Information a l’attention des organismes de formation aux métiers de maître de cérémonie, conseiller funéraire, dirigeant de société de pompes funèbres.
Nous voici déjà à la Toussaint et les municipalités se penchent sur leurs cimetières. Ici, on mobilise les services techniques pour que les lieux soient propres et accueillants. Là, on réalise que certaines tombes sont dans un état pitoyable et on ne sait pas par où commencer.
Voici un jugement qui, à notre connaissance, est le premier portant sur le contentieux de l’inscription d’un nom sur le monument aux morts en vertu des dispositions de l’art. L. 515-1 du Code des pensions militaires.
Pour soulager économiquement les entreprises, des mesures de report de paiement des cotisations sociales pour les indépendants ont été prises et appliquées de façon automatique pendant la période de mars à août 2020.
La question peut sembler saugrenue car, indubitablement, l’exercice du pouvoir de police pour ces opérations, comme pour d’autres d’ailleurs, ne peut relever que de l’autorité de police, c’est-à-dire du maire. Néanmoins, l’opérateur funéraire chargé de l’exhumation n’est pas dégagé de toutes responsabilités dans la planification et l’organisation de cette opération. En effet, il s’est contractuellement engagé à réaliser une opération, ici l’exhumation, et naturellement dans des conditions de respect de la réglementation. C’est bien sur ce terrain de l’inexécution du contrat qu’il est poursuivi.
Dans quelques mois, voire quelques semaines, nous parlerons de cela au passé. Tout du moins, il sera trop tard pour prétendre maîtriser le destin de notre filière funéraire en matière de législation du travail.
Puisque, récemment, le juge administratif est venu consacrer la nécessité d’un formalisme pour la reprise des concessions échues (cf. édition de Résonance de juin dernier), il nous a paru utile de revenir sur celui, consacré par le législateur, de reprise des concessions abandonnées.
Un nouveau décret harmonisant la durée de l’habilitation et officialisant le caractère obligatoire de la housse mortuaire dans les transports avant mise en bière.
Récemment, une chaîne de télévision a diffusé un reportage sur l’existence des carrés dédiés dans certains cimetières français aux sépultures des condamnés à mort qui, une fois exécutés, sont réputés être des "suppliciés", d’où le nom générique donné à ce type de lieux d’inhumations.
Le 9 janvier 2019, la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) interpellait le ministère de l’Intérieur sur la nécessité de rendre les housses obligatoires lors des transports de défunts avant mise en bière.
Dans la droite ligne de l’arrêt commenté le mois dernier et relatif aux nouvelles précautions à prendre en cas de reprise de concessions échues, il nous est apparu utile de revenir sur les interrogations suivantes fréquentes.
L’élimination des Équipements de Protection Individuelle (EPI), à usage unique, utilisés dans le cadre des opérations funéraires au cours d’une période de crise sanitaire, telle que celle issue du Covid-19.
Le 20 juin 2020 est entré en vigueur le décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires dans le cadre de leur utilisation et d’une demande d’habilitation aux activités de transport de corps avant et après mise en bière.
Il tend à se développer un questionnement relatif au sort des prothèses orthopédiques récupérées après l’opération de crémation ; encore récemment, une question parlementaire fut posée au gouvernement sur ce sujet. Nous en reproduisons la teneur pour "planter" le décor de nos brefs propos.
En décembre 2019, le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur interpellait le Gouvernement par une question écrite (publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 – page 6113) appelant l’attention du ministre de l’Intérieur sur les sanctions (retrait ou suspension de l’habilitation à exercer tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres) envers les entreprises de pompes funèbres ne respectant pas l’obligation du dépôt légal des devis-types dans les communes de plus de 5 000 habitants.
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