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Résonance a déjà traité ces actualités législatives dans sa parution no 117 de février. Retour sur le sujet par Philippe Dupuis, consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels s’est intéressée aux activités du service extérieur des pompes funèbres en venant modifier par son art. 11 les articles L. 2223-47, L. 2223-48, L. 2223-49 et L. 2223-50 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Il s’agit principalement de clarifier les conditions dans lesquelles un opérateur funéraire établi dans un autre pays de l’Union européenne peut se voir reconnaître ses qualifications professionnelles en France afin d’accomplir des actes relevant de ce service ; ces articles sont donc désormais ainsi rédigés :

Activité d’opérateur de pompes funèbres

Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Art. L. 2223-47 du CGCT

Les professionnels ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :

  1. D’être légalement établis dans un État membre ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer la même activité ;
  2. Lorsque l’activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, d’avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
  3. D’être titulaire de l’habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l’art. L. 2223-23 ;

L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Art. L. 2223-48 du CGCT

Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France pour exercer tout ou partie des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :

  1. D’une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l’art. 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d’indépendant pour l’activité considérée :
    • de trois années consécutives ;
    • ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d’une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l’État où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet État ;
    • ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l’exercice, pendant trois années, à titre de salarié ;
  2. Ou d’une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité de salarié dans l’une des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application au titre de laquelle il souhaite s’établir, si le demandeur justifie d’une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l’État où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de ce même État.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Art. L. 2223-49 du CGCT

  1. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l’art. L. 2223-48, il doit justifier :
    1. Si la demande de reconnaissance porte sur l’activité de thanatopraxie :
      1. D’un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l’État dans lequel il a été délivré, d’un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l’art. L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen ;
      2. Ou de l’exercice à plein temps de l’activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
    2. Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :
      1. D’une attestation de compétences ou d’un titre de formation qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l’État dans lequel il a été délivré ;
      2. Ou de l’exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque l’attestation de compétences détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.
  2. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
    1. Être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ;
    2. Attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

Art. L. 2223-50 du CGCT

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’art. L. 2223-49, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d’adaptation ou se soumette à une épreuve d’aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

  • lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
  • ou lorsque l’activité considérée n’est pas réglementée dans l’État d’origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le diplôme, certificat ou titre du demandeur.

L’autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

Art. L. 2223-51 du CGCT

La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par l’autorité compétente pour la délivrance de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23.

Annexe
Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels
Titre III : Dispositions relatives aux professions du secteur funéraire

Art. 11
ELI : Non disponible

Le CGCT est ainsi modifié

  1. À l’art. L. 2223-47 :
    1. Au premier alinéa, les mots : "les activités" sont remplacés par les mots : "tout ou partie de ces activités" ;
    2. Au 2°, les mots : "pendant au moins deux ans" sont remplacés par les mots : "dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente" ;
    3. Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :"L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur."
  2. À l’art. L. 2223-48 :
    1. Au premier alinéa, les mots : "les activités" sont remplacés par les mots : "tout ou partie des activités" ;
    2. Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "L’accès à une partie seulement des activités professionnelles s’effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur."
  3. À l’art. L. 2223-49
    1. Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : "I. –" ;
    2. Au a du 1°, après les mots : "certificat ou titre", sont insérés les mots : "qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer" ;
    3. Les dispositions du b du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
      "b) Ou de l’exercice à plein temps de l’activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;" ;
    4. Les dispositions du a du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
      "a) D’une attestation de compétences ou d’un titre de formation qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l’y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l’État dans lequel il a été délivré ;" ;
    5. Les dispositions du b du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
      "b) Ou de l’exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque l’attestation de compétences détenue par le demandeur certifie une formation réglementée." 
    6. Après le b du 2°, il est ajouté un "II" ainsi rédigé :
      "II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
      "a) Être délivrées par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ;
      "b) Attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.".
  4. À l’art. L. 2223-50
    1. Au deuxième alinéa, les mots : "en termes de durée ou de contenu" sont remplacés par les mots : "en termes de contenu" ;
    2. Au troisième alinéa, les mots : "son exercice nécessite en France une formation spécifique" sont remplacés par les mots : "la formation requise en France porte", et les mots : "dont le demandeur fait état" sont remplacés par les mots : "du demandeur" ;
    3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      "L’autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.".

JORF n° 0022 du 27 janvier 2016 texte n° 1
Actualité concernant plus particulièrement la thanatopraxie

La seconde actualité découle de la loi relative à la modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé). Incidemment, cette volumineuse loi est venue se pencher, elle aussi, sur la législation funéraire. Il s’agit principalement, à l’art. L. 2223-19 du CGCT, d’insérer à la suite du 3° que les soins visés sont ceux de l’art. L. 2223-19-1 du CGCT nouvellement créé, c’est-à-dire les soins de conservation, dont il est donné d’ailleurs la définition juridique précise. Le règlement national des pompes funèbres viendra dans l’avenir fixer les conditions d’intervention des personnels chargés d’exécuter ces soins (L. 2223-20 du CGCT). Enfin, il est créé un nouvel art. L. 3111-4-1 dans le Code de la santé publique venant instituer une obligation explicite de vaccination contre l’hépatite B pour les thanatopracteurs.

Nous reproduisons ces dispositions

Art. 214 loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

  1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT est ainsi modifiée :
    1. Le 3° de l’art. L. 2223-19 est complété par les mots : "définis à l’art. L. 2223-19-1" ;
    2. Après le même art. L. 2223-19, il est inséré un art. L. 2223-19-1 ainsi rédigé :
      "Art. L. 2223-19-1. - Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide."
    3. L’art. L. 2223-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
      "5° Les conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19".
  2. Après l’art. L. 3111-4 du Code de la santé publique, il est inséré un art. L. 3111-4-1 ainsi rédigé :
    "Art. L. 3111-4-1. - Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’État. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase."

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations