Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée, JO du 25 novembre 2015.
Voici un texte particulièrement important et précis (plus de 23 pages !) consacré, ainsi que son titre l’indique, aux bonnes pratiques en matière de prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée. Plutôt que de le reproduire, nous en avons extrait les parties importantes au regard du droit funéraire.
Extraits :
"Selon la définition prévue par le droit communautaire, on entend par "organe" une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une partie d’organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fins que l’organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus."
Ces règles ne s’appliquent ni aux prélèvements de tissus, ni aux prélèvements d’origine fœtale à finalité thérapeutique.
"Le prélèvement d’organes se déroule selon un processus qui commence dès le recensement d’un donneur potentiel et finit lorsque le corps du défunt est rendu aux proches. Ce processus multi-étapes, qui nécessite une parfaite coordination, se déroule selon une chronologie précise :
- la détection et le recensement du donneur potentiel au sein de l’établissement ou du réseau d’établissements ;
- l’éligibilité au don d’organes, qui repose sur le constat de la mort, la recherche de la non-opposition de la personne au prélèvement, la qualification du donneur et des organes selon les règles de sécurité sanitaire ;
- la répartition des organes et l’attribution d’un greffon à un patient en attente selon les règles de répartition en vigueur au plan national ;
- l’organisation du prélèvement chirurgical (bloc opératoire, matériel nécessaire et transport des équipes et des organes) et la réalisation du prélèvement multi-organes, la restitution du corps du défunt aux proches.
Tout au long de ces étapes, la prise en charge du donneur potentiel et la mise en œuvre des mesures médicales pour assurer le suivi du donneur et la viabilité des organes destinés à la greffe sont essentielles".
[…]
I-1.1. Missions du directeur de l’établissement
[…]
- créer un lieu de mémoire destiné à l’expression de la reconnaissance aux donneurs (art. L. 1233-3 CSP).
I-1.2.2. Missions d’organisation des prélèvements d’organes
L’équipe de l’UF doit :
[…]
- accueillir et accompagner les proches du donneur potentiel tout au long de cette démarche, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- s’assurer de l’interrogation du registre national automatisé des refus et de sa réponse ;
- mettre en place une organisation des relations avec le procureur de la République telle que définie au III-4.
I-1.2.6. Missions spécifiques du ou des médecin(s) coordinateur(s) dans l’organisation de l’activité de prélèvement
Ses missions sont :
[…]
de s’assurer que le personnel et l’équipement nécessaires à l’établissement du constat de la mort et à la qualification du donneur et des organes sont accessibles 24 heures/24.
I-1.3. Missions de l’équipe de prise en charge du donneur
[…]
L’équipe de prise en charge du donneur potentiel est représentée par l’équipe du service des urgences et/ou de réanimation, et/ou d’UNV. Ses missions sont :
de participer à l’activité de recensement et de prélèvement, 24 heures/24, notamment pendant les phases de détection d’un donneur potentiel, du diagnostic de mort encéphalique ou d’arrêt cardiaque irréversible, d’accueil et d’information des proches du donneur, de maintenance du donneur jusqu’au prélèvement chirurgical.
II-1.3. Équipe de prélèvement
Le(s) chirurgien(s) préleveur(s) peut(vent) exercer dans l’établissement où a lieu le prélèvement ou exercer dans un autre établissement de santé ; dans ce cas, ils sont placés durant l’intervention sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé où a lieu le prélèvement. Le chirurgien préleveur peut être ou ne pas être le chirurgien transplanteur. Il est rappelé que les médecins qui établissent le constat de mort du donneur potentiel et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts (art. L. 1234-2 du CSP).
III. - Critères d’inclusion du donneur potentiel
III-1. Conditions générales
La sélection des donneurs potentiels repose sur :
- l’affirmation, dans le cas du donneur décédé en état de mort encéphalique, du diagnostic de mort encéphalique et du constat de mort selon la réglementation en vigueur ;
- la reconnaissance, dans un délai compatible avec le don d’organes et défini par les protocoles de l’Agence de la biomédecine, dans le cas d’un donneur décédé après arrêt cardiaque, de l’échec des manœuvres de réanimation chez un sujet victime d’un arrêt cardiaque réfractaire et le constat de mort ;
- la non-opposition du défunt, selon les termes prévus, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- l’application des règles de sécurité sanitaire définies à l’art. L. 1211-6 du CSP ;
- l’analyse de l’anamnèse (personnelle et familiale), des examens cliniques et paracliniques ainsi que des traitements du donneur.
Toutes ces données doivent être consignées dans le dossier médical du défunt et le dossier donneur de la coordination, puis transmises à l’Agence de la biomédecine de préférence par voie informatique.
Dans tous les cas, la sélection finale du donneur repose sur une concertation entre les médecins assurant sa prise en charge, l’UF de coordination hospitalière, le médecin du SRA de l’Agence de la biomédecine et les équipes chirurgicales de prélèvement et de greffe.
III-3. Recherche de l’opposition du défunt
Elle s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Outre ces dispositions, cette recherche requiert en premier lieu l’identification du donneur potentiel :
Si l’identité du donneur est inconnue, on s’efforcera par tous les moyens de la documenter. Il ne pourra être procédé à aucun prélèvement, de quelque nature que ce soit, sur une personne non identifiée.
En cas de donneur potentiel résidant en France de nationalité étrangère, la recherche de l’opposition se fait selon les dispositions réglementaires applicables en France.
En cas de donneur potentiel de nationalité étrangère ne résidant pas en France, la recherche de l’opposition se fait selon les dispositions réglementaires applicables dans le pays de résidence.
III-4. Contact avec le procureur de la République
Pour tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, le procureur de la République (ou le juge d’instruction lorsqu’une information judiciaire a été ouverte) est contacté sans délai (art. 74 du Code de procédure pénale). Le procureur de la République compétent est celui du lieu des faits (et non celui dans le ressort duquel se trouve le donneur). Une procédure écrite permettant un contact en urgence 24 heures/24 du procureur ou de ses substituts est mise en place entre l’UF médicale de coordination hospitalière et les services du procureur.
Toute indication est donnée au procureur pour lui permettre d’identifier le service de police ou de gendarmerie chargé de l’enquête.
Le procureur de la République (ou le juge d’instruction), avant de prendre sa décision, pourra se concerter avec le médecin légiste. Celui-ci pourra entrer en contact avec l’UF médicale de coordination hospitalière, voire assister, s’il le juge nécessaire, aux opérations de prélèvement.
Le procureur de la République (ou le juge d’instruction) peut faire connaître sa levée d’opposition par téléphone, mais celle-ci sera confirmée par écrit pour archivage. Il pourra, dès la levée d’opposition, être procédé aux opérations de prélèvement d’organes, sous réserve du strict respect des prescriptions suivantes, sous la responsabilité de la coordination hospitalière :
- des photographies du corps du donneur, au niveau des zones de prélèvement, seront prises avant toute intervention si le procureur de la République (ou le juge d’instruction) en a fait expressément la demande ;
- les comptes rendus opératoires (auxquels seront jointes les photographies), au besoin manuscrits, accompagneront obligatoirement le corps lors de son transport pour autopsie médico-légale. Les documents relatifs aux actes réalisés avant la constatation du décès, y compris au cours du transport et du prélèvement, par les services de réanimation seront annexés ;
- des échantillons de sang et d’urine, antérieurs au prélèvement, accompagneront obligatoirement le corps, ainsi que, si besoin, sur demande du médecin légiste, des échantillons tissulaires des organes prélevés ou des liquides biologiques.
Les prélèvements d’organes seront effectués dans les strictes limites indiquées par le procureur de la République (ou le juge d’instruction). Les greffons non utilisés seront adressés au médecin légiste ayant pratiqué l’autopsie médico-légale. En cas d’impossibilité, qui devra être justifiée, un compte rendu descriptif les concernant sera transmis à ce dernier.
Il est souligné que, dans ce cadre, seuls des prélèvements à finalité thérapeutique pourront être pratiqués, à l’exception de tout autre.
IV-1.4. Rôle de l’équipe chirurgicale de prélèvement
IV-1.4.1. Les chirurgiens préleveurs :
[…]
- s’assurent de la meilleure restauration tégumentaire possible du corps.
[…]
IV-2. Déroulement du prélèvement et restauration tégumentaire
Le prélèvement d’organes, effectué sous la responsabilité de chacun des chirurgiens préleveurs pour l’(les) organe(s) qui le concerne(nt), est une intervention chirurgicale urgente qui s’effectue au bloc opératoire selon les règles d’hygiène et d’asepsie propres à toute intervention chirurgicale. Son déroulement fait l’objet d’une organisation préalable entre la coordination hospitalière, le responsable et les personnels du bloc opératoire, et d’une concertation préalable des équipes chirurgicales, en cas de prélèvements multiples selon les recommandations techniques chirurgicales éditées par l’Agence de la biomédecine.
IV-2.1. La restauration tégumentaire
La restauration tégumentaire est placée sous la responsabilité du chirurgien qui assure la fermeture du corps. La suture musculaire est indispensable. La fermeture cutanée doit être complète, hermétique et esthétique. Elle est assurée par le dernier chirurgien présent et contrôlée par la coordination hospitalière, qui est garante de la qualité de la restauration tégumentaire vis-à-vis des proches.
VI. - Transport du corps
VI-1. Avant prélèvement
Le transport du corps de donneurs décédés à cœur battant ou non battant, en vue de prélèvement d’organe à visée thérapeutique, est un transport sanitaire au sens de l’art. L. 6312-1 du Code de la santé publique. L’UF de coordination hospitalière peut donc, dans le cadre d’un réseau de prélèvements, faire assurer les formalités de constat du décès conformément à la réglementation en vigueur dans tout établissement de santé du réseau, la recherche de la volonté de la personne décédée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, en cas de non-opposition, l’organisation du transfert du corps par les équipes du SAMU vers l’hôpital le plus adapté, où sera effectué le prélèvement, si les conditions de prise en charge du donneur potentiel le permettent.
VI-2. Après prélèvement
Conformément à la réglementation en vigueur (art. R. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT), le corps d’un donneur prélevé sera transporté avant sa mise en bière, soit à la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille, soit dans une chambre funéraire, le cas échéant la chambre mortuaire où le donneur est décédé en fonction des souhaits exprimés par les proches du défunt.
L’établissement préleveur prend en charge les frais de restitution et de transport (aller-retour) du corps du donneur à sa famille dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Pour en savoir plus : JORF n° 0273 du 25 novembre 2015 Texte n° 22 Arrêté Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée NOR : AFSP1526242A ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/29/AFSP1526242A/jo/texte |
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