Votre panier

Panier vide
La multiplication des réglementations en vigueur pour les fournitures funéraires : excès de zèle ou technocratie ? La grande détresse des fabricants de cuvettes étanches et des housses funéraires.
 
Depuis plusieurs mois, les réglementations afférentes à certaines fournitures funéraires ont fait l’objet d’importantes modifications qui se révèlent, au fil du temps, de plus en plus contraignantes et attentatoires aux droits acquis de certains fabricants ou distributeurs de fournitures funéraires détenteurs, le plus souvent, de brevets, mais aussi d’agréments ministériels qui, en toute évidence, deviendront caducs à compter du 1er juillet 2021.
Au surplus, le droit funéraire connaît, désormais, différents types de validations de la part du ministère chargé de la Santé, qui nuisent, à notre sens, à une parfaite cohérence des dispositions applicables aux fabricants de ces fournitures et à leurs distributeurs.

Les produits biocides

En premier lieu, nous citerons le cas des produits biocides, certes relevant d’un régime relativement spécifique dès lors qu’il est entré en vigueur depuis plusieurs années, étant précisé qu’il a été à l’origine d’une modification intervenue en mai 2017, plus dans le choix du mot qualifiant le produit, que foncièrement innovant, dans le dispositif ayant prévalu pendant des années, celui de l’agrément ministériel.
L’art. R. 2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017, énonce : "Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la Santé après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses."
Ainsi, par cette citation, est confirmé en France le maintien de la procédure d’agrément ministériel des produits autrefois dénommés "produits utilisés pour les soins de conservation", devenus "produits biocides", sachant que ceux-ci font l’objet au niveau national d’une classification édictée par l’ANSES. En revanche, pour les produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l’agrément s’efface devant une procédure d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), ce qui entraîne un dualisme dans la mise en œuvre des conditions de commercialisation sur notre territoire où agrément et AMM se côtoient. Cette dichotomie est nuisible à la cohérence de la mise en œuvre des autorisations administratives ouvrant la voie à une utilisation courante de ces produits biocides par les thanatopracteurs habilités.
Par contre, de nouveaux textes ont modifié substantiellement les obligations imposées par le décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 (art. 1), afférent aux cercueils, qui énonçait dans sa version en vigueur du 3 novembre 2017 : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF)."
Et, en son troisième alinéa, toujours en vigueur : "Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation."

Mais, le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, en son art. 1er, a modifié l’art. R. 2213-25, du CGCT, ainsi rédigé :

"I.- À l’exception des cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D’étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité, lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé. Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de ANSES et du CNOF."

Conformément à l’art. 3 du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 : "Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu’au 1er juillet 2021."
Contrairement à son ancienne version, ce nouvel art. R. 2213-25 impose implicitement une mise en bière avant toute inhumation ou une crémation, excluant donc, de droit, les inhumations ou les crémations "rituelles", dès lors que le corps aurait été simplement placé dans un linceul, ainsi que le prescrivent certains rites funéraires.

Puis il est mentionné dans ce décret et en fin de l’art. R. 2213-15 du CGCT :

"Les agréments délivrés par le ministre chargé de la Santé en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu’au 1er juillet 2021." Le décret du 8 novembre 2018 a également créé deux articles nouveaux à la suite de l’art. R. 2213-25, soit :
1) L’art. R. 2213-25-1, qui dispose : "Avant la mise sur le marché(1), un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l’art. R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’ANSES et du CNOF, fixe les modalités de la vérification prévue au I.
III. - L’organisme mentionné au I est accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation." Or, à notre sens, il n’en est rien, et ce pour les raisons exposées ci-après. 

En effet, il résulte de ce texte que :

A) L’agrément ministériel, tant pour le cercueil que pour la cuvette étanche, est supprimé et est remplacé par une attestation de conformité, permettant une mise sur le marché dont il n’est pas spécifié qu’elle serait formalisée, après avis de l’ANSES, par une AMM. L’attestation de conformité semble se suffire à elle-même pour ouvrir la voie à la commercialisation de cette fourniture qu’est le cercueil équipé d’une cuvette étanche.
B) L’organisme accrédité pour délivrer ces attestations : pour les cercueils fabriqués en France, c’est le COFRAC qui a la charge d’accréditer les organismes chargés d’attester du respect des caractéristiques de ces cercueils.
C) Pour l’Europe, ce sera tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (Liste à solliciter auprès du COFRAC).
D) Pour la commercialisation des cercueils jusqu’au 1er juillet 2021, seuls les cercueils en bois sont concernés.

2) L’art. R. 2213-25-2 :
"Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25."
Certes, les exigences de l’ouverture des marchés à l’Europe ou aux pays ayant adhéré à l’Espace économique européen justifient cette clause, mais force sera de relever qu’aucune information n’est fournie par le pouvoir réglementaire sur les méthodes utilisées, et par voie de conséquence sur les critères et exigences guidant les contrôles qui garantiraient l’équivalence des niveaux de conformité, même si ces contrôles relèvent d’organismes d’accréditation signataires d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

- L’art. 3 du décret dispose :
"Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu’au 1er juillet 2021. Les agréments délivrés par le ministre chargé de la Santé en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu’au 1er juillet 2021."

Il s’ensuit :
1) Dans le nouvel art. R. 2213-15 du CGCT, il n’est plus fait référence à la condition suivante : "Le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l’ANSES." Ainsi, les nouvelles dispositions réglementaires n’évoquent plus la notion d’agrément pour ces cuvettes d’étanchéité, mais plus généralement. "[…] le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D’étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité, lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé."

Puis, il est énoncé :
"Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’ANSES et du CNOF."
Étant en relation professionnelle avec des fabricants ou distributeurs de cuvettes étanches détenteurs tous d’un agrément pour ce type de fournitures, ceux-ci m’ont exprimé leur désarroi devant cette nouvelle procédure qu’ils n’avaient pas spécifiquement appréhendée, dès lors que je leur ai indiqué que les agréments dont ils étaient titulaires devenaient caducs à compter du 1er juillet 2021.
Avant d’aborder la nouvelle réglementation, force est de constater que la procédure de l’attestation de conformité porte désormais à la fois sur les caractéristiques du cercueil, mais aussi sur la cuvette étanche qui doit l’équiper impérativement.
On peut en déduire que ces fabricants ou distributeurs, dont l’activité commerciale était garantie par l’agrément individuel de la cuvette étanche, ne sont plus déjà maîtres de leur destin, puisque leur activité dépend du bon vouloir des fabricants ou importateurs de cercueils, qui choisiront le plus souvent des cuvettes à bas prix, pour autant qu’elles seraient déclarées conformes par l’organisme certificateur accrédité par le COFRAC, chargé de délivrer l’attestation de conformité, ouvrant la voie à une mise sur le marché de leurs produits, ou à ceux ayant adhéré à l’accord européen.
Leur crainte, c’est que les niveaux d’exigence, relativement drastiques en France, soient moins contraignants en Europe ou dans l’Espace économique européen, voire en Turquie. Les dispositions du décret du 08 novembre 2018 et celles de l’arrêté en date du 20 décembre 2018 étant entrées en vigueur le 1er janvier 2019, ils ont déjà enregistré des baisses significatives de commandes, alors que le volume des décès, avec les infections liées à la Covid-19, a nécessairement connu un accroîssement exponentiel.
Ainsi, les actes réglementaires, consécutifs au décret du 8 novembre 2018, tels qu’annoncés dans ce texte, consistent, pour l’heure, en un arrêté conjoint du ministre des Solidarités et de la Santé et du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, en date du 20 décembre 2018, pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques. (Références : NOR, publié au JORF du 30 décembre 2018 et ses annexes, pris après avis du CNOF).

- L’art. 1er dispose :
Les caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité du cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité, mentionnées au I. de l’art. R. 2213-25 du CGCT, sont définies en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

- Article 2 :
Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4.

- Article 3 :
La vérification des caractéristiques mentionnées à l’art. 1er du présent arrêté est effectuée sur un modèle de cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité, représentatif d’une gamme de cercueils basée sur des principes de conception et de fabrication identiques. Les méthodes d’essais appliquées pour vérifier ces caractéristiques assurent la justesse et la fiabilité des résultats d’essais.
Les méthodes d’essais définies par la norme homologuée NF D80 001 : spécifications de performances pour le contrôle d’aptitude à l’usage d’un cercueil, comprenant trois parties :
- partie 1 : caractérisation des cercueils et exigences mécaniques – référencée NF D 80-001-1 – mai 2004 ;
- partie 2 : caractérisation des cercueils et exigences pour la biodégradabilité en terre – référencée NF D 80-001-2 – septembre 2007 ;
- partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation – référencée NF D 80-001-3 – septembre 2008.
Sont réputées satisfaire aux exigences énoncées au deuxième alinéa du présent article.

- Article 4 :
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Qu’en est-il exactement des annexes précitées ?

Nous n’abonderons pas volontairement cette rubrique dès lors que j’ai publié dans les colonnes de Résonance un article consacré au nouveau régime juridique et technique des cercueils, sauf à mettre en exergue les spécificités des cuvettes étanches (cf. Résonance numéro spécial n° 09 – décembre 2019).

Dans l’annexe 1 : figurent des caractéristiques de résistance qui, en toute logique, devraient concerner les cuvettes étanches, qui participent à ce critère. Tel est le cas de la déformation longitudinale du fond de la caisse, pour laquelle l’arrêté énonce : "Lorsque le cercueil est posé sur deux points d'appui, la valeur de déformation longitudinale du fond de la caisse ne doit pas dépasser 1/200 de la portée. En outre, il ne doit se produire aucune dégradation mécanique, fissuration ou arrachement."
3e alinéa : la résistance du fond du cercueil, dont le fond ne doit pas être susceptible de se perforer.
4e alinéa : nous retiendrons, dans les conditions portant sur la résistance aux manœuvres dynamiques, "qu’aucune goutte ne doit apparaître à l’extérieur du cercueil".
8e alinéa : la résistance à la déchirure latérale. Il est dit : "La paroi de la caisse ne doit pas être susceptible de se perforer." Or, sachant qu’une cuvette étanche doit au minimum avoir une hauteur latérale d’au moins 15 centimètres (20 centimètres seraient mieux protecteurs au plan de l’étanchéité), les tests ou les épreuves effectués par l’organisme certificateur accrédité doivent prendre en compte la résistance des matériaux composant cet accessoire du cercueil.

Les 10e et 11e alinéas nous laissent dubitatifs

- Le 10e alinéa :
S’agissant de la résistance des angles, comment peut-on convenir "qu’après un choc d’un angle du cercueil contre un mur ou un élément rigide, lors de sa manutention, le cercueil doit rester manipulable et transportable". Mais aussi et surtout, que "des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm", et en outre qu’aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du cercueil en tout point.

Ces chocs pouvant certainement affecter la cuvette étanche, l’arrêté et ses annexes ne précisent pas les méthodes utilisées pour garantir l’étanchéité du cercueil en cas de choc important, notamment celui impactant le fond du cercueil.
Idem pour le 11e alinéa, portant sur les résistances à la chute du cercueil, lequel, selon ce texte, "doit rester manipulable et pouvoir être placé sur deux points d’appui.
Des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm. Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l’épaisseur totale du cercueil en tout point".

Pour le juriste, des ouvertures dans le cercueil sont inadmissibles !

L’annexe 2 : est consacrée aux caractéristiques d’étanchéité. C’est à notre sens la partie la plus importante concernant l’étanchéité du cercueil et le rôle majeur de la cuvette étanche. Comment évalue-t-on l’étanchéité aux liquides ?
Il est écrit : "Lorsque le cercueil muni de sa cuvette d’étanchéité et contenant de l’eau est placé :
- en position horizontale ;
- puis incliné longitudinalement de 30° avec tête en bas ;
- puis incliné transversalement de 20.
Aucune goutte ne doit apparaître à l’extérieur du cercueil." Dont acte !

Mais l’annexe 3 : est tout aussi "pauvre" dans le domaine de la biodégradabilité, car aucune clause ne porte sur les matériaux synthétiques utilisés pour la fabrication des cuvettes, le texte faisant uniquement référence à "des pertes de masse en terre fondées sur "deux matériaux de référence, le hêtre (Fagus sylvatica linnaeus) et le kosipo (Entandrophragma candollei)", donc du bois.

Au surplus, nous réitérerons que, selon le COFRAC, il n’existe présentement en France aucun laboratoire ou organisme susceptible d’effectuer des épreuves ou tests portant sur la biodégradabilité des matières synthétiques constituant la cuvette étanche.

Plus grave encore : alors que les actes réglementaires se préoccupent des matériaux composant le cercueil, par contre aucune norme n’a été, à ce jour, édictée en ce qui concerne les garnitures intérieures du cercueil, pourtant concernées par le contenu de l’article L. 2223-19 du CGCT, fournissant la liste des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres.

L’annexe 4, intitulée : caractéristiques de combustibilité

Les essais de combustibilité sont réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l’État dans le département conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT. L’habilitation délivrée par le représentant de l’État dans le département donne présomption de conformité de l’appareil de crémation aux exigences de l’art. D. 2223-109 de ce même Code.

1. Inflammabilité
Aucun matériau composant le cercueil destiné à la crémation ne doit s’enflammer dans les 20 premières secondes suivant l’introduction dans le four.

2. Taux de cendres
La masse totale des cendres et des éventuels imbrûlés des matériaux du cercueil nu destiné à la crémation ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu, et leur volume total ne doit pas excéder 0,6 litre.

3. Qualité des cendres
Les matériaux ne doivent pas produire de cendres volantes de taille visible, qui ne peuvent être récupérées en fin de crémation.

4. Quincailleries d’assemblage
La masse totale des quincailleries de la caisse et du couvercle ne doit pas dépasser 750 grammes. La somme des dimensions de chacune des quincailleries doit être inférieure à 200 mm afin d’être compatibles avec les contraintes techniques de broyage et de récupération des cendres en fin de crémation. Les quincailleries doivent permettre leur tri magnétique ou être combustibles.
À noter que l’annexe de cet arrêté préconise l’utilisation de vêtements combustibles pour l’habillage du défunt.
Il existe donc, une insuffisance manifeste dans cette réglementation, mise en exergue supra, puisqu’aucune norme n’est définie pour les capitons, par exemple.


Nos réflexions 

- À propos des cuvettes étanches :
Suite à ces énonciations, il apparaît que la cuvette étanche suit désormais le régime juridique de la conformité des cercueils et qu’elle ne semble plus soumise à agrément du ministère de la Santé. En fait, cette cuvette étanche est intégrée dans la procédure de certification à celle plus globale du cercueil, ce qui implique que les agents certificateurs se doivent d’en apprécier ses qualités substantielles lorsqu’ils sont missionnés pour délivrer l’attestation de conformité.
Cependant, ainsi qu’énoncé à l’art. 1er du décret n° 2008-966 du 8 novembre 2018, in fine : "Les agréments délivrés par le ministre chargé de la Santé en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu’au 1er juillet 2021." Il s’ensuit que pour les cuvettes étanches, les agréments délivrés antérieurement, demeureront valables jusqu’au 1er juillet 2021.
Au-delà de cette date, ces cuvettes étanches devront équiper des cercueils soumis à certification, donc à la délivrance globale de l’attestation de conformité par un agent certificateur désigné par le COFRAC pour les cercueils fabriqués en France, ou satisfaire les exigences de l’arrêté du 20 décembre 2018 et ses annexes, dès lors qu’ils seraient fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25 (cf., à cet égard, les réserves émises supra).
Ce texte ne nous dit pas quel organisme français s’assurera du respect du niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité, équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25, pour les cercueils fabriqués ou commercialisés dans les autres États membres de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie.
L’adhésion des organismes européens d’accréditation à l’accord de reconnaissance mutuelle multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, doit-il exclure un contrôle de conformité aussi strict que celui en vigueur dans notre pays ?
La question est posée : au ministère de nous répondre.
La problématique essentielle pour un fabricant indépendant de cuvettes étanches ayant obtenu un agrément spécifiquement pour celles-ci, bien que valable jusqu’au 1er juillet 2021, qui ne serait pas également fabricant de cercueils, est de nouer des relations commerciales avec des entreprises spécialisées dans ces fabrications, afin de collaborer avec elles pour que les "nouveaux cercueils" soient équipés, lors de la procédure de certification de leur conformité aux critères énoncés aux articles R. 2213-25-1 et R. 2213-25-2 et les annexes de l’arrêté du 20 décembre 2018, de leurs cuvettes, afin de continuer leur production et leur commercialisation.
Contrairement à ce qui a pu être soutenu (et, à cet égard, j’entends modifier mon analyse sur ce point, telle qu’énoncée dans l’article précité, publié dans les colonnes de Résonance), les nouveaux textes ne prévoient pas de délivrance par le ministère chargé de la Santé d’AMM, car, à l’aune de tout ce qui précède, il n’existe plus depuis le 1er janvier 2019 (date d’entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018), de procédure d’agrément des cuvettes étanches.
En revanche, si elles sont concernées, effectivement par la nouvelle procédure, celle de l’attestation de conformité, celle-ci concerne en son entier le cercueil équipé d’une cuvette étanche remplissant les normes techniques énoncées dans l’arrêté ministériel du 20 décembre 2018, et surtout dans ses annexes I, II III et IV, cette attestation semblant impliquer la commercialisation par le fabricant ou le distributeur du cercueil déclaré conforme, sur le fondement, uniquement, de l’attestation de conformité.
Enfin, et pour clore ces réflexions sur les cuvettes étanches, aucune information ne nous est fournie sur le devenir du référentiel d’évaluation des housses et cuvettes funéraires, établi par l’ANSES en novembre 2011, étant précisé que ledit référentiel concernait, également, les housses biodégradables mortuaires.

- Le cas des housses biodégradables
Ainsi que mentionné ci-dessus, l’ANSES avait publié en novembre 2011 un référentiel d’évaluation des housses et cuvettes funéraires en novembre 2011. "À propos des procédures en vigueur pour les housses biodégradables, la réglementation est, cependant, globalement claire et, de par la consistance et la sémantique des textes, l’ANSES a un rôle bien défini, puisque c’est cet organisme qui fixe les caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du CNOF […]."
L’art. R. 2213-15 du CGCT, résultant du décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017, précité (art. 1er), énonçait : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. La housse imperméable(1) éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’ANSES et du CNOF […]."
Il est important de noter que le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 a créé un nouvel art. R. 2223-29 alinéa 1, ainsi libellé : "Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier […]."
La housse biodégradable qui, jusqu’alors, n’était citée que dans l’art. R. 2213-15 du CGCT afférent à la mise en bière, est désormais incorporée aux éléments du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT), pour ce qui concerne les transports de corps avant mise en bière (même si les professionnels, soucieux du respect dû aux morts et des conditions de travail de leurs agents ou personnels, avaient pris l’habitude de l’utiliser dans de tels cas de transports sans cercueil).
À noter, également, que ce décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 évoque textuellement la notion de prestations obligatoires, dans le sens donné par le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres qui avait été édulcoré par l’arrêté en date du 23 août 2010, modifié, qui avait substitué à la formule "prestations obligatoires", celle de "prestations courantes".
À notre sens, ni le décret du 8 novembre 2018 ni l’arrêté conjoint du 20 décembre 2018 et ses annexes n’ont modifié le régime juridique afférent aux housses biodégradables. Il en résulte que les housses biodégradables demeurent soumises à la procédure d’agrément, conformément au référentiel de l’ANSES de novembre 2011.
Ceci exposé, il est utile d’évoquer le procès-verbal des débats du CNOF, en date du 6 décembre 2018, dans lequel, en pages 19 et 20, des questions émanant de certains membres, professionnels du funéraire ont été posées à l’un des représentants du ministère de la Santé à propos des housses qualifiées "d’ensevelissement", et le maintien de la procédure d’agrément. Les réponses ont été globalement dilatoires, et évoquaient, parfois, l’intervention d’un possible décret, identique à celui relatif aux cercueils, mais qui n’est toujours pas paru.
Les réponses apportées ont été également contradictoires, car, dans un premier temps, il est indiqué aux membres du CNOF par des représentants de ce ministère que celui-ci reçoit que très peu de demandes d’agrément (le terme "homologation" est utilisé, ce qui démontre le faible niveau de connaissance du dossier).
Ensuite, le représentant de la Chambre Syndicale Nationale de l’Art Funéraire (CSNAF), membre titulaire et président de la CSNAF, interrogeait sur l’absence dans le décret du 8 novembre 2018 de normes afférentes aux housses funéraires, arguant qu’elles devaient faire l’objet d’une réglementation dans le "projet de décret initial". Mais, selon la réponse apportée par le membre du ministère, ce décret "est restreint à un champ bien défini, celui des cercueils uniques étanches". Réponse qui cautionne, si besoin était, notre précédente analyse sur la cuvette étanche qui fait partie intégrante de la procédure de conformité (cf. page 19 du PV de cette séance, consultable sur Internet).
Au surplus, force est de constater, à la lecture des ces échanges oraux, qu’aucune réflexion n’était réellement engagée au 6 décembre 2018, donc presque un mois après la publication du décret du 8 novembre 2018 sur les cercueils, quant à une nouvelle réglementation des housses funéraires. Ces analyses, confortées par les débats du CNOF, permettent de confirmer le maintien en toutes ses dispositions de la procédure d’agrément des housses biodégradables destinées au transport des corps avant mise en bière, ou utilisées lors des mises en bière, par les opérateurs funéraires.

En conclusion 

1) En ce qui concerne les cuvettes étanches, les agréments individuels et personnalisés prendront fin le 30 juin 2021. Pour leur avenir, c’est l’obtention d’une certification globale (attestation de conformité) avec les cercueils, dans les conditions énoncées dans le décret du 8 novembre 208 et l’arrêté du 20 décembre 2018 et ses annexes, qui régira le devenir des ces cuvettes étanches.
2) Pour les cercueils ayant une origine étrangère, limitée aux pays membres de l’Union européenne ou ceux ayant adhéré aux accords sur l’Espace économique européen, la Turquie en sus, il est stipulé que leur commercialisation est possible pour autant qu’ils répondraient aux mêmes exigences que celles posées par l’arrêté du 20 décembre 2018, sans toutefois préciser dans quelles conditions ces vérifications seraient opérées par les organismes ayant adhéré aux accords d’accréditation. En tout état de cause, à notre avis, nul ne peut se prévaloir d’une AMM, qu’aucun de ces deux textes n’a prévue.
3) Pour les housses funéraires biodégradables, c’est le statu quo, la procédure en vigueur à ce jour demeurant celle de l’agrément, à l’égard de laquelle les représentants du ministère de la Santé au sein du CNOF ne semblaient pas spécifiquement sensibilisés.
Sur ce point, je réitérerai mes réserves quant à la conduite par le ministère de la Santé des demandes d’agrément de ces housses biodégradables, parce que, à l’heure actuelle, un seul laboratoire accrédité par le COFRAC est en mesure de réaliser les tests afférents uniquement à leur résistance, et qu’il n’existe, malgré la précision des normes figurant dans le référentiel ANSES de novembre 2011, aucun organisme accrédité par le COFRAC au plan national pour évaluer la biodégradabilité de ces housses, si bien que les demandes d’agrément, dûment formulées auprès du ministère chargé de la Santé, demeurent sans réponse.

Nota :
(1) De par la sémantique utilisée – "avant la mise sur le marché" –, certains professionnels ont pu considérer que la procédure d’attestation de la conformité du cercueil constituait un préalable à la délivrance d’une AMM, par le ministère chargé de la Santé.
 
Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Maître en droit
DESS Gestion des collectivités locales
Consultant au Cabinet d’avocats Pezet & Associés/Formateur

Résonance numéro spécial n°11 - Décembre 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations