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Initié en avril 2014 auprès de trois cours d’appel en France, le processus de dématérialisation des frais de justice, qui vise à l’amélioration des modalités et du traitement des frais de justice en l’intégrant dans un système, se déploie désormais à l’échelon national.

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Florence Fresse,
déléguée générale de la FFPF.

Dans l’idée de la Direction des services judiciaires, de réels bénéfices pour les prestataires, comme une information en temps réel sur le dossier en cours et son suivi, l’accessibilité au portail Internet 24h/24 et la diminution des coûts, notamment postaux, et surtout, la réduction du temps de traitement des mémoires…
Ainsi paraît, ce 18 avril, le décret 2016-479, relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice, qui modifie certains articles du Code de procédure pénale. Et, espérons-le, accélérera véritablement les remboursements des frais liés aux réquisitions…
Ce qui change pour les opérateurs funéraires tient en deux axes : la présentation des états et des mémoires d’une part, et la qualité des débiteurs de l’autre.

Sur la présentation des états et des mémoires

"Art. R. 222

Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. À cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la Justice.
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l’ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la Justice.
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la Justice les états et mémoires afférents :
1° Aux indemnités prévues au 4o de l’art. R. 92 ;
2° À la contribution mentionnée au 11° du I de l’art. R. 93."

En résumé, les opérateurs funéraires sont concernés par cette disposition, leur mission de transport étant visée au 7° de l’art. R. 92 : "Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d’examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire."

Sur la compétence du preneur

"Art. R. 223

La juridiction compétente pour traiter l’état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l’état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d’une procédure devant un tribunal d’instance ou un conseil de prud’hommes situé dans son ressort.

Le secrétaire général du ministère de la Justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l’art. R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l’opérateur.
Les états de frais d’un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l’origine de son intervention."

Avant, rappelons-le, les parties prenantes devaient adresser leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

"Art. R. 225
 
Lorsque l’état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l’art. R. 224-1 et à l’art. R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s’il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

Lorsque l’état porte sur des frais mentionnés au 2° de l’art. R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la Justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l’opérateur.

Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget.
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
1° Les indemnités prévues au 4° de l’art. R. 92 ;
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l’art. R. 93.
S’il refuse d’établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la Justice, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe."

"Art. R. 233

L’état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la Cour d’appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d’avances.
Lorsqu’il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu’à la taxation définitive."

Florence Fresse

Résonance n°120 - Mai 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations