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L’art. L. 2223-18-2 du CGCT autorise la dispersion des cendres en pleine nature, sauf sur la voie publique. Dans cette hypothèse, il appartient à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d’en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.


L’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en effet que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : "3° soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques." On remarquera que les cendres doivent être dispersées dans leur totalité et qu’il n’est pas permis de fractionner ou de faire connaître plusieurs destinations en même temps (exemple : moitié dispersion et moitié inhumation).

De plus, une formalité spécifique existe, puisque l’art. L. 2223-18-3 du CGCT dispose que : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet".

Par ailleurs, la déclaration au maire de lieu de dispersion en pleine nature disparaît avec le décret du 28 janvier 2011 (elle était tacitement abrogée avec la loi du 19 décembre 2008). En pratique, de nouveau, il semblerait que la formalité de déclaration à la mairie du lieu de naissance soit fréquemment omise. Relevons néanmoins que la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) s’est prononcée pour la publicité de ce registre (avis CADA n° 20093679 du 22 octobre 2009), ce qui d’ailleurs devrait résoudre les conflits familiaux quant à l’ignorance du lieu de dispersion de l’urne (Rép. min. n° 5302, JOAN Q, 1er janvier 2013). 

Cette dispersion connaît des limitations, puisqu’elle est interdite tant en pleine nature que sur les voies publiques. Il convient donc de définir ce qui relève de ces deux catégories. Or, la pleine nature ne connaît aucune définition juridique. La circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C) tente de définir ce premier point.

"Pleine nature"

"Précision sur la notion de "pleine nature". Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain."

Ainsi, il semble évident que, pour apprécier cette notion, il faut envisager, tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible). On restera néanmoins dubitatif devant l’imprécision de cette notion.

"Voies publiques"

En revanche, la même circulaire ne nous éclaire pas quant à la notion de "voies publiques". Personnellement, nous sommes encore plus dubitatifs que précédemment quant à la définition de l’expression "voies publiques". Que signifie-t-elles ? Aucune définition n’en est donnée par l’Administration. Dire qu’elles sont "publiques" signifie que ne sont pas concernées les voies privées. De surcroît, qu’est-ce qu’une voie ? Est-ce exclusivement terrestre, routier ?

Dans le droit de la voirie routière, ce qualificatif de voie publique nécessite de plus que la voie soit affectée à la circulation générale, la jurisprudence devra indubitablement nous éclairer sur ce point. On pourrait juste relever que, si le Conseil d’État ne retenait comme voies privées ouvertes à la circulation générale que les seules voies ouvertes aux véhicules automobiles (CE, 18 octobre 1995, Benoit, req. n° 150490), il apparaît désormais que la possibilité que des piétons l’empruntent suffit (Conseil d’État 27 mai 2020, n° 433608).

Surtout in fine, à compter du moment où il y a une voie, c’est-à-dire un lieu aménagé pour le passage, est-ce que les nécessaires aménagements existants ne disqualifient pas par conséquence la notion de pleine nature ?
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 170 - Mai 2021

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