Par un décret du 25 novembre 2015 (n° 2015-1535, JO 27 novembre) et un arrêté du même jour publié dans les mêmes conditions, le gouvernement institue un nouveau régime de prise en charge des obsèques par la puissance publique. Il concernera les frais liés au décès des militaires.
Il est à remarquer que l’art. 1 du décret prévoit non seulement la prise en charge du décès en service des militaires, mais aussi du décès survenu dans les cinq ans des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée en service. Il importe de relever que sont concernés comme relevant des frais prise en charge (art. 2) :
- les frais de restitution des restes mortels,
- les frais d’obsèques,
- les frais liés à l’acquisition d’un encadrement ou d’une pierre tombale, à l’exclusion de l’érection d’un monument funéraire,
- les frais de concession funéraire pour une durée initiale maximale de cinquante ans, y compris les renouvellements de concessions d’une durée inférieure, à l’exclusion des frais d’entretien de ladite concession,
- les frais de transport, d’hébergement et de restauration des membres de la famille.
On remarquera tout particulièrement que l’État n’envisage que de permettre l’achat de concessions d’une durée maximale de cinquante ans ainsi qu’un renouvellement pour des durées plus courtes.
L’art. 23 de l’arrêté venant expliciter ce qu’il convient d’entendre comme constituant des frais d’obsèques :
- le cercueil pour l’inhumation ou la crémation,
- l’urne funéraire,
- le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille,
- la mise en bière et les porteurs,
- les soins de conservation,
- les soins de présentation,
- l’organisation du service,
- la cérémonie religieuse,
- les taxes municipales,
- la redevance de crémation,
- les frais de presse,
- les faire-part et les cartes de décès,
- les fleurs ou couronnes,
- la table et le registre,
- le séjour en funérarium,
- les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse, ou bien l’ouverture et la fermeture d’un caveau de famille ou la taxe d’incinération,
- la chambre ou le salon funéraire,
- les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium,
- la chambre froide,
- le columbarium,
- les frais d’exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s’il y a lieu l’inhumation provisoire au lieu de décès.
Ces textes semblent donc ouvrir une possibilité de prise en charge particulière par l’État au-delà du régime spécifique des "Morts pour la France" encadré par les articles L. 498 et suivants du Code des pensions militaires lorsqu’ils sont inhumés dans les cimetières nationaux ou communaux.
Pour le reste, ces textes n’appellent que peu de commentaires, et nous nous contenterons de les reproduire.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Annexe 1 Décrets, arrêtés, circulaires Ministère de la Défense
le ou les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin survivant. Les frais mentionnés au 5° de l’art. 2 sont pris en charge à hauteur d’un déplacement aller et retour du domicile au lieu choisi sur la base des tarifs par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne. Leur remboursement est assuré dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la Mer, des Finances, de la Défense, de l’Intérieur et de la Fonction publique. Fait le 25 novembre 2015. |
Annexe 2 Décrets, arrêtés, circulaires Ministère de la Défense
Art. 3. – Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l’art. 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d’un plafond annuel correspondant à :
Art. 4. – Lorsque le transport des familles désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d’inhumation n’est pas assuré par des moyens militaires, les frais prévus à l’art. 5 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge selon les modalités suivantes :
Art. 5. – Les frais prévus à l’art. 6 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge sur la base des barèmes de remboursement fixés par l’arrêté du 10 avril 2007 susvisé et par l’arrêté du 20 juillet 2011 susvisé et selon les modalités suivantes :
Art. 6. – La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le ministre des Finances et des Comptes publics, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 novembre 2015. |
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