Conflits familiaux relatifs aux opérations d’exhumations : les mystères de l’âme russe n’ont pas de secret pour le juge judiciaire…
À travers une récente jurisprudence, le juge judiciaire réaffirme son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté du défunt quant à son lieu de sépulture sur fond de contestation d’une demande d’exhumation.
Cour de cassation 31 mars 2016, n° pourvoi 15-20588
Les faits : une demande d’exhumation et un conflit familial
Nicolas X..., auteur d’une œuvre poétique en langue russe, est décédé le 23 septembre 1972 et fut enterré dans le carré russe du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, où reposait sa femme Julia Y..., décédée en 1950. Leur fille unique Nathalie X..., sans postérité, a été inhumée au même endroit en 1987. Le 27 mai 2014, à la requête de ses neveux, Nicolas et Jean X..., le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a autorisé l’exhumation des trois dépouilles en vue de leur transfert à Staroïtcherkassk (Fédération de Russie), village de naissance du poète. Hélèna et Julia X..., filles de Jean X..., ont saisi un juge d’instance d’une demande tendant à l’interdiction de ce transfert.
L’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande." Cette qualité n’est exigée que pour cette opération et ne doit pas être assimilée à la notion de personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles qui ne la recoupe pas entièrement.
Le problème est que le CGCT ne donne aucune définition de cette notion de plus proche parent du défunt. Par contre, il en existe une tentative de définition dans l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée au JO du 28 septembre 1999) paragraphe 426-7, qui énonce que : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs."
Le problème que les communes rencontrent, c’est qu’elles n’ont que peu de moyens de vérifier cette qualité. C’est la raison pour laquelle le juge administratif (CE 9 mai 2005, req. n° 262977) accepte qu’elles exigent une attestation sur l’honneur où celui qui sollicite cette exhumation affirme qu’il est le plus proche parent du défunt, ou, s’il en existe d’autres, atteste que ceux qui viennent au même rang que lui sont d’accord.
Néanmoins, cette apparente simplification doit se comprendre à l’aune d’un autre arrêt (CAA Bordeaux 5 juin 2008 req. n° 07BX00828), où, justement, il est reproché à la commune de Chauvigny de se contenter, lorsqu’elle autorise une exhumation, d’un formulaire pré-imprimé qui ne permettait pas de renseigner l’absence de plus proche parent du défunt que le pétitionnaire, ni, en cas d’existence de parent de même degré, que la commune n’avait comme obligation que de s’assurer de la réalité du lien familial dont se prévaut le pétitionnaire et qu’une attestation sur l’honneur qu’il n’existait aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui. Ou, dans le cas contraire, l’absence d’opposition suffisait à prémunir la commune de tout litige ultérieur. Il n’en n’est apparemment rien, puisque la CAA de Bordeaux vient exiger que ce formulaire comporte de plus des "précisions sur le degré de parenté".
De surcroît, le juge énonce que la commune "ne saurait se prévaloir… d’une instruction générale du 11 mai 1999 [il s’agit de l’IGEC], qui se rapporte aux actes de l’état civil et non aux autorisations d’exhumations [sic], pour soutenir que les enfants de M. Claude ne pourraient être regardés comme étant parents de ce dernier au moins au même degré de parenté que Mme Claude épouse". Ainsi, le juge met à mal le seul document qui évoque la notion de plus proche parent. Il est vrai néanmoins que l’Instruction n’est pas normative ; et prévoit qu’elle cédera devant l’appréciation des tribunaux.
Néanmoins, cette jurisprudence, tout en reprenant scrupuleusement les motivations du raisonnement du CE dans l’affaire du 9 mai 2005, en tire une conséquence qui en quelque sorte en annihile la portée. Si, lors d’un conflit familial, le plus proche parent ne peut être contrarié dans sa demande d’exhumation que par une personne venant au même degré de parenté que lui, ce degré de parenté est une notion sur laquelle la commune ne peut avoir aucune lumière, puisque l’ordre proposé par l’IGEC ne tient pas, selon la CAA. Ainsi, tout litige familial entraînera nécessairement refus de délivrance de l’autorisation et saisine du juge du TGI pour résolution du conflit, or on sait que le juge répugne alors à l’exhumation au motif que les divisions des vivants ne doivent pas perturber le repos des morts...
En cas de conflit familial : surtout, il ne faut pas exhumer !
L’exhumation ne doit surtout pas être accordée par le maire en cas de conflit familial. Dans ce cas, il faut renvoyer les parties devant le juge judiciaire (tribunal de grande instance), qui alors tranchera le différend. En effet, en dépit de décisions du juge administratif (TA Nice 7 mars 2006, Mme Madeleine L. G.-P., req. n° 0503465 ; CAA Douai22 juin 2006, req. no 05DA00712) qui ont vu le juge administratif s’aventurer sur le terrain de l’interprétation de la volonté du défunt pour refuser son exhumation, ce pouvoir ne saurait appartenir qu’au juge judiciaire.
Rappelons que le juge administratif ne peut agir que contre le refus du maire d’accorder cette exhumation (en l’absence de toute contestation familiale qui oblige de toute façon le maire à surseoir), qui est un acte administratif ressortant de ses compétences de police. L’exhumation, en absence de tout conflit familial, est ainsi, pour reprendre l’expression de Marie-Thérése Viel ("Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault), un droit opposable à l’Administration.
Il faut alors savoir que le juge, en général, refusera d’ailleurs l’exhumation dans la plupart des cas, pour ne pas que le repos des morts soit troublé par les divisions des vivants. Il semble alors que l’exhumation ne sera accordée que dans deux cas (CA Toulouse, 7 février 2000 : JCP G 2000, IV, n° 2374) :
- soit la sépulture est provisoire, à l’instar d’une sépulture en terrain privée qui pour le juge présente de par sa nature même un tel caractère (CA Bordeaux, 6e chambre civile, 28 février 2012, n° 11/03209, Alain L. c/ Renée L. veuve L., Annick L. épouse C. et Roselyne L. divorcée S) ;
- soit la volonté du défunt n’a pas été respectée quant aux modalités de son inhumation.
Dans tous les cas, la commune attendra la notification du jugement pour décider d’exhumer ou, au contraire, pour ne pas exhumer. Le maire n’a aucune marge de manœuvre.
C’est cette première voie qui fut indubitablement empruntée en l’espèce par le juge lorsqu’il affirme que : "Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir retenu que MM. Jean et Nicolas X... étaient les plus qualifiés pour interpréter et exécuter la volonté des défunts, les juges d’appel ont estimé que, si Nicolas X..., son épouse et leur fille, exilés politiques, avaient fait le choix de reposer, ensemble, à Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est parce que, décédés avant l’effondrement du régime soviétique, ils n’avaient pu envisager de se faire inhumer dans leur pays natal ; qu’ils ajoutent qu’ils baignaient dans la culture russe et n’avaient jamais souhaité acquérir la nationalité française ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le transfert du lieu de sépulture des défunts était conforme à leur volonté présumée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."
En effet, au nom du repos des morts, seul l’irrespect de ses volontés pouvait permettre aux juges d’accepter l’exhumation. L’utilisation par le juge du membre de phrase tels "étaient les plus qualifiés pour interpréter et exécuter la volonté des défunts" démontre alors que la qualité de plus proche parent du défunt doit se conjuguer, en cas de conflit familial, d’avec la nécessaire qualité de ces plus proches parents d’être interprètes de la volonté du défunt, alors même que la qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n’est pas réclamée lors d’une exhumation. Il n’y a ici, selon nous, qu’une apparente contradiction. Nécessairement, en cas de conflit, l’exhumation ne peut se faire que si elle est conforme à la volonté du défunt (voir pour une solution négative, mais édifiante de pédagogie : Cour de cassation, 1re civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-13774). Les éléments recueillis par la Cour permettaient alors d’attester d’une inhumation provisoire.
Voici une nouvelle fois démontré tout le paradoxe de ce pouvoir de police du maire relatif à la police des exhumations : en absence de conflit familial, il est obligé d’accorder l’exhumation ; si le moindre conflit familial survient, c’est le juge qui tranche ; ce même juge pouvant être amené non pas à se prononcer uniquement sur celui qui se trouve être le plus proche parent du défunt (ce qui est la seule attribution du maire) mais doit rechercher quelle pouvait être la volonté du défunt quant à son lieu de sépulture…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.
Le : 20/04/2016 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2015), que Nicolas X..., auteur d’une œuvre poétique en langue russe, est décédé le 23 septembre 1972 ; qu’il a été enterré dans le carré russe du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, où reposait sa femme Julia Y..., décédée en 1950 ; que leur fille unique Nathalie X..., sans postérité, a été inhumée au même endroit en 1987 ; que, le 27 mai 2014, à la requête de ses neveux, Nicolas et Jean X..., le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a autorisé l’exhumation des trois dépouilles en vue de leur transfert à Staroïtcherkassk (Fédération de Russie), village de naissance du poète ; qu’Hélèna et Julia X..., filles de Jean X..., ont saisi un juge d’instance d’une demande tendant à l’interdiction de ce transfert ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation qu’après avoir retenu que MM. Jean et Nicolas X... étaient les plus qualifiés pour interpréter et exécuter la volonté des défunts, les juges d’appel ont estimé que, si Nicolas X..., son épouse et leur fille, exilés politiques, avaient fait le choix de reposer, ensemble, à Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est parce que, décédés avant l’effondrement du régime soviétique, ils n’avaient pu envisager de se faire inhumer dans leur pays natal ; qu’ils ajoutent qu’ils baignaient dans la culture russe et n’avaient jamais souhaité acquérir la nationalité française ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le transfert du lieu de sépulture des défunts était conforme à leur volonté présumée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Par ces motifs : Moyen annexe au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux conseils, pour Mmes Hélèna et Julia X.... Aux motifs que : "Considérant que MM. Nicolas et Jean X... exposent que leur oncle Nicolas X... était un cosaque de l’Armée blanche devenu auteur de poèmes et d’œuvres littéraires en langue russe, que, depuis 2005, la Russie manifeste une volonté de réconciliation avec les exilés du communisme, que dans ce contexte la Fondation de Charité 1. 1 SAVIDI de Rostov-sur-le-Don, dont le crédit et l’utilité n’ont pas lieu d’être remis en cause du seul fait qu’elle a été créée par un riche homme d’affaires, avec l’aide de l’Assemblée maritime de cette ville, leur a proposé de rapatrier les cendres du poète et de sa famille pour être inhumés au lieu de naissance de Nicolas X..., qu’ils se sont rendus en Russie pour vérifier la fiabilité du projet qu’ils ont approuvé le 22 octobre 2013 ; Qu’ils soutiennent que les intimées n’ont pas qualité pour agir en interdiction de l’exhumation, dont la demande revient au plus proche parent selon l’art. R. 2213-40 du CGCT, et qui est approuvée en l’espèce par tous les autres descendants du poète, y compris son frère Jean, que sa curatelle ne prive pas de manifester sa volonté ; Que cette exhumation est conforme à la volonté des défunts qui à l’époque de leur décès ne pouvaient espérer, au regard de la situation politique de la Russie, y être enterrés, que les proches qui ont connu Nicolas X... ou sa famille ont témoigné de son attachement à sa patrie, qu’un poème de sa main exprime son désir d’y trouver sa dernière demeure ; que l’association "Union des cosaques" a donné un avis nuancé puisqu’elle se retranche derrière l’avis de la famille ; Qu’elles font valoir, sur la demande elle-même, que leur grand-oncle n’a jamais exprimé le souhait d’être enterré en Russie, que le poème qui traduirait ce désir dont excipent les appelants n’est qu’une allégorie d’un autre poète ukrainien du 19e siècle, et n’est donc pas probant, qu’au contraire dans un autre poème il décrit sa volonté de reposer auprès de son épouse au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, que toute sa famille y est enterrée, et que sa fille aurait fait des démarches pour le faire enterrer en Russie si elle avait eu connaissance d’un désir de son père en ce sens ; Considérant que la Cour relève que les appelants défendent un projet d’exhumation de leur oncle Nicolas X..., né selon certificat de baptême dans la région de Rostov à Stanitsa Starotcherkasskaya, et poète d’une notoriété certaine en Russie, pour y être inhumé avec sa famille dans sa ville natale, projet dont le caractère sérieux est précisé par les pièces suivantes, essentiellement en langue russe, mais traduites par Mme Z..., expert traductrice assermentée près la cour d’appel de Rouen ; Considérant à la lumière de ces principes que la Cour relève que la demande d’exhumation est faite par deux des trois neveux (le troisième étant décédé) du défunt Nicolas X..., tous deux fils de son frère décédé, en qualité de parents plus proches ; Considérant que, si la demande d’exhumation doit être présentée par le parent le plus proche, aucune prescription quant à la qualité à agir en contestation de l’autorisation d’exhumation n’est prévue par la loi : qu’il convient en application des dispositions de l’art. 31 du Code de procédure civile aux termes duquel "l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention", de retenir que les deux petites-nièces de Nicolas X..., filles de Jean X..., appelant, sont recevables à agir dans la présente procédure en contestation de l’autorisation d’exhumation donnée par la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois en dépit de leur rang de parenté plus éloigné dès lors qu’est en jeu la protection du principe de la paix des morts ; Considérant par conséquent que cette volonté ne saurait être troublée que pour un motif particulièrement sérieux ; Considérant que le dossier, notamment les pièces d’identité et attestations de la famille X... versées aux débats, met en évidence que tant Nicolas X... et son épouse Julia Y..., nés en Russie et entrés en France en décembre 1924, que leur fille Nathalie arrivée en France avec eux à l’âge de trois ans, ont toujours vécu baignés dans la culture russe ; Considérant que la Cour retient encore qu’aux dates des décès de Nicolas, Julia et Nathalie X..., la dernière en 1987, la Russie demeurait soviétique, de sorte que, exilés politiques, les défunts n’ont pu envisager de s’y faire enterrer ; que de surcroît, il est constant que la notoriété du poète a crû après sa mort, et que celui-ci n’a pas pu avoir conscience de l’intérêt de ses compatriotes pour son œuvre ; Considérant encore que, selon les éléments du dossier, tous les membres de la famille X..., neveux et petits-neveux, et notamment les trois enfants de Michel X.... dernier frère décédé des deux appelants MM. Nicolas et Jean X..., se sont montrés favorables au projet d’exhumation du poète et de sa famille pour être enterrés en Russie, à la seule exception des deux petites-nièces intimées ; Considérant enfin qu’est prévue la pose d’une plaque commémorative au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, en sorte que les descendants du poète seront à même de s’y recueillir encore : Considérant par conséquent, au constat que l’œuvre de Nicolas X... est connue essentiellement en Russie, que la proposition de transférer sa sépulture, en même temps que celle de ses proches puisque leur choix avait été de reposer les uns près des autres, constitue un hommage rendu au poète, qui permettra de perpétuer la mémoire d’une œuvre à laquelle il s’est consacré durant sa vie, et destinée aux Russes dont il a utilisé la langue ; Considérant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, qu’il n’est pas démontré en l’espèce que l’action de Mmes Helena et Julia X... ait été entreprise à des fins malicieuses, de sorte que la demande de provision à titre de dommages-intérêts sera rejetée" ; Alors, d’une part, qu’eu égard au respect dû aux morts, une demande d’exhumation présentée par un proche parent ne peut prospérer que si le défunt avait exprimé clairement sa volonté d’être inhumé dans un autre lieu ou si son inhumation avait un caractère provisoire ; qu’en autorisant néanmoins l’exhumation de Nicolas X..., Julia Y... épouse X... et Nathalie X..., après avoir pourtant constaté que les défunts avaient fait le choix d’une sépulture en France dans le carré russe du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. R. 2213-40 CGCT, ensemble l’art. 16-1-1 du Code civil ; Alors, d’autre part, qu’eu égard au respect dû aux morts, une demande d’exhumation présentée par un proche parent ne peut prospérer que si le défunt avait exprimé clairement sa volonté d’être inhumé dans un autre lieu ou si son inhumation avait un caractère provisoire ; qu’en autorisant néanmoins l’exhumation de Nicolas X..., Julia Y... épouse X... et Nathalie X..., après avoir pourtant constaté que ces derniers ont été inhumés au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois respectivement en 1972, 1950 et 1987, ce dont il résultait que leur inhumation n’avait pas, loin s’en faut, un caractère provisoire, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’art. R. 2213-40 du CGCT, ensemble l’art. 16-1-1 dicleu Code civil ; Alors en outre, qu’eu égard au respect dû aux morts, une demande d’exhumation présentée par un proche ne peut prospérer que si le défunt avait exprimé clairement sa volonté d’être inhumé dans un autre lieu ou si son inhumation avait un caractère provisoire ; que méconnaît le respect dû aux morts une demande d’exhumation présentée respectivement plus de 40 ans, 60 ans et 25 ans après l’inhumation des trois intéressés au nom de la volonté de rendre un supposé hommage à l’un d’eux ; qu’en retenant néanmoins, pour autoriser l’exhumation de Nicolas X..., Julia Y... épouse X... et Nathalie X..., que l’œuvre de Nicolas X... est connue essentiellement en Russie, que la proposition de transférer sa sépulture constitue un hommage rendu au poète, qui permettra de perpétuer la mémoire d’une œuvre à laquelle il s’est consacré durant sa vie, et destinée aux Russes dont il a utilisé la langue, la cour d’appel a violé l’art. R. 2213-40 du CGCT, ensemble l’art. 16-1-1 du Code civil ; Alors enfin et subsidiairement qu’en estimant par une pétition de principe, après avoir approuvé le projet d’exhumation de Nicolas X..., que le sort des sépultures de Julia Y... épouse X... et Nathalie X... devait nécessairement suivre celui de Nicolas X... dès lors que leur choix avait été de reposer les uns auprès des autres, sans rechercher s’il existait également pour ces dernières un motif grave de déroger par exception au respect qui leur est dû, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. R. 2213-40 du CGCT, ensemble l’art. 16-1-1 du Code civil. |
Résonance n°120 - Mai 2016
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