Après notre article du mois dernier relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière, il nous est paru utile de revenir sur les plantations de celui-ci et sur les éventuelles responsabilités découlant des troubles qu’elles pourraient occasionner.
Les plantations publiques obligatoires du cimetière
Tout d’abord, en fonction du choix retenu par la commune, la clôture du cimetière doit être plantée. On le sait, le cimetière est obligatoirement clos et les textes précisent même la nature de cette clôture : "Ils [les cimetières] sont entourés d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes." (R. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).
On relève donc que, si la clôture n’est pas un mur mais un grillage, celui-ci doit se doubler d’une haie d’arbustes dont le Code prend soin de préciser qu’ils seront persistants ou épineux, ainsi, l’utilisation d’arbustes à feuillage caduc est illégale. Il s’agit donc que l’on ne puisse regarder à l’intérieur du cimetière depuis l’extérieur. C’est d’ailleurs une dépense obligatoire. Le préfet pourrait obliger une commune à prévoir à son budget cette dépense (arat. L. 2321-2-14° du CGCT).Un administré pourrait également contester devant le juge l’inexistence de cette haie ou sa consistance.
L’art. R. 2223-3 du CGCT dispose également : "Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l’air." Il ne peut s’agir que de plantations dans les parties publiques du cimetière. Il importe de relever cependant que ces plantations obligatoires doivent être régulièrement entretenues par la commune afin d’éviter qu’elles ne soient la source de préjudices engageant la responsabilité de la commune (chutes de branches, destruction des caveaux due aux racines...).
Le tribunal administratif d’Amiens (TA A…, 22 mars 2005, n° 0200679) jugea responsable une commune en raison des conséquences dommageables de la chute d’un arbre (planté sur une partie publique du cimetière) sur une concession funéraire. Il a ainsi été indiqué par le tribunal administratif que : "[la requérante] soutient sans être contredite que la chute d’un arbre du cimetière est à l’origine de ces dégradations, dont l’importance est confirmée par les photographies du site produites par elle ; qu’ainsi, la commune d’A…, qui n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’arbre, est responsable des conséquences dommageables de l’accident, sans que la violence des vents qui ont soufflé ce jour-là, fréquente en hiver dans cette région, puisse être regardée comme constitutive d’un cas de force majeure."
On constate donc que c’est le défaut d’entretien normal de l’arbre qui est recherché par la requérante, usager de l’ouvrage public cimetière puisqu’y disposant d’une concession. La responsabilité de l’Administration est donc retenue pour défaut d’entretien normal (CE, 6 juill. 1988, M… et A… : Dr. adm. 1988, comm. 486). La personne publique dont la responsabilité est ainsi mise en cause ne peut s’en exonérer qu’en prouvant soit l’entretien normal de l’ouvrage public, soit la force majeure ou bien la faute de la victime (CE, 11 mai 1962, Ymain : Rec. CE 1962, p. 316).
Les plantations privées du cimetière
Tout d’abord, des plantations privées pourraient empiéter sur l’espace inter-tombes. L’art. R. 2223-4 du CGCT précise en effet que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’article L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que : "Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune." On remarquera l’emploi de l’expression "fourni par la commune".
Ainsi, ces espaces appartiennent à la commune, et non aux particuliers. Ces espaces appartiennent également au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt "Marécar" de 1935 (Rec. CE, p. 734), a qualifié ainsi comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public. Ainsi, cela signifie que tout dépôt temporaire par une personne privée ou toute construction dans cette partie est illégal et peut engager la responsabilité de la commune, pour défaut d‘entretien ou de surveillance en cas de trouble occasionné.
On relèvera alors le nouvel art. L. 2212-2-1 du CGCT, qui institua une amende administrative d’un montant maximal de 500 € pour tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu dans les domaines suivants :
En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance.
Les plantations privées sur les sépultures
L’art. L. 2223-12 du CGCT reconnaît au titulaire d’une concession funéraire le droit de construire des monuments et caveaux. Il nous semble que le bénéficiaire d’un emplacement en terrain commun doit bénéficier des mêmes possibilités. Le juge reconnaît depuis longtemps la possibilité du concessionnaire d’y effectuer des plantations (CE 23 décembre 1921 A…-R… : Rec. CE, p. 1092). Dans cette hypothèse, le maire pourra néanmoins interdire certaines essences ou en limiter la hauteur (CE 7 janvier 1953 de S…-M… : Rec. CE, p. 3) à la condition que ces interdictions soient motivées par les buts poursuivis par ses pouvoirs de police. Rappelons que le juge interdit de faire de l’esthétique le fondement d’une décision du maire pour ce qui relève du cimetière.
Les pierres tombales, monuments funéraires et caveaux ne s’intègrent pas à l’ouvrage public qu’est le cimetière (CE, 28 novembre 1934, Compagnie d’assurances L… B…, Rec. CE, p. 1126) puisqu’ils sont la propriété des particuliers qui les ont édifiés. Les travaux d’entretien, de construction ou de démolition des caveaux et autres monuments funéraires, en revanche, ne sont pas des travaux publics (Cass. civ. 1re, 10 octobre 1961, Bull. civ. I, n° 446). Le juge judiciaire peut d’ailleurs ordonner éventuellement la démolition de tels ouvrages ou éléments d’ouvrages (Cass. civ. 1re, 12 juin 1974, Bull. civ. n° 185).
Les accidents causés par la chute de ces éléments ne peuvent donc pas être imputés au défaut d’entretien d’un ouvrage public, et, par suite, la responsabilité de la commune propriétaire du cimetière ne devrait pas pouvoir être engagée, sauf que le juge retiendra dans certains cas la responsabilité communale au titre de ses pouvoirs de police s’il s’avère que le dommage trouve sa source dans un défaut de surveillance du cimetière (CE, 19 oct. 1966, Cne de C… (O…) : Rec. CE p. 551). Or, comme le rappelle un auteur (E. Boehler, De la réparation du dommage causé par la ruine d’un monument funéraire : LPA 2 nov. 1990, p. 12), le maire étant, en matière de police administrative, investi d’une compétence liée, "il n’a pas seulement la faculté, mais le devoir légal d’agir".
En effet, l’art. L. 2213-8 du CGCT dispose que : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" ; tandis que l’art. L. 2213-9 nous précise les domaines que recouvre cette formulation générale : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort."
Tout d’abord, en fonction du choix retenu par la commune, la clôture du cimetière doit être plantée. On le sait, le cimetière est obligatoirement clos et les textes précisent même la nature de cette clôture : "Ils [les cimetières] sont entourés d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes." (R. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).
On relève donc que, si la clôture n’est pas un mur mais un grillage, celui-ci doit se doubler d’une haie d’arbustes dont le Code prend soin de préciser qu’ils seront persistants ou épineux, ainsi, l’utilisation d’arbustes à feuillage caduc est illégale. Il s’agit donc que l’on ne puisse regarder à l’intérieur du cimetière depuis l’extérieur. C’est d’ailleurs une dépense obligatoire. Le préfet pourrait obliger une commune à prévoir à son budget cette dépense (arat. L. 2321-2-14° du CGCT).Un administré pourrait également contester devant le juge l’inexistence de cette haie ou sa consistance.
L’art. R. 2223-3 du CGCT dispose également : "Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l’air." Il ne peut s’agir que de plantations dans les parties publiques du cimetière. Il importe de relever cependant que ces plantations obligatoires doivent être régulièrement entretenues par la commune afin d’éviter qu’elles ne soient la source de préjudices engageant la responsabilité de la commune (chutes de branches, destruction des caveaux due aux racines...).
Le tribunal administratif d’Amiens (TA A…, 22 mars 2005, n° 0200679) jugea responsable une commune en raison des conséquences dommageables de la chute d’un arbre (planté sur une partie publique du cimetière) sur une concession funéraire. Il a ainsi été indiqué par le tribunal administratif que : "[la requérante] soutient sans être contredite que la chute d’un arbre du cimetière est à l’origine de ces dégradations, dont l’importance est confirmée par les photographies du site produites par elle ; qu’ainsi, la commune d’A…, qui n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’arbre, est responsable des conséquences dommageables de l’accident, sans que la violence des vents qui ont soufflé ce jour-là, fréquente en hiver dans cette région, puisse être regardée comme constitutive d’un cas de force majeure."
On constate donc que c’est le défaut d’entretien normal de l’arbre qui est recherché par la requérante, usager de l’ouvrage public cimetière puisqu’y disposant d’une concession. La responsabilité de l’Administration est donc retenue pour défaut d’entretien normal (CE, 6 juill. 1988, M… et A… : Dr. adm. 1988, comm. 486). La personne publique dont la responsabilité est ainsi mise en cause ne peut s’en exonérer qu’en prouvant soit l’entretien normal de l’ouvrage public, soit la force majeure ou bien la faute de la victime (CE, 11 mai 1962, Ymain : Rec. CE 1962, p. 316).
Les plantations privées du cimetière
Tout d’abord, des plantations privées pourraient empiéter sur l’espace inter-tombes. L’art. R. 2223-4 du CGCT précise en effet que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’article L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que : "Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune." On remarquera l’emploi de l’expression "fourni par la commune".
Ainsi, ces espaces appartiennent à la commune, et non aux particuliers. Ces espaces appartiennent également au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt "Marécar" de 1935 (Rec. CE, p. 734), a qualifié ainsi comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public. Ainsi, cela signifie que tout dépôt temporaire par une personne privée ou toute construction dans cette partie est illégal et peut engager la responsabilité de la commune, pour défaut d‘entretien ou de surveillance en cas de trouble occasionné.
On relèvera alors le nouvel art. L. 2212-2-1 du CGCT, qui institua une amende administrative d’un montant maximal de 500 € pour tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu dans les domaines suivants :
En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance.
Les plantations privées sur les sépultures
L’art. L. 2223-12 du CGCT reconnaît au titulaire d’une concession funéraire le droit de construire des monuments et caveaux. Il nous semble que le bénéficiaire d’un emplacement en terrain commun doit bénéficier des mêmes possibilités. Le juge reconnaît depuis longtemps la possibilité du concessionnaire d’y effectuer des plantations (CE 23 décembre 1921 A…-R… : Rec. CE, p. 1092). Dans cette hypothèse, le maire pourra néanmoins interdire certaines essences ou en limiter la hauteur (CE 7 janvier 1953 de S…-M… : Rec. CE, p. 3) à la condition que ces interdictions soient motivées par les buts poursuivis par ses pouvoirs de police. Rappelons que le juge interdit de faire de l’esthétique le fondement d’une décision du maire pour ce qui relève du cimetière.
Les pierres tombales, monuments funéraires et caveaux ne s’intègrent pas à l’ouvrage public qu’est le cimetière (CE, 28 novembre 1934, Compagnie d’assurances L… B…, Rec. CE, p. 1126) puisqu’ils sont la propriété des particuliers qui les ont édifiés. Les travaux d’entretien, de construction ou de démolition des caveaux et autres monuments funéraires, en revanche, ne sont pas des travaux publics (Cass. civ. 1re, 10 octobre 1961, Bull. civ. I, n° 446). Le juge judiciaire peut d’ailleurs ordonner éventuellement la démolition de tels ouvrages ou éléments d’ouvrages (Cass. civ. 1re, 12 juin 1974, Bull. civ. n° 185).
Les accidents causés par la chute de ces éléments ne peuvent donc pas être imputés au défaut d’entretien d’un ouvrage public, et, par suite, la responsabilité de la commune propriétaire du cimetière ne devrait pas pouvoir être engagée, sauf que le juge retiendra dans certains cas la responsabilité communale au titre de ses pouvoirs de police s’il s’avère que le dommage trouve sa source dans un défaut de surveillance du cimetière (CE, 19 oct. 1966, Cne de C… (O…) : Rec. CE p. 551). Or, comme le rappelle un auteur (E. Boehler, De la réparation du dommage causé par la ruine d’un monument funéraire : LPA 2 nov. 1990, p. 12), le maire étant, en matière de police administrative, investi d’une compétence liée, "il n’a pas seulement la faculté, mais le devoir légal d’agir".
En effet, l’art. L. 2213-8 du CGCT dispose que : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" ; tandis que l’art. L. 2213-9 nous précise les domaines que recouvre cette formulation générale : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort."
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Résonance n°165 - Novembre 2020
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Résonance n°165 - Novembre 2020
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