La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 vient d’être publiée au JO du 27 janvier 2016. L’art. 214 comporte des dispositions qui modifient le CGCT et concernent la thanatopraxie.
L’art. 214 de la loi de modernisation du système de santé incorpore, dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une définition légale des soins de conservation (ou soins de thanatopraxie). Il ajoute la possibilité pour le gouvernement de préciser par voie réglementaire (décret) les conditions d’intervention des thanatopracteurs.
À ce jour, la pratique des soins reste possible quel que soit le lieu où repose le corps de la personne défunte (domicile tout autant que chambre funéraire ou chambre mortuaire).
Il est également ajouté un article au Code de la santé publique, qui rend obligatoire, de par la loi, la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs en exercice ou en formation pratique*.
Ci-après, un tableau récapitulatif qui présente les modifications apportées au CGCT et au Code de la santé publique.
Réalisation de soins de conservation sur des défunts présentant une sérologie positive (VIH ou/et hépatite B)
À ce jour, l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations mortuaires est toujours en vigueur, et ne permet pas la réalisation de soins de conservation si le certificat de décès comporte une indication faisant obstacle à cette opération.
Il faudra attendre la parution d’un arrêté, prévu à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT, qui fixera les listes des infections transmissibles susceptibles d’obliger ou d’interdire certaines opérations mortuaires, pour qu’une modification soit apportée.
Communiqué de la CPFM
Nota :
*Cette obligation existait déjà du fait des dispositions réglementaires (arrêté du 15 mars 1991, modifié, qui complète les dispositions de l’art. L. 311-4 du Code de la santé publique). L’art. L. 3111-4-1 du Code de la santé publique renforce cette obligation pour les thanatopracteurs.
Texte initial | Texte modifié par l’art. 214 |
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CGCT – Art. L. 2223-19 Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1o Le transport des corps avant et après mise en bière ; Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23. |
CGCT – Art. L. 2223-19 Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1o Le transport des corps avant et après mise en bière ; Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'art. L. 2223-23. |
Inexistant |
CGCT – Art. L. 2223-19-1 Les soins de conservation mentionnés au 3o de l’art. L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide. |
CGCT – Art. L. 2223-20 Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'État après avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'art. L. 2223-19. Ce règlement détermine : |
CGCT – Art. L. 2223-20 Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'État après avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'art. L. 2223-19. Ce règlement détermine : |
Texte initial | Texte modifié par l’art. 214 |
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Code de la santé publique – Art. L. 3111-4 Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. Un arrêté des ministres chargés de la Santé et du Travail, pris après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la Santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article. Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations. Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du HCSP et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. Nota : Décret no 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 : |
Identique |
Inexistant |
Code de la santé publique – Art. L.3111-4-1 Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. |
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