en terrain commun ou service ordinaire, gratuit pendant une durée minimale de cinq ans, dont on sait que la commune dispose d’un pouvoir exorbitant, celui de le reprendre afin de le consacrer à de nouvelles inhumations.
Dans notre ouvrage "Le traité de Législation et Réglementation Funéraire", publié en 2009 aux éditions Résonance, et dans le droit fil du livre publié en 1979 par Berger-Levrault, intitulé "La commune, l’aménagement et la gestion des cimetières" avec mon ami André Autran, directeur général des services juridiques de la ville de Marseille, nous avions dénié aux sépultures en service ordinaire le caractère de concession gratuite, en lui préférant celui de Titre ou d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public, (AOT), à titre gratuit.
Il n’existe pas de définition légale de la notion de plus proche parent du défunt. L’instruction générale relative à l’état civil fait référence dans l’ordre au conjoint non séparé, aux enfants du défunt, à ses père et mère, puis ses frères et sœurs.
Il ne faut pas confondre le plus proche parent du défunt avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux obsèques, même si, la plupart du temps, il y a concordance entre ces deux notions, dès lors qu’en ce qui concerne les époux, l’un des deux peut revendiquer la qualité de personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles lorsqu’il peut justifier d’un lien stable et permanent avec son conjoint défunt. En cas de décès des deux conjoints, ce sont bien les enfants, qui, en droit des successions, seraient réputés indivisaires, qui recueilleraient cette prérogative.
Le maire, pour délivrer l’autorisation d’exhumer, sur le fondement des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, lorsque le corps est inhumé en terrain commun, sollicitera l’expression d’une demande émanant du plus proche parent du défunt, la justification de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Si les autres critères réglementaires sont satisfaits, l’autorisation d’exhumation sera alors délivrée.
Par contre, plus complexe est la procédure en cas d’inhumation d’un corps dans une concession familiale, car, dans un tel cas, la question cardinale que les maires doivent se poser, avant de délivrer l’autorisation administrative d’exhumer un corps, est la suivante :
"La demande exigée à l’art. R. 2213-40 du CGCT, émanant du plus proche parent du défunt, est-elle suffisante pour accorder l’autorisation d’extraire le corps d’une sépulture familiale délivrée par la commune en la forme d’une concession de terrain ?"

À dire vrai, la jurisprudence est peu fournie et, pour notre part, nous avons forgé notre religion au travers des éléments suivants :
La nature du droit du concessionnaire, fondateur de la concession, qui est un droit réel de nature immobilière, laquelle a été étendue, également, aux héritiers ou successeurs.

S’agissant d’un droit démembré du droit de propriété, force est d’admettre qu’un acte d’administration ou de gestion de la concession, que de nombreuses décisions jurisprudentielles, tant administratives que judiciaires, ont attribué aux bénéficiaires de concessions sépulcrales, le maire se doit de solliciter parallèlement à la production de la demande du plus proche parent de la personne défunt, qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande, l’accord de tous les bénéficiaires d’un droit sur la concession qui, en cas de pluralité, forment une indivision perpétuelle.
 
2o La jurisprudence

Elle est peu fournie, ainsi que nous l’avons énoncé précédemment. Cependant, en se référant aux décisions qui suivent, il est possible d’en déduire que les hautes juridictions, tant administratives (Conseil d’État), que judiciaires (Cour de cassation), ont entendu placer les exhumations de corps inhumés dans une concession particulière ou familiale, sous un régime sécuritaire marqué par la prise de précautions élémentaires, afin d’éviter les conflits de personnes (cela est le rôle des juridictions de l’ordre judiciaire), ou les erreurs d’appréciation des autorités municipales, soit le maire au premier chef, les juridictions administratives assurant l’équilibre entre le pouvoir de police du maire et la garantie des droits et intérêts individuels.

Conseil d’État, arrêt no 349008, en date du 11 juillet 2012

Par lequel la haute juridiction a confirmé l’indemnisation de la condamnation d’une commune à verser 8 000 € "aux ayants droit de Mme A" qui avaient attrait la commune devant le tribunal administratif de Bordeaux, en raison d’une exhumation déclarée irrégulière.

Le Conseil d’État, dans les considérants de cet arrêt, a catégoriquement précisé, "qu'en application de ces dispositions, (art. R. 2213-40 du CGCT), l'Administration doit, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur une demande d'exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant, le cas échéant, que l'autorité judiciaire se prononce" ;
Et de poursuivre : "que l'exécution de l'art. 5 de la décision du 17 janvier 2011 du Conseil d'État comportait nécessairement, pour la commune de M…, l'obligation de contacter les plus proches parents venant au même degré de parenté de M. Ludovic A et de Mme Louise A, de manière à constater leur intention commune de faire procéder à l'exhumation du corps de M. Ludovic A, le transfert du corps de Mme Louise A et leur inhumation commune, ou, à défaut, de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne s'opposait à cette opération".

Cette décision présente, également, un autre intérêt, dans la mesure où elle nous enseigne qu’une condamnation d’une personne publique passée en la force de chose jugée (donc définitive) ne nécessite pas le recours, à nouveau, au tribunal pour que la personne publique s’exécute, dès lors qu'aux termes du II de l'art. 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'art. L. 911-9 du Code de justice administrative : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...)."

Il sera, ici, précisé que le pouvoir du préfet est dans ce cas double, car, non seulement il peut mandater la dépense, mais il peut aussi procéder d’office à son inscription au budget de la commune, lorsque celle-ci résisterait à l’exécution de la décision.

Conseil d’État, n° 262977, en date du 9 mai 2005

"Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que, si l'Administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ; que par suite, en jugeant que l'absence de vérification de l'accord des autres parents de Mme Z, venant au même degré de parenté qu'elle par rapport à Mme Z, était sans influence sur la légalité de l'autorisation litigieuse, sans rechercher si la pétitionnaire avait fourni l'attestation susmentionnée, la cour a méconnu la portée des dispositions de l'art. R. 361-15 précité et ainsi commis une erreur de droit ; que M. Z... est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Z."
Or, force est d’admettre que les désaccords au sein des familles, y compris les indivisaires d’une concession, peuvent être nombreux, car, comme je l’avais écrit dans mon ouvrage publié chez Berger-Levrault, précité, la concession funéraire demeure le seul bien perpétuellement en indivision au sein du patrimoine d’une famille et elle constitue un terrain idéal pour des "règlements de compte, a postériori".

Conseil d'État, n° 262977, en date du 9 mai 2005

La haute juridiction a statué sur une autorisation d'exhumation accordée à Mme Z par le maire d’une commune, sur le fondement de l’art. R. 2213-40 du CGCT, la qualifiant d’illégale, faute d'avoir recherché l'accord des autres ayants cause de la défunte […]. Puis, en second lieu, "qu'il résultait des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée […] ; que, si l'Administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z ait justifié devant le maire de Dunkerque de l'accord des autres personnes venant au même degré de parenté qu'elle par rapport à Mme Z, et notamment de M. Z..., ou qu'elle ait fourni l'attestation sur l'honneur susmentionnée ; que l'autorisation d'exhumation litigieuse doit donc être annulée pour avoir été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'art. R. 361-15 du Code des communes, devenu l’art. R. 2213-40 du CGCT […]".
In fine le Conseil d’État, rappelle le principe que "c'est au juge judiciaire qu'il appartient de trancher un désaccord entre plusieurs parents sur une demande d'exhumation…".

Cour de Cassation, 1re chambre civile, n° 13-11648 en date du 19 mars 2014 : l’interprétation des volontés d’un défunt en matière de sépulture

"Selon un arrêt attaqué (CA, Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), Roger X... était décédé le 27 juin 2008 à Toulon où il avait été inhumé. En juillet 2009, Mme Annie X..., M. Jean-Claude X... et M. Guy X... ont assigné leurs trois frères et sœurs, Mme Michèle X..., Mme Marie-France X... et M. Gérard X..., afin d'être autorisés à faire exhumer le corps de leur père et à l'inhumer au cimetière de la commune de Perrigny.

Il était fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande. Cependant, grâce à une interprétation de documents produits par les requérants, la cour d'appel avait souverainement estimé que feu Roger X... avait exprimé le souhait d'être inhumé dans un caveau familial lui appartenant aux côtés de son épouse et de sa mère, prédécédées.
Que ce même Roger X... avait fait transférer et inhumer les dépouilles de celles-ci au cimetière de Perrigny dans un caveau lui appartenant. De ce fait, la cour d'appel avait valablement estimé que le projet d'inhumer Roger X... dans un caveau situé dans une autre commune, appartenant à un seul de ses enfants et, par là même, soumis à l'aléa d'un accord de tous les ayants droit relatif au transfert des deux autres dépouilles, ne respectait pas la volonté du défunt…"
3o Comment identifier les ayants droit à une concession ?

Le moyen le plus sûr est la production d’un acte notarié, qualifié d’acte de notoriété, que seuls les notaires peuvent aujourd’hui délivrer, compétence qui a été retirée aux tribunaux d’instance. Mais l’établissement d’un tel document n’est pas chose aisée lorsqu’il s’avère nécessaire, en l’absence d’actes antérieurement dressés lors de chaque mutation consécutive au décès d’un ayant droit, le notaire est alors tenu de faire appel à un cabinet de généalogistes, puisque généralement ces officiers ministériels se doivent de garantir la sécurité juridique de leurs actes, ainsi que leur véracité et, pour ce faire, s’entourent des garanties que leur apportent les professionnels spécialisés dans la recherche des bénéficiaires de successions. Cette procédure est généralement longue et coûteuse.
La difficulté essentielle réside dans l’impossibilité de retrouver l’un ou plusieurs des héritiers indivis d’une concession funéraire, ce qui constitue un obstacle majeur pour solliciter leur accord, tant pour effectuer une ou plusieurs exhumations, soit, dans certains cas, des réductions de corps, qualifiées également de réunions d’ossements. Une procédure judiciaire peut être mise en œuvre devant le juge des requêtes du tribunal de grande instance du ressort du lieu du ou des demandeurs. Il s’agit de présenter une requête en vue de la désignation d’un mandataire commun des héritiers absents, non identifiés ou non localisés, qui est une interprétation, voire une variante de la procédure des successions vacantes. Cette possibilité a fait l’objet du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile.
Il appartient aux héritiers de pouvoir choisir comme mandataire l’un d’entre eux ou toute autre personne. Si l’un des héritiers, au moins, accepte la succession à concurrence de l’actif net, seul le juge peut désigner un mandataire. En considérant qu’en cas de convergence de vues entre plusieurs héritiers et devant l’impossibilité de localiser l’un ou plusieurs d’entre eux, le juge est, de ce fait, compétent lorsque l’un des ayants droit accepte la fonction de mandataire commun, pour le désigner par ordonnance, exécutoire de plein droit, dans cette fonction gratuite et temporaire, car limitée par le contenu de l’ordonnance.

La procédure est engagée par la présentation au juge du tribunal de grande instance compétent, d’une requête en vue de la désignation d’un mandataire commun, chargé de représenter les intérêts des héritiers absents, non identifiés ou non localisés, soit en vue de procéder à une exhumation dûment sollicitée par le plus proche parent du défunt inhumé dans la concession familiale dévolue aux héritiers (il peut s’agir, soit d’un membre de la famille, soit d’un tiers, inhumé provisoirement), mais aussi en cas de nécessité absolue et impérative, s’inscrivant dans l’urgence qui devra être prouvée, pour réaliser des réductions de corps afin de libérer une place dans la perspective de le survenance d’un décès imminent. L’ordonnance rendue par le juge, dès lors qu’elle répondrait favorablement à la requête, se substituera aux défaillances des héritiers absents ou non identifiés ni localisés. Elle sera remise au maire de la commune chargé de délivrer l’autorisation administrative, et ne pourra servir qu’une seule fois.
Une procédure utile, facile à mettre en œuvre et, généralement, peu coûteuse, qui permet de débloquer des situations parfois très compliquées, voire inextricables.

Jean-Pierre Tricon

(1) En matière de vacation de police funéraire, seule la présence d’un fonctionnaire de police compétent territorialement (police nationale en milieu urbain et/ou police municipale, garde champêtre, pour les communes qui ne sont pas dotées d’un régime de police nationale, étatisée), est désormais imposée dans deux cas, soit d’une part, lors des fermetures de cercueils en vue de crémation et, d’autre part, lors des exhumations suivies d’un transport hors du territoire de la commune, mesure décidée par le Sénat, lequel a considéré que ce transport générait un changement de l’autorité municipale compétente.

Résonance n°123 - Septembre 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations