À travers deux récents arrêts, il nous est permis de revenir sur les problèmes posés par le devenir des cendres funéraires et les conflits qui peuvent en découler. Aussi, en essayant de la commenter en "miroir", nous espérons pouvoir apporter quelques éclaircissements sur des contentieux qui ne manqueront pas de se nouer dans l’avenir.
Cour d’appel de Grenoble 17 mai 2016, n° 15/00651
Mme G a vécu depuis 2004 et jusqu’à son décès en 2012 avec son compagnon. Il est né de leur relation un enfant le 24 décembre 2009. Son compagnon Romain T. fut incinéré et l’urne funéraire conservée au domicile de son père André T., occupant une partie d’une propriété dénommée "La Perrière". L’ex-compagne saisit le tribunal d’instance de Vienne en son nom personnel et en tant que représentant légal de son enfant, au motif que le défunt souhaitait le transfert de l’urne funéraire contenant ses restes dans un caveau familial à Montpellier, où sa mère est inhumée. En effet, en 2013, à leur insu, M. André T. avait fait procéder à la dispersion des cendres de Romain dans la propriété occupée par le père, les privant ainsi de toute possibilité de recueillement. Le père fait valoir que ces lieux sont au contraire accessibles, car en pleine nature. Le tribunal de grande instance a condamné André T. au versement de dommages et intérêts.
Une dispersion douteuse quant à la qualité de celui qui disperse
Cet arrêt est important, car il lie deux problématiques spécifiques au droit des cendres. En effet, il est désormais impossible de conserver des urnes funéraires au domicile depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008. Cette destination étant absente de l’énumération posée à l’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Pratiquement, et devant la quasi-absence de contrôle des pouvoirs publics, le type de problème posé par cet arrêt ne peut que se reproduire. D’aucuns avaient pu, à notre instar, conjecturer qu’une obligation de "traçabilité des cendres" aurait pu (dû ?) peser sur le crématorium. Force est de constater que le gouvernement a écarté cette possibilité à travers une réponse ministérielle :
"La loi n° 2008-1350 du 19 décembre
2008 relative à la législation funéraire a conféré un véritable statut et précisé les choix offerts aux familles pour les cendres issues de la crémation. Afin d’éviter le développement de cimetières privés, le législateur a exclu la possibilité de dépôt de l’urne funéraire au domicile, souvent source de graves conflits familiaux. En application de l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, en l’absence de choix définitif sur la destination des urnes, l’urne est conservée au crématorium – ou éventuellement dans un lieu de culte pour une durée maximale d’une année. Au terme de ce délai, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé du cimetière de la commune où est implanté le crématorium, sous la responsabilité du maire. La loi précitée n’a pas confié de pouvoir de police aux gestionnaires de crématorium ou aux opérateurs funéraires : leur obligation se limite donc à l’information des familles sur les destinations possibles, lors de la remise de l’urne, à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dernière doit se conformer aux volontés émises par le défunt, dans le respect du cadre fixé par la loi.
Le contrôle de la destination finale des cendres s’effectue au travers des formalités administratives prévues par la réglementation : autorisation délivrée par le maire, en cas d’inhumation dans une sépulture, de dépôt dans un columbarium, de scellement sur un monument funéraire et de dispersion dans le site cinéraire communal, ou déclaration effectuée auprès du maire de la commune de naissance du défunt, en cas de dispersion en pleine nature." (Rép. min. 44538 JO AN Q 10/11 2009)
Or, le concubin étant décédé en 2012, les dispositions issues de la loi de 2008 étaient applicables, et il était indubitable que c’est en toute illégalité que le père a pu garder les cendres funéraires de son fils. L’arrêt est d’ailleurs muet sur la question de savoir à qui cette urne fut remise à l’issue de la crémation, puisque, théoriquement, c’est bien à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (L. 2223-18-2 du CGCT) que cette urne devait être remise (l’expression de remise "à la famille" ayant disparu avec la réforme de 2008).
La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : définition
L’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC), dispose que : "Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne." Elle énonce alors que :
"Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c’est la volonté du défunt qui doit être respectée. En conséquence, lorsqu’une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c’est elle qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
2. Lorsqu’aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;
3. Enfin, lorsqu’il n’y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d’une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt, même sur les autres membres de la famille. Ce droit n’est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (arrêt Civ. 1re 14 octobre 1970 Veuve Bieu C/Consorts Bieu ; Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre C/Serge Lifar)."
Ainsi, il existerait une priorité du conjoint, même si cette priorité peut être battue en brèche ainsi d’ailleurs que le mentionne l’arrêt Dame Nijinski précité, où l’organisation des funérailles est confié à un ami plutôt qu’à la veuve.
L’assimilation du compagnon ou du concubin au conjoint
Il a déjà été jugé que le concubin survivant était le mieux placé pour déterminer les volontés du défunt quant à l’organisation de ses funérailles (CA Dijon, 22 avril 1986, D.1986, 408 ; CA Reims, 1er février 2001, Dt Fam. 2001, n° 114-3). La stabilité et la profondeur des liens entre concubins fondent en l’espèce la solution. Toujours à la lumière de l’IGREC, il est logique que le concubin puisse se révéler être la personne la plus à même de connaître les volontés du défunt. Le lien sentimental peut ainsi l’emporter sur le lien juridique ; la solution serait bien entendu identique pour des partenaires de pacs, comme en l’espèce.
Ainsi, nous ignorons ici qui pouvait être celui ou celle chargé de l’organisation des funérailles de Romain T, et par là même qui choisit une destination en contradiction avec la loi. Néanmoins, le juge ne se place pas dans cette logique pour des raisons que nous commenterons d’ailleurs dans le second arrêt illustrant les conflits relatifs à la destination des cendres (cf. infra). En effet, le juge relève :
"Qu’André T., qui ne justifie pas de sa qualité pour pourvoir aux funérailles, n’explique pas le motif impérieux le contraignant en octobre 2013 à disperser les cendres de son fils sans en aviser Élodie G., qui a accompagné Romain jusqu’à son décès et pourvoit depuis à l’éducation et au bien-être de leur fils et devait être en mesure :
- de donner son avis sur ce qui devait être fait, d’autant qu’elle évoque le souhait du défunt de reposer dans le caveau familial à Montpellier où est inhumée sa mère, décédée en 2006, dont Édouard Bénédict porte le prénom.
- d’être présente avec Édouard et de connaître avec précision et certitude le lieu de dispersion des cendres, et de pouvoir librement y accéder pour se recueillir.
Qu’en outre, dans un courrier de décembre 2013, André T. a commencé à écrire à Élodie G. que les cendres de son fils avaient été "éparpillées" avant de raturer ce mot pour le remplacer par celui de "dispersées" sur la propriété de La Perrière, que les déclarations d’André T. quant aux lieux de dispersion des cendres de son fils (sur la propriété – en lisière de la propriété) ont évolué."
Ainsi, le juge semble incliner à ce que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles pourrait être la concubine. Il est alors intéressant de constater que la rédaction de l’arrêt fait état d’un conflit quant au devenir des cendres. Les cendres de Romain T. ne pouvaient être conservées dans la propriété, cette destination étant interdite. Il fallait donc leur donner une destination conforme aux textes. La seule personne pouvant le faire était celle qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles ; or, un doute sérieux existe sur la reconnaissance de cette qualité au père. Le juge relevant de surcroît certains souhaits confiés par le défunt à sa compagne. Il existait donc ici un conflit. Ce conflit relatif à la destination des cendres ne pouvant s’expliquer par "un motif impérieux".
Une dispersion douteuse quant à son emplacement
L’art. L. 2223-18-2 du CGCT dispose que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : 3° soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques." Cette dispersion connaît des limitations, puisqu’elle est interdite tant sur la pleine nature que sur les voies publiques. Il convient donc de définir ce qui relève de ces deux catégories. Or, la pleine nature ne connaît aucune définition juridique. La circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C) tente de définir ce premier point.
Précision sur la notion de "pleine nature”
Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de "pleine nature" apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain."
Ainsi, il semble évident que, pour apprécier cette notion, il faut envisager, tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible). On restera néanmoins dubitatif devant l’imprécision de cette notion. Dans notre hypothèse, la dispersion est incertaine : parfois, il est mentionnée la propriété privée, parfois la lisière de celle-ci. La question est d’importance, même si le juge ne la considère apparemment que sous l’angle de l’impossibilité de déterminer avec précision l’endroit où Romain T. fut dispersé et donc évaluer l’impossibilité pour sa famille de s’y recueillir. En effet, pourrait se poser la dispersion dans une propriété dont la conformation pourrait amener à écarter la qualification de "pleine nature".
Par contre, la même circulaire ne nous éclaire pas quant à la notion de voies publiques. Personnellement, nous sommes encore plus dubitatifs que précédemment quant à la définition de l’expression "voie publique". Que signifie-t-elle ? Aucune définition n’en est donnée par l’Administration. Dire qu’elle est "publique" signifie que ne sont pas concernées les voies privées, mais de toute façon, une voie privée, pourvue d’un aménagement même fort modeste, n’échappe-t-elle pas à la notion de pleine nature ? De surcroît, qu’est-ce qu’une voie ? Est exclusivement terrestre, routier ? Dans le droit de la voirie routière, ce qualificatif de voie publique nécessite de plus que la voie soit affectée à la circulation générale, c’est-à-dire celle des véhicules, à l’exclusion des piétons ou des cyclistes (CE 18 octobre 1995, Commune de Baccarat, req. n° 150490). La jurisprudence devra indubitablement nous éclairer sur ce point.
Une dispersion douteuse quant à sa procédure
De plus, une formalité spécifique existe, puisque l’art. L. 2223-18-3 du CGCT dispose que : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet."
Par ailleurs, la déclaration au maire du lieu de dispersion en pleine nature disparaît avec le décret du 28 janvier 2011 (elle était tacitement abrogée avec la loi du 19 décembre 2008). En pratique, de nouveau, il semblerait que cette formalité soit fréquemment omise. Relevons, néanmoins, que la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) s’est prononcée pour le publicité de ce registre (Avis CADA n° 20093679 du 22 octobre 2009), ce qui d’ailleurs devrait résoudre les conflits familiaux quant à l’ignorance du lieu de dispersion de l’urne. À ce titre, il est possible de citer une réponse ministérielle (Rép. min. n° 5302, JOAN Q, 1er janvier 2013), qui nous rappelle que :
"En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité).
Il n’existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu’un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d’obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt." C’est de nouveau ce que relève le juge : "Qu’ainsi, à bon droit et par des motifs pertinents, le premier juge qui a aussi relevé qu’André T. avait agi, sans aviser non plus le maire du lieu de naissance de Romain, soit en l’espèce Sainte-Colombe dans l’Isère, préalablement à la dispersion des cendres, a considéré que l’appelant devait répondre des préjudices occasionnés par ses agissements fautifs.
Attendu qu’il est justifié du suivi psychologique dont Édouard doit bénéficier ; que le tribunal a à juste titre fixé à la somme de 4 000 € le montant des dommages et intérêts dus à titre de réparation du préjudice occasionné à cet enfant ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et encore en ce qu’il a débouté André T. de ses demandes.
Qu’il résulte aussi de ce qui a été exposé que contrairement à ce qu’à estimé le premier juge les agissements fautifs d’André T. ont occasionné à Élodie G. qui n’était pas tenue de solliciter au moment de son départ de la propriété de La Perrière la remise de l’urne ou la dispersion des cendres, un préjudice moral qui justifie l’allocation à titre personnel d’une indemnité de 1 000 €."
En conclusion de ce premier arrêt, il est donc notable de constater que si les cendres par leur nature peuvent, plus qu’un corps, à n’en pas douter, générer des violations nouvelles du droit funéraire, celles-ci appelleront la sanction prétorienne et l’allocation de dommages et intérêts.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Sénat : Texte N° 762 - Identification et destination des fragments humains Session extraordinaire de 2015-2016 Proposition de loi relative à l'identification et à la destination des fragments humains découverts à la suite d'une catastrophe ou d'un attentat, Présentée Par M. Jean-Pierre Sueur, Mme Delphine Bataille, M. Michel Berson, Mmes Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, M. Jean-Claude Boulard, Mme Nicole Bricq, M. Henri Cabanel, Mmes Claire-Lise Campion, Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, Mm. Roland Courteau, Marc Daunis, Michel Delebarre, Alain Duran, Mme Corinne Féret, Mm. Jean-Pierre Godefroy, Philippe Kaltenbach, Georges Labazée, Bernard Lalande, Jean-Yves Leconte, Jean-Claude Leroy, Jeanny Lorgeoux, Roger Madec, François Marc, Mme Danielle Michel, Mm. Gérard Miquel, Thani Mohamed Soilihi, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, Mm. Daniel Raoul, Claude Raynal, Mme Stéphanie Riocreux, Mm. Gilbert Roger, Yves Rome, Mmes Patricia Schillinger, Catherine Tasca, Nelly Tocqueville, M. Jean-Louis Tourenne et Mme Evelyne Yonnet, sénateurs. (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) Exposé des motifs Mesdames, Messieurs À la suite, notamment, de catastrophes aériennes, d'accidents collectifs ou d'attentats, de nombreux fragments humains sont relevés au sol. Dans le cadre de l'enquête judiciaire, les éléments les plus importants “nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire“ (art. 230-28 du Code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées. Toutefois, d'autres fragments, de très petite taille, anatomiquement non reconnaissables ou présumés non identifiables, sont également recueillis, l'ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. Pour autant, ils ne sont pas analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d'identifier tous les défunts. La question se pose alors de la destination de ces restes humains. S'agissant des prélèvements biologiques effectués lors d'autopsies judiciaires, le Code de procédure pénale dispose dans son art. 230-30 que “sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation“. Toutefois, cet article ne règle pas la question posée, qui est celle du devenir des fragments qui n'ont pas été nécessaires pour identifier les défunts. Jusqu'à présent, la destruction comme “simple“ déchet biologique de ce scellé était ordonné par le magistrat. Il apparaît comme légitime que les familles puissent en demander la restitution. Dans tous les cas où l'identification des fragments n'a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, il doit donc pouvoir être envisagé, afin de respecter les termes de l'art. 16-1-1 du Code civil précité, d'inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l'urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature. La présente proposition de loi a pour objet de procéder à la modification législative qui est nécessaire à cet effet.
Article unique L'art. 230-30 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Source : journal du Sénat |
Résonance n°122 - Juillet 2016
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