Les formalités consécutives à un décès sont nombreuses et variées. Dans cette fiche, nous nous attarderons, sans pour autant être totalement exhaustif, sur les principales formalités touchant à l’état civil.
Qui doit déclarer un décès ?
Selon les circonstances, les déclarants ne seront pas les mêmes.
1 - En cas de décès au domicile
Il appartiendra à la famille d’effectuer les formalités suivantes :
- Appeler un médecin pour faire constater le décès.
- Déclarer au service de l’état civil dans le délai de 24 heures.
La déclaration du décès est effectuée par un parent du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible (art. 78 du Code civil). Les déclarations de décès prévues par l’art. 78 du Code civil devaient être faites dans le délai de 24 heures à partir du décès (art. 8 du décret du 15 avril 1919, relatif aux mesures de salubrité publique selon le paragraphe 423 de l’Instruction Générale relative à l’État Civil (IGEC, 11 mai 1999 annexée : Journal officiel 28 septembre 1999 et mise à jour 29 mars 2002 : Journal officiel 28 avril 2002). Néanmoins, ce décret a été abrogé en 1976 (décret n° 76-435 du 18 mai 1976, JORF 20 mai 1976, p. 3010). En conséquence, pour les décès relevant de l’art. 78 du Code civil, le délai de 24 heures préconisé ne doit plus s’analyser que comme une pratique administrative dénuée de tout fondement.
L’acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps (art. 87 du Code civil) dès lors qu’il peut encore être procédé à l’examen du corps (§ 423 IGEC).
Attention, contrairement à une idée répandue dans beaucoup de communes, l’acte de décès peut être établi aussitôt la déclaration effectuée, sans même attendre le certificat médical de décès. En effet, le certificat médical n’est prévu par la loi que pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil (art. L. 2223-42 CGCT).
2 - En cas de décès à l’hôpital
En cas de décès dans les hôpitaux, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements doivent donner avis, dans les 24 heures, à l’officier de l’état civil (art. 80 du Code civil). La déclaration directe par le directeur de l’établissement hospitalier ou de la maison de retraite dispense donc la famille d’accomplir la formalité déclarative. Si l’établissement ne se trouve pas dans la commune de résidence du défunt, l’officier d’état civil qui aura dressé l’acte en enverra une copie à l’officier d’état civil du lieu de résidence pour transcription. Le nom de l’établissement sanitaire et/ou social n’a pas à figurer dans l’acte de décès, qui doit se limiter à mentionner le nom de la rue et le numéro de l’immeuble (§ 434 IGEC).
3 - En cas de décès sur la voie publique
Les décès sur la voie publique (survenant à la suite d’un accident, d’un suicide, d’un attentat, etc.) donnent lieu à l’établissement, par un officier de police judiciaire assisté d’un médecin, d’un procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances (art. 81 du Code civil). Le parquet en est avisé. L’officier de police judiciaire est tenu de transmettre immédiatement à l’officier de l’état civil tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal précité. L’acte de décès est rédigé d’après ces renseignements, dès lors qu’ils sont utiles à l’établissement de l’acte d’état civil (art. 82 du Code civil).
Contenu de l’acte de décès
1 - Moment et lieu du décès
Aux termes de l’art. 79 du Code civil, l’acte de décès énonce "1° Le jour, l’heure et le lieu du décès".
2 - Autres renseignements
L’officier de l’état civil doit mentionner dans l’acte de décès, "autant qu’on pourra le savoir" (art. 79 du Code civil) :
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
- les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Remise de l’acte de décès
Plusieurs exemplaires sont délivrés en pratique à la famille pour l’information des organismes (employeur, notaire, caisse de retraite, banque, etc.), du notaire en charge du règlement des opérations successorales et des administrations. Les copies des actes de décès peuvent être adressées à toute personne en faisant la demande à la mairie qui a établi l’acte.
Effet de l’acte de décès
À défaut de toute autre indication, le décès doit être réputé s’être produit le jour où il est constaté par l’officier d’état civil (Civ., 1re, 28 janvier 1957, Bull. civ., I, n° 43). L’acte de décès institue donc une présomption d’exactitude quant au moment et au lieu du décès. Cette présomption peut toutefois être renversée par tout intéressé établissant le moment précis du décès (même arrêt), la charge de la preuve de l’inexactitude reposant sur celui qui la conteste (Civ., 1re, 19 octobre 1999, Bull. civ., I, n° 283).
Formalités postérieures à l’acte de décès
1 - État civil
Une fois l’acte de décès établi, il appartient à l’officier d’état civil de mentionner ou de faire mentionner le décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée (art. 79 du Code civil). Si le défunt n’était pas né dans la commune, un avis de décès est expédié au maire de la commune de naissance ; de surcroît, l’art. 80 du Code civil énonce que : "Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s’applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié […]."
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.
2 - Étrangers
L’officier de l’état civil doit informer du décès son homologue étranger lorsque le défunt est né sur le territoire de l’un des États membres de la Commission internationale de l’état civil. Les accords signés par la France sont répertoriés par l’IGEC (§ 568 et s.). Le poste consulaire en France du pays dont l’étranger avait la nationalité doit être prévenu (§ 570 IGEC). En pratique, on consultera avec profit le lien suivant (http://www.ciec1.org/SiteCIEC) plus à jour que l’IGEC. Si c’était un réfugié, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) doit, dans tous les cas, être informé du décès, quel que soit le lieu de naissance du défunt (§ 451 IGEC).
3 - Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
À chaque décès ayant fait l’objet d’un acte de décès dans sa commune, le maire doit adresser un bulletin de décès, accompagné d’un certificat de décès indiquant la cause du décès établi par le médecin traitant (type n° 7) et clos par lui, au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). À la fin de chaque trimestre, le maire doit, en outre, transmettre au DDASS un bordereau mentionnant le nombre total des décès survenus au cours du trimestre écoulé.
4 - Élections
L’officier de l’état civil est tenu de communiquer sans délai au bureau des élections le bulletin n° 7 bis pour qu’il soit procédé à la radiation du défunt de la liste électorale (art. R. 18 du Code électoral). L’INSEE sera prévenue sous huit jours (art. R. 20 du Code électoral).
5 - Impôts
En application de l’art. L. 102 A du Livre des procédures fiscales, il fut longtemps convenu de communiquer aux services des impôts, au cours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, le relevé des actes de décès dressé au cours de chaque trimestre. Cette obligation a disparu par l’abrogation de l’art.
L. 102 A du Livre des procédures fiscales. Cette abrogation résulte de l’art. 84 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
6 - Aide sociale
Si le décès a lieu au domicile du défunt, il incombe au maire de prévenir le service d’aide sociale chargé du mandatement des allocations, dans le délai de dix jours suivant le décès (décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l’aide sociale, art. 10, dernier al., désormais codifié à l’art. R. 131-6 du Code de l’action sociale et de la famille). Cette obligation repose sur le directeur de l’établissement d’hospitalisation ou de la maison de retraite lorsque le décès survient dans l’un ou l’autre de ces établissements.
7 - Protection maternelle et infantile
L’officier de l’état civil doit, dans les 48 heures suivant la déclaration, adresser au médecin responsable du service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département dans lequel résident les parents l’acte de décès des enfants de moins de six ans (décret n° 92-785 du 6 août 1992, art. 16, al. 2, relatif à la protection maternelle et infantile, JO, 12 août 1992, p. 10972, désormais codifié à l’art. R. 2112-21 du Code de la santé publique).
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Résonance n°124 - Octobre 2016
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