La parution du décret du 21 janvier a pu faire croire un peu tout et n’importe quoi, tout comme après l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 30 novembre et la décision du Conseil d’État du 22 décembre. Internet, comme d’habitude, a été le vecteur de diffusion d’opinions infondées. Il est donc utile de mettre les points sur les "I".
Soins de conservation sur défunts porteurs du SRAS-Cov-2 ?
Une lecture attentive de l’avis du 30 novembre suffit pour comprendre de quoi il en retourne en la matière. Le défunt est porteur d’une charge active du SRAS-Cov-2 jusqu’à dix jours après l’apparition des premiers symptômes ou la détection par test d’une positivité. Non seulement les soins de conservation ne sont pas possibles avant le onzième jour mais en outre aussi les toilettes comprenant l’exécution d’un "point bouche", c’est-à-dire une ligature des maxillaires par accroche sous cutanée rattachant la base nasale et le menton. Toutes les pratiques invasives doivent être prohibées sur un défunt porteur de la "Covid-19" de moins de dix jours.
Vous remarquerez que la confusion règne également entre la toilette mortuaire (autorisée sur SRAS-Cov-2) et la toilette funéraire ou encore la toilette rituelle. Le décret du 21 décembre prescrit l’exécution de la toilette mortuaire en limitant l’intervention aux seuls personnels soignants ou au thanatopracteur, ce dernier n’étant cité à ce propos que pour l’acte de retrait obligatoire d’un appareil sous-cutané fonctionnant au moyen d’une pile.
La toilette mortuaire se limite à la sortie dans la dignité sanitaire, au retrait des apprêts médicaux sur le corps, au nettoyage et habillage dans le respect de la sécurité sanitaire des intervenants (en équivalence des précautions prises auprès du défunt de son vivant quand il était contagieux). En aucune façon il est possible de confondre une toilette mortuaire (acte du service de santé, pratiqué sur une "Covid-19" de moins de dix jours) avec une toilette funéraire ou rituelle rendue possible pour tous les autres cas normaux y compris pour les "Covid-19" qui n’en sont plus au bout de dix jours.
Plus de mise en bière immédiate ?
Ce n’est pas parce qu’elle n’est plus citée dans le nouveau décret que la mise en bière disons plutôt "d’urgence" ne s’impose pas. Le décret du 21 décembre ne cite plus explicitement cette exigence car le SRAS-Cov-2 n’est pas référencé réglementairement dans la liste des maladies transmissibles imposant une mise en bière immédiate. L’arrêté du 28 mars l’a situé dans le "e" de l’arrêté du 12 juillet 2017.
En fait, il existe une grande variété de coronavirus et la liste réglementaire ne va pas changer à chaque mutation virale. Il est prévu que le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) se prononce à propos de l’émergence d’un SRAS. Dans le cas présent, ce dernier a penché pour que la mise en bière immédiate ne soit pas systématiquement imposée mais faut-il le rappeler, le médecin peut toujours invoquer la raison d’un "état septique grave".
Dans ce cas, de la "Covid-19" ou pas "Covid-19" ou toute autre maladie, le médecin peut cocher sur la partie publique du certificat de décès la mention "oui" face à la ligne "mise en bière immédiate". Et dans ce cas, l’avis du HCSP importe peu puisque c’est le médecin qui se prononce en sa qualité de rédacteur "éclairé" du certificat de décès…
Olivier Gehin
Résonance n° 166 - Janvier 2021
Résonance n° 166 - Janvier 2021
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